Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS" chez ASTRELYA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTRELYA et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220019097
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASTRELYA
Etablissement : 83777599800029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS

Entre :

La société

SAS au capital social de 100.000 €

RCS Nanterre

Prise en la personne de , Directeur Associé,

Et

Monsieur

En sa qualité de membre titulaire unique du CSE

Préambule :

L’article 11 de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et l’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent à l’employeur de déroger par un accord d’entreprise aux sections 2 et 3 du chapitre 1er du Titre IV du livre 1er de la 3ème partie du Code du travail et aux dispositions de la convention collective applicables dans l’entreprise.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1er.. Salariés concernés par le présent accord

Cet accord est susceptible de s’appliquer à tous les salariés de la société , quelle que soient leur ancienneté, leur fonction et leur statut.

Article 2. Périodes de congés payés concernée

Les congés payés concernés portent sur la période de prise actuelle et ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture à compter du 1er mai 2020.

L’employeur pourra imposer ou modifier les dates de ces congés payés au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 3. Prérogatives de l’employeur concernant les congés payés

L’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié et/ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés et ce, dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

L’employeur est également autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et sans accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Article 4. Prérogatives de l’employeur concernant les Jours de repos

En raison de la crise sanitaire, les clients de la société , confrontés à une baisse très importante de leur activité et de leurs capacités financières, persistent à arrêter certaines missions des consultants bien avant leur terme, à imposer des semaines d’activité réduite et à mettre en attente tout nouveau recrutement et référencement.

Ce faisant, la société ne peut repositionner ses consultants sur de nouvelles missions à défaut d’appels d’offre (4 reçus seulement depuis le 11/05/2020) et de pouvoir accéder aux locaux de ses clients.

Or, la société a déjà supporté une baisse de son chiffre d’affaires sur les 3 derniers mois de 30% et ne prévoit aucune amélioration dans le contexte économique actuel.

Compte tenu de ces difficultés et en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur est autorisé à imposer et/ou à modifier les jours de repos issus des dispositions de l’accord 22 juin 1999 relatif à la durée du travail applicable aux entreprises soumises à la Convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, société de conseil.

L’employeur peut ainsi, sous réserve de respecter un délai d’un jour franc :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salariés acquis par ce dernier,

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date, ne peut être supérieurs à 10 jours.

La période de prise des jours de repros imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 5. Dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur dès sa conclusion et son dépôt, à la diligence la société sous forme dématérialisée sur la plateforme TéléAccords de la DIRECCTE.

Fait à Neuilly sur Seine,

Le 1ER juillet 2020

Pour la SAS Pour le Comité Social et Economique

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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