Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CETEAM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CETEAM et les représentants des salariés le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921017908
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : CETEAM
Etablissement : 83772953200023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2022-10-05)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société CETEAM
Société par Actions Simplifiée inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 837 729 532,
Dont le siège est situé 15, rue Marcel Pagnol, 69200 VENISSIEUX,
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les salariés dont la consultation a été organisée en date du 30 septembre 2021 et ayant approuvé à la majorité des 2/3 ledit accord.
Ci-après dénommés « les salariés »
SOMMAIRE
2 CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 5
Article 2-1 : SALARIES CONCERNES 5
Article 2-2 : SALARIES EXCLUS 5
ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 6
ARTICLE 5 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 6
ARTICLE 6 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 6
ARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
Article 7-1 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
Article 7-2 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
Article 7-3 : TAUX DE MAJORATION APPLICABLE 7
4 REPARTITION DES HEURES SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET EGALE AU TRIMESTRE 8
ARTICLE 8 : CHAMP D’APPLICATION 8
ARTICLE 9 : DEFINITION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 8
ARTICLE 10 : PERIODE DE REFERENCE 8
ARTICLE 11 : PLANNING INDICATIF 8
ARTICLE 12 : MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL / DES HORAIRES DE TRAVAIL 9
ARTICLE 13 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 9
ARTICLE 14 : LISSAGE DE REMUNERATION 9
ARTICLE 15 : INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE TRIMESTRE 9
ARTICLE 16 : INCIDENCE DES ABSENCES 10
ARTICLE 17 : MISE EN ŒUVRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 10
ARTICLE 18 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 10
Article 18-1 : DUREE DU TRAVAIL MOYENNE HEBDOMADAIRE MAXIMUM 10
Article 18-2 : HEURES COMPLEMENTAIRES 11
Article 18-3 : PLANNING DE TRAVAIL 11
Article 18-4 : GARANTIES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 11
Article 18-5 : ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 12
Article 18-6 : LISSAGE DE REMUNERATION 12
Article 18-7 : INCIDENCES DES ABSENCES ET ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE 12
ARTICLE 19 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN CDD / TRAVAILLEURS TEMPORAIRES 12
ARTICLE 20 : DEFINITION DU SYSTEME D’HORAIRES VARIABLES 13
ARTICLE 21 : PLAGES VARIABLES 13
ARTICLE 23 : report d’HEURES 14
6 SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL 15
ARTICLE 24 : MODALITES DE SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL 15
ARTICLE 25 : Durée de l’accord 16
ARTICLE 26 : Suivi et interprétation de l’accord 16
ARTICLE 27 : Révision de l’accord 16
ARTICLE 28 : Dénonciation de l’accord 17
ARTICLE 29 : Dépôt et publicité 17
PREAMBULE
La société CETEAM a souhaité conclure un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et à la durée du travail afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application notamment des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, et déterminer les règles applicables en matière de durée du travail.
La société CETEAM, compte tenu de sa croissance, souhaite ainsi mettre en œuvre un aménagement du temps de travail des salariés conforme aux contraintes de son activité afin de permettre d’adapter dans le temps la charge de travail des salariés.
Cet accord a pour objet de se substituer aux dispositions de la Convention Collective des Bureaux d’Études Techniques (SYNTEC) ou à tout usage et accord applicables au sein de la société et qui auraient le même objet.
En application notamment de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les présentes dispositions prévalent donc sur les dispositions applicables au sein de la société, qu’elles résultent de la Convention Collective de branche ou d’un usage.
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la société, quel que soit le lieu d’exercice de sa fonction.
Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, et compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, la société a soumis le présent accord à l’approbation de la majorité des salariés.
Dans ce cadre, le 14 septembre 2021, la société a transmis aux salariés le présent projet d’accord collectif ainsi que les modalités de consultation.
La consultation des salariés a été organisée en date du 30 septembre 2021 à bulletin secret.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
CADRE JURIDIQUE
A compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 1er octobre 2021, cet accord annule et remplace les dispositions des accords collectifs, les usages ou pratiques de la société ayant le même objet.
Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, il prévaut sur les dispositions conventionnelles ayant un champ d’application plus large.
CHAMP D’APPLICATION
SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail avec la société, qu’il soit à durée déterminée (sans conditions de durée) ou à durée indéterminée et quelle que soit la durée du travail (temps plein ou temps partiel) à l’exception des salariés mentionnés à l’article 2.2 du présent titre 2 ci-après.
Les salariés soumis à un décompte en jours de leur durée du travail se verront appliquer uniquement les dispositions compatibles avec cet aménagement du temps de travail et visées comme telles.
SALARIES EXCLUS
Sont exclus du champ du présent accord, les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail qui dispose que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Conformément aux dispositions légales, ces cadres ne relèvent pas de la réglementation de la durée du travail.
PRINCIPES ET DEFINITIONS
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent accord est le temps de travail effectif, c’est-à dire «le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.»
TEMPS DE PAUSE
Conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Pour rappel, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Il se définit comme le temps durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Il recouvre ainsi toute interruption d’activité, en ce compris le temps de pause déjeuner ainsi que les pauses cafés/cigarettes.
REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Tout salarié doit bénéficier :
d’un repos quotidien de 11 heures consécutives,
d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
L’amplitude du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
Sauf dérogations, les durées maximales hebdomadaires de travail telles que définies par la loi sont :
De 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
De 48 heures sur une même semaine.
Par principe, la durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures.
Toutefois, et conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de la société, la durée quotidienne maximale pourra être augmentée à hauteur de 12 heures.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que des heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur autorisation expresse et préalable de la Direction.
Les salariés sont soumis à un planning de travail qu’ils doivent nécessairement respecter, sauf accord de la Direction.
DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le décompte des heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la période de référence mentionnée au titre 4 et non dans le cadre de la semaine.
TAUX DE MAJORATION APPLICABLE
Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, décomptées conformément à l’article précédent, est de 10 %.
CONTREPARTIES
Les heures supplémentaires feront l’objet, au choix de l’employeur, sur proposition du salarié :
d’un paiement,
d’un repos compensateur de remplacement,
assorti du taux de majoration déterminé ci-avant.
REPARTITION DES HEURES SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET EGALE AU TRIMESTRE
CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application de cet aménagement du temps de travail est l’ensemble des salariés de la société.
Il est rappelé à ce titre que les salariés à temps partiel ainsi que les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée/travailleurs temporaires se voient également appliquer cet aménagement sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables et déterminés ci-dessous.
DEFINITION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de permettre une adaptation de la charge de travail des salariés aux contraintes de l’activité et à ses variations, il est prévu d’aménager la durée du travail sur une période correspondant au trimestre civil dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Les heures supplémentaires seront, dans ce cadre, décomptées au trimestre civil et non pas à la semaine.
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence retenue au titre de cet aménagement du temps de travail est le trimestre civil.
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la 1ère période de référence sera du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021.
PLANNING INDICATIF
Les salariés seront informés, par voie d’affichage, du planning indicatif de la durée du travail applicable au titre du trimestre, deux semaines avant la mise en œuvre de celui-ci.
Ce planning comportera la durée du travail à accomplir au titre de chaque jour et chaque semaine du trimestre, étant précisé que les horaires de travail des salariés seront fixés conformément aux horaires variables applicables.
MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL / DES HORAIRES DE TRAVAIL
Le planning indicatif pourra faire l’objet de modifications sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.
En cas d’urgence constituée notamment par les délais requis pour la restitution d’un dossier ou l’absence d’un salarié imposant la prise en charge de ses missions par d’autres salariés, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires.
DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre de cet aménagement, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une durée moyenne de 35 heures calculée sur le trimestre civil, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires réalisées au-delà de 44 heures d’ores et déjà comptabilisées.
LISSAGE DE REMUNERATION
La rémunération des salariés est lissée à hauteur de 35 heures hebdomadaires en moyenne, indépendamment de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie considérée, afin de permettre aux salariés de disposer d’une même rémunération chaque mois.
Si des heures supplémentaires sont constatées, au terme du trimestre civil, elles feront l’objet soit d’un paiement majoré au titre de la paie du mois suivant le trimestre civil considéré, soit de l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, comme précisé à l’article 7.
INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE TRIMESTRE
Une régularisation pourra être opérée en fin de période de référence/à la date de rupture du contrat de travail pour les salariés n’ayant pas fait partie des effectifs de la société durant l’intégralité de la période de référence du fait de la date de leur embauche ou de la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, si le salarié est soumis à une durée du travail supérieure à la moyenne de 35 heures hebdomadaires (correspondant à la rémunération lissée), un complément de rémunération sera versé correspondant aux heures supplémentaires accomplies dans ce cadre avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Ce complément de rémunération pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Si le salarié a accompli un nombre d’heures de travail inférieur à la moyenne de 35 heures hebdomadaires, une compensation est réalisée entre la rémunération lissée qui lui est versée et cet excédent sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Afin d’éviter toute variation de rémunération, il sera privilégié la mise en place d’un planning spécifique pour le salarié arrivant/partant en cours de période de référence lui permettant de demeurer sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires.
INCIDENCE DES ABSENCES
Pour rappel, les absences ne sont pas, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, assimilées à du temps de travail effectif.
En conséquence, ces heures sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.
Les absences du salarié seront décomptées sur la base de la durée du travail pratiquée au sein de la société au regard du planning indicatif précité.
Ces absences seront rémunérées, lorsqu’elles doivent faire l’objet d’une indemnisation en application des dispositions légales et/ou conventionnelles, sur la base du salaire lissé.
De même, les absences non indemnisées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base de 7 heures par jour.
MISE EN ŒUVRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour rappel, et conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en œuvre d’une répartition des heures sur l’année sur une période supérieure à la semaine n’est pas soumise à l’accord individuel des salariés.
La conclusion d’un avenant n’est donc pas nécessaire pour appliquer cet aménagement.
Dans un souci de lisibilité et d’harmonisation, la société proposera aux salariés un avenant au contrat de travail rappelant les règles applicables en ce domaine.
Il est toutefois expressément rappelé que la proposition dudit avenant n’induit pas la nécessité d’un accord du salarié et qu’à défaut de signature de celui-ci, l’aménagement du temps de travail sera en tout état de cause appliqué.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
DUREE DU TRAVAIL MOYENNE HEBDOMADAIRE MAXIMUM
Il est rappelé que les salariés à temps partiel ne peuvent être soumis à une durée hebdomadaire moyenne égale ou supérieure à 35 heures.
Conformément à l’article L. 3123-27 du Code du travail applicable actuellement, la durée moyenne hebdomadaire de travail du salarié sur la période sera de 24 heures, soit une durée trimestrielle de travail de 312 heures minimum.
HEURES COMPLEMENTAIRES
Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur le trimestre, les règles spécifiques suivantes s’appliquent :
Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée contractuelle du travail calculée sur le trimestre civil de référence,
Les heures complémentaires sont appréciées sur la période de référence, à savoir le trimestre civil,
Les heures complémentaires sont rémunérées avec une majoration de 10 % dans la limite du 1/10e de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, puis de 25 % au-delà.
PLANNING DE TRAVAIL
Les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps complet au titre de la fixation de leurs plannings de travail.
Leur planning de travail leur sera ainsi communiqué deux semaines avant le début de la période de référence.
Le planning indicatif pourra faire l’objet de modifications sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.
En cas d’urgence constituée notamment par les délais requis pour la restitution d’un dossier, l’organisation d’une réunion en dehors des horaires programmés ou l’absence d’un salarié imposant la prise en charge de ses missions par d’autres salariés, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Dans cette hypothèse, il sera garanti au salarié que la modification des horaires ou de la durée du travail au titre de la semaine considérée ne conduit pas le salarié à accomplir des plages horaires continus inférieures à 3 heures de travail.
GARANTIES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.
Ainsi, les salariés à temps partiel bénéficient notamment d’un égal droit d’accès à la formation.
En outre, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié placé dans une situation identique qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les salariés à temps partiel devront bénéficier d’un volume horaire minimum de 3 heures lors de leur journée de travail.
La journée de travail ne pourra faire l’objet de plus d’une interruption d’une durée d’une heure, sous réserve de la pause déjeuner qui pourra être d’une durée de 2 heures maximum.
LISSAGE DE REMUNERATION
Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une rémunération lissée sur la base de la durée moyenne de travail prévue à leur contrat de travail, indépendamment des horaires réellement effectués pendant la période de référence.
INCIDENCES DES ABSENCES ET ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Les règles applicables aux salariés à temps complet sont applicables aux salariés à temps partiel.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN CDD / TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
Les salariés en CDD ainsi que les travailleurs temporaires se verront appliquer les mêmes dispositions que les salariés en CDI au titre de l’aménagement du temps de travail.
Afin de permettre une mise en œuvre effective de cet aménagement, la durée du contrat devra être a minima de 2 semaines consécutives pour que soient appliquées les dispositions du présent accord.
HORAIRES VARIABLES
DEFINITION DU SYSTEME D’HORAIRES VARIABLES
Le système d’horaires variables a pour objet une meilleure articulation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés en leur permettant une souplesse d’organisation du travail.
Ainsi, les salariés pourront dans le cadre des plages variables choisir leurs horaires d’arrivée ou de départ.
En revanche, leur présence est obligatoire durant les plages fixes.
L’autonomie octroyée aux salariés pour décider des horaires d’arrivée et de départ ne permet en revanche pas de déroger aux durées quotidienne et hebdomadaire de travail fixées par le planning indicatif.
Ainsi, les salariés devront strictement respecter les durées mentionnées dans ce cadre.
PLAGES VARIABLES
Les plages variables sont définies par la Direction dans le cadre de notes de service affichées ou diffusées par email.
Elles peuvent être modifiées suivant notes de service sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable d’au minimum 3 jours calendaires.
A titre de simple information, les plages variables sont actuellement :
de 8h à 9h,
de 12h à 14h incluant une pause déjeuner d’au minimum une heure,
de 17h à 18h30.
PLAGES FIXES
Les plages fixes sont, comme les plages variables, fixées par la Direction dans le cadre de notes de service affichées et/ou transmises par email et pourront être modifiées sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable d’au minimum 3 jours calendaires.
A titre de simple information, les plages fixes sont actuellement :
9h à 12h,
14h à 17h.
report d’HEURES
Par principe, la mise en œuvre d’horaires variables ne doit pas conduire à des reports d’heures, le salarié devant se conformer à la durée quotidienne de travail prévue dans le cadre de son planning.
Toutefois, et à titre exceptionnel, sur autorisation de la Direction, conformément à l’article L. 3121-52 du Code du travail, il pourra être prévu un report d’heures.
Ces heures ne seront ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires si elles résultent d’un libre choix du salarié.
Le report d’heures d’une semaine à une autre ne peut excéder 5 heures.
Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 heures cumulées.
SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL
MODALITES DE SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les salariés déclarent, trimestriellement, les états des crédits et débits d’heures dans le cadre de l’horaire variable ainsi que leurs états de temps par rapport au planning, par le biais du document de suivi transmis par l’employeur.
Ce document de suivi permettra de vérifier le respect de la durée moyenne hebdomadaire de travail sur chaque trimestre ainsi que les heures éventuellement inscrites au débit ou au crédit du salarié dans le cadre des horaires variables.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er octobre 2021.
Suivi et interprétation de l’accord
La commission de suivi du présent accord est composée de :
2 membres du personnel appartenant respectivement aux catégories ETAM et Ingénieurs et Cadres,
1 membre de la Direction.
La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. À la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.
La demande de réunion exceptionnelle devra faire référence à l’objet du différend.
La position retenue par les parties au terme de la réunion fera l’objet d’un compte rendu.
Le point réalisé sur cet accord permettra de s’assurer de sa bonne application, d’identifier d’éventuelles difficultés d’interprétation et formuler des propositions pour y remédier, voire de tenir compte, le cas échéant, de modifications des dispositions légales et réglementaires applicables qui étaient applicables au jour de sa conclusion.
Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Si la demande de révision émane du personnel de l’entreprise, elle devra prendre la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.
Toute modification du présent accord qui ferait l'objet d'un avenant devra être conclu dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve d’en aviser l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de conférer date certaine, avec un préavis de 3 mois.
L’employeur pourra ainsi le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.
Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.
Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour tenter de parvenir, le cas échéant, à la signature d’un nouvel accord.
La dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que l’accord lui-même.
Dépôt et publicité
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces additionnelles :
Seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » pour diffusion auprès de la DIRECCTE compétente et publication sur la base nationale publique,
Seront remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire et affiché au sein de la société.
Enfin, conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.
Fait à Vénissieux
Le 14/09/2021
Pour la société CETEAM
Pour les salariés
Procès-verbal de consultation joint en annexe
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