Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Durée & à l'Aménagement du Temps de Travail" chez ARRO INGENIERIE

Cet accord signé entre la direction de ARRO INGENIERIE et les représentants des salariés le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419002916
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : ARRO INGENIERIE
Etablissement : 83771105000018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14

Accord d’entreprise

Aménagement du temps de travail

La SAS ARRO INGENIERIE,

Siège social 1, avenue de l’Angevinère

44800 SAINT HERBLAIN

N° Siret n° 837 711 050 NAF 71-12B

Représentée par ………………………. en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée la « Société » ou indifféremment « l’Entreprise ».

D’une part,

Et

Le personnel de l'entreprise, représenté par ………………, salarié unique, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise.

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.

A titre liminaire, il est rappelé que la société est régie par les dispositions de la Convention Collective Nationale Etendue des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs – Conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) du 15/12/1987, ainsi que par les dispositions du Code du travail.

La Société ARRO INGENIERIE développe une activité de Bureau d’Etudes qui intervient en ingénierie, maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage sur tous types de constructions.

La réactivité aux demandes de la clientèle ainsi que le niveau d’autonomie des salariés nécessitent tout à la fois une présence importante des salariés sur la semaine mais également une attention particulière de ces derniers en matière de temps libre et d’articulation vie privée/vie professionnelle.

Les dispositions contenues dans la Convention collective applicable ne répondent pas à la  problématique de l’entreprise qui souhaite appliquer à l’ensemble de son personnel une durée hebdomadaire du travail élargie, et lui permettre de répondre à ses aspirations personnelles, sans mettre en difficulté les intérêts de la Société.

En l’occurrence, il est rappelé que l'aménagement du temps de travail par attribution de RTT salariés suppose la conclusion d'un accord collectif. Les parties sont donc convenues de négocier un accord d’entreprise introduisant, au sein de la Société, un dispositif d’aménagement du temps de travail.

La Société est dépourvue d’Institution Représentative du Personnel. La Direction a donc fait application de l’article L 2232-23 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.

Par application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge en date du 14/01/2019.

A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication au salarié du projet d'accord, il a été amené à se prononcer sur ce projet.

Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification figure en annexe du présent accord.

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les salariés de la Société sont soumis au régime de durée du travail 39 heures hebdomadaires et attribution de jours de RTT.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent automatiquement, dès son entrée en vigueur, à tous les salariés de l’entreprise à la seule exception des cadres dirigeants.

Conformément à l’article L 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les directeurs rattachés directement au Directeur Général, il s’agit de cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.

Compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées et de leur grande indépendance, les cadres dirigeants gèrent librement leur emploi du temps et sont exclus de la règlementation sur la durée du travail.

  1. Droit à la santé et au repos

La Société rappelle sa volonté de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés.

A cet égard, il est rappelé que les salariés ne peuvent travailler plus de :

  • 10 heures par jour, par exception en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation du travail cette durée journalière pourra être portée à 12 h 00 sans que cela puisse se produire sur plus de deux journées dans la même semaine et sans impacter les limites hebdomadaires ;

  • 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Tous les salariés bénéficient également d’un repos journalier quotidien de 11 heures minimum et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives incluant le dimanche, l’usage dans l’entreprise étant le repos de 48 heures incluant le dimanche.

  1. Durée annuelle de travail et jours de RTT

  1. La durée de travail des salariés est de 37 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre) définie comme période de référence.

Cette durée résulte :

  • de l’accomplissement d’un horaire de travail effectif hebdomadaire de 39 heures ;

  • de l’octroi de 12 jours de récupération (JRTT) sur l’année;

Il est rappelé que les 2 heures supplémentaires hebdomadaires réalisées chaque mois entre 35 et 37 heures sont rémunérées et majorées. Dans cette limite elles font l’objet d’un maintien de salaire intégral en cas de chômage d’un jour férié.

b) Il est précisé que les jours de RTT ne sont acquis aux salariés que si des heures sont effectivement accomplies entre 37 et 39 heures.

Les périodes d'absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l'acquisition de droits à JRTT. En revanche, toute absence, hors congés payés, jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de JRTT prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence (l'année civile).

c) Les jours de RTT seront utilisés au cours de la période de référence sous la forme de journées ou de demi-journées de repos, à raison de :

  • 3 jours fixes déterminés en début d’année par la Direction ;

  • 1 jour pour la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) ;

  • 8 jours mobiles, dont les dates seront proposées par le salarié et arrêtées d’un commun accord avec sa hiérarchie en fonction des impératifs du service.

Les JRTT doivent être présentés pour validation à la hiérarchie au moins 15 jours ouvrés avant la date de récupération.

La demande formulée par le salarié pourra être refusée en cas de contrainte liée aux impératifs de service.

d) Les jours de RTT devront être pris intégralement avant le 31 décembre de chaque année.

Dans l’hypothèse où un collaborateur rencontrerait des difficultés dans la prise effective et régulière des jours de RTT, il en informera le service des Ressources Humaines au plus tard le 31 août de l’année en cours, afin que soient étudiées ensemble les conditions de prise de ces jours.

e) Les jours de RTT non pris par le salarié à l’issue de la période de référence, sauf circonstances exceptionnelles et accord exprès de la Direction, ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante et ne seront pas indemnisés.

Le crédit de jours de RTT du salarié au jour de la rupture de son contrat de travail sera pris durant son préavis, sauf accord contraire exprès.

Dans l’hypothèse d’une rupture négociée, le salarié sera également tenu de prendre son reliquat de jours de RTT pendant la durée de la procédure, sauf accord contraire exprès.

f) Il est précisé que les salariés qui travaillent à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions, à proportion de leur durée de travail. Ainsi un salarié à 81,08% du temps complet, bénéficiera

  • D’une durée hebdomadaire de travail de travail de 31,60 heures (39h x 81,08%)

  • D’une durée moyenne de travail de 30 heures (37h x 81,08%)

  • D’une majoration de 25% des heures entre 28 et 30 heures par semaine

  • De 10 JRTT (12j x 81,08% : arrondi)

g) En cas de difficultés économiques liées notamment à une baisse du carnet de commandes et donc de la charge de travail, l’entreprise pourra imposer aux salariés la prise des jours de RTT acquis ainsi que la prise par anticipation des jours de RTT de l’année. La mise en œuvre de cette procédure nécessite l’information préalable du CSE ou des IRP assimilées, sur les difficultés rencontrées et sur les modalités de mise en œuvre de cette disposition.

  1. Régime des heures supplémentaires

a) L’activité peut nécessiter l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif de référence fixé à 39 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires ne peuvent en principe être effectuées que sur autorisation écrite ou demande préalable de l’employeur.

Toutefois, en cas d’urgence opérationnelle ou de circonstances exceptionnelles une simple information orale préalable sera admise sous réserve d’une régularisation écrite ultérieure du supérieur hiérarchique.

Les heures non demandées, non autorisées et/ou non régularisées par le supérieur hiérarchique ne seront pas compensées ou rémunérées.

b) Il est précisé que dans ce régime les heures supplémentaires sont également décomptées à la semaine.

Constituent ainsi des heures supplémentaires les heures effectuées sur une semaine, au-delà de 39 heures.

c) Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39e heure et jusqu’à la 43e heure, donneront lieu à une majoration de 25 %.

Les heures majorées à 25 % seront prioritairement récupérées par un repos équivalent en temps.

Par principe, la pose des jours de repos compensateur de remplacement devra s’effectuer en concertation avec le responsable hiérarchique et dans le mois suivant l’accomplissement des heures supplémentaires, sauf contrainte de service.

En fonction des impératifs de service, l’employeur a toutefois la possibilité de programmer la prise de jours de récupération moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

A l’issue du semestre, les heures qui n’ont pas été récupérées sont payées.

c) Les heures travaillées au-delà de 43 heures, donneront lieu à une majoration de 50 % et seront payées le mois suivant leur réalisation.

  1. Horaires collectifs de travail

La durée de travail hebdomadaire de 39 heures est répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi, et fait l’objet d’un affichage règlementaire sur chaque site.

En cas de modification de l’horaire collectif pour des raisons liées, notamment, au fonctionnement du service, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté, sauf urgence.

Les salariés seront informés par tout moyen écrit de la modification de la répartition de leur durée du travail (par mail par exemple).

  1. Rémunération

a) La rémunération mensuelle des salariés est indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois : la prise d’une journée de repos n’entraînera aucune baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

b) En cas d’absence non assimilée par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération pour le mois considéré sera calculée au réel, en fonction de la durée effective de travail accompli.

  1. Contrôle et suivi du temps de travail

Le contrôle et le suivi du temps de travail du salarié s’effectue via un rapport d’activité hebdomadaire individuel informatisé, complété et transmis au service des Ressources Humaines à la fin de chaque mois.

Sur ce rapport d’activité, le salarié déclare, pour chaque semaine, les journées travaillées ainsi que les jours de RTT (JRTT et CP) et/ou d’absences.

  1. Information des salaries

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera remis à chaque nouvel embauché une liste d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise et il sera informé du lieu de consultation de chaque accord.

  1. Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

  1. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er février 2019. Il est conclu à durée indéterminée.

  1. Révision de l’accord

Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes :

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.

La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.

Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de 3 mois qui sera remis à profit pour engager de nouvelles négociations. L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total).

Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles issues de la convention collective au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise contre signature à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à Saint Herblain le 14/01/2019

En quatre exemplaires dont :

  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,

  • un remis à l’employeur,

  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,

  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la Société, le Directeur Général

LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL

Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 1er février 2019

  • Paraphe de chaque page,

  • signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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