Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF LA MISE EN ŒUVRE DE L'ORDONNANCE 2020-323 PORANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES DE DURÉE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS" chez ASSOCIATION AUXOIS SOINS SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION AUXOIS SOINS SANTE et les représentants des salariés le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120002229
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION AUXOIS SOINS SANTE
Etablissement : 83778396800022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

Entre les soussignés,

L’association Auxois Soins Santé dont le siège est située au 29 rue des Eperons – 21460 Epoisses, représentée par Madame, en sa qualité de Présidente

d'une part,

Et

L’ensemble des salariés du Centre de Soins Infirmier d’Epoisses situé 29 rue des Eperons – 21460 Epoisses.

D’autre part,

Préambule

En application de la loi n°2020-29 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a publié l’Ordonnance n° 2020-323 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Cette ordonnance est entrée en vigueur le 26 mars 2020.

Elle permet à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à déroger aux dispositions applicables en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos décrites dans le présent accord, afin de pouvoir organiser l’activité et de faire face à la propagation du COVID-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales, notamment répondre ou anticiper des besoins en personnels actuels ou en vue de la reprise d’activité.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés du Centre de Soins Infirmiers d’Epoisses. L’accord déroge pendant toute la durée d’application aux règles de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010

Article 2 – Durée et effet de l’accord

Cet accord prend fin au plus tard le 31 décembre 2020.

La période de congés fixée unilatéralement ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 – Imposer et modifier les congés payés

Les congés annuels pouvant être soumis aux dérogations qui comprennent l’ensemble des congés payés annuels légaux, conventionnels ou d’usage dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions règlementaires, le nombre de congés imposés ou modifiés par l’employeur est limité à 5 jours ouvrés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc.

L’employeur fixe ces jours unilatéralement sous réserve du respect du délai de prévenance. Il peut fractionner la période de congé de 5 jours ouvrés.

Article 4 – Fractionner les congés payés sans accord du salarié

L’employeur peut imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.

Ce fractionnement donnera lieu à l’octroi de jours supplémentaires de congés tels qu’ils résultent de l’article 24.1 c) titre IV de la CC BAD.

Article 5 - Congé simultané pour les conjoints travaillant dans la même entreprise

Dans le cadre de la fixation unilatérale ou du report des congés tels que décrits dans le présent accord, l’employeur, en dérogation avec l’article 24.1 d) alinéa 2, le congé maximum de 5 jours ouvrés peut être donné sans qu’il soit simultané pour les conjoints ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’association.

Article 6 – Révision – Dénonciation

Dans le respect des dispositions fixant un délai de prévenance préalable à la modification ou à la cessation des accords, il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, par article ou en totalité, en respectant un préavis de trois mois courant à compter de la présentation d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7 – Notification et publicité

L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Il fera l’objet du dépôt d’une demande d’agrément, conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ainsi, qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à ……EPOISSES……………………………………………….. Le ………4 mai 2020……………………………………….

Signature précédée de la mention « bon pour accord ».

Dans le cas ou vous ne souhaitez pas signer cet accord, merci de signer avec la mention «  refus de l’accord ».

La Présidente Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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