Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux mesures face à la pandémie Covid-19" chez UBLU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UBLU et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120005645
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : UBLU
Etablissement : 83780542300022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES FACE A LA PANDEMIE COVID-19
Entre les soussignés
La société UBLU, dont le siège est situé 4 Place Lafourcade, 31400 Toulouse, immatriculé au RCS de Toulouse sous le numéro 837 805 423,
Représentée par M. Nicolas MISIAK en sa qualité de président de la société,
ci-après désigné la « Société », d'une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique
ci-après désigné le « CSE », d'autre part,
Ci-après collectivement dénommées les « Parties »
PREAMBULE :
La pandémie du Covid-19 a déclenché des mesures d’urgence prises par les pouvoirs publics et l’ensemble de nos clients qui ont un impact opérationnel, jamais connu, sur l’ensemble de l’activité des entreprises. En effet, de nombreuses entreprises, dont nos clients sont en activité réduite ou à l’arrêt.
Par ailleurs, la sortie du confinement et ses modalités sont des inconnues qui pèsent sur les prévisions de reprise.
Face à cette situation, la société UBLU, soucieuse de conserver l’ensemble des emplois au sein de l’entreprise, de réduire l’utilisation du mécanisme d’activité partielle et d’assurer la reprise future de ses activités propose aux membres titulaires du Comité Social et Economique un ensemble de mesures en application des différentes ordonnances rendues par le gouvernement et notamment l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Les discussions entre la Société et les membres du CSE et en l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ont ainsi permis la conclusion du présent accord (ci-après désigné « l’Accord ») conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
L’ensemble des mesures prises dans le cadre de l’accord conclus avec les membres du CSE visent à respecter le droit, veiller à la bonne santé des collaborateurs et à favoriser des prises de décisions concertées entre employeur et employés.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société UBLU, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée (Cela inclus les contrats d’apprentissage).
ARTICLE 2 - PERIODE DE CONGES :
Conformément aux dispositions du Code du travail (Art. R. 3141-4) et à la Convention Collective Nationale applicable actuellement au Personnel des bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseil et des Sociétés de Conseils, ci-après désignée « SYNTEC » (Art. 25), les droits à congés dans l’entreprise UBLU s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
En application de la convention SYNTEC, la prise de congés, chez UBLU, est fixée sur une période de 13 mois sans possibilité de report sauf demande écrite de l’employeur. Ainsi, les congés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 pourront être pris du 1er mai 2020 jusqu’au 31 mai 2021. Les congés pris avant cette période ordinaire constituent des congés pris par anticipation.
Cette période comprend une période dite de référence qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. (Art. L 3141613 du code du travail). La loi prévoit également qu’un congé minimum de 2 semaines en continu doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Conformément à ces dispositions et face aux circonstances exceptionnelles consécutives à la pandémie du Covid-19, les collaborateurs qui ne sont pas en mission ou qui sont en garde d’enfants et ceux qui assurent une fonction support auront à poser l’ensemble de leur congé principal (au prorata des droits acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020) sur la période de référence du 1er mai au 31 octobre 2020. Autrement dit, les collaborateurs concernés, qui ont acquis plus de 20 jours de congés au 31 mai 2020, devront poser 4 semaines de congés sur la période du 1 mai au 31 octobre 2020.
Dans un souci d’effort collectif, les collaborateurs sans mission ou qui sont en garde d’enfants et ceux assurant une fonction support seront également invités, sans y être imposés, à faire preuve de responsabilité collective pour anticiper la reprise d’activité et pour équilibrer les efforts de chacun en posant 3 semaines minimum de congés (au prorata des droits acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020) avant la fin des vacances scolaires d’été.
UBLU s’engage à garantir les 12 jours de congés consécutifs à tous les salariés durant la période de référence (du 1er mai au 31 octobre 2020) et notamment aux collaborateurs dont l’activité n’a pas été interrompue.
ARTICLE 3 - ORDRE ET DATE DES DEPARTS :
Conformément à la Convention Syntec, les dates individuelles des congés seront fixées par l’employeur après consultation des collaborateurs et en fonction des nécessités du service.
Les collaborateurs de la Société UBLU auront donc à poser leurs congés deux mois avant la date de départ.
Conformément aux dispositions légales et à la Convention Syntec l’ordre des départs en congés sera respecté en tenant compte des critères suivants :
La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
La durée de leurs services chez l’employeur ;
L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs
(Art. L 3141-16 du Code du Travail).
Satisfaction sera également donnée dans toute la mesure compatible avec le service aux salariés dont les enfants fréquentent l’école et qui désirent prendre leur congé pendant une période de vacances scolaires.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
(Art. 26 Convention Syntec).
La Société UBLU pourra modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant de la date de départ prévue en cas de circonstances exceptionnelles. La pandémie Covid-19 répond au caractère exceptionnel.
Également, la Société UBLU conserve la possibilité de refuser une prise de congés en justifiant d’un motif légitime tel que la continuité du service, une forte activité ou des circonstances exceptionnelles. Il est entendu avec les membres du CSE que, compte tenu de notre activité de prestataire de services et des conséquences financières dues à la pandémie Covid-19, constituent un motif légitime :
Une reprise d’activité pour un service / un projet
Une pose de congés pour les collaborateurs en mission qui assurent ainsi la pérennité de l’activité de la Société UBLU pendant qu’une partie de l’entreprise est placée en activité partielle
ARTICLE 4 - PRISE DES RTT :
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’employeur a la possibilité, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, d’imposer jusqu’à 10 jours de RTT.
Dans un souci de responsabilité collective, il est demandé aux collaborateurs sans mission, en garde d’enfant et en structure de poser progressivement leurs RTT de la manière suivante : chaque collaborateur posera des RTT au prorata temporis, à la date de la paie, des RTT acquis.
Ex : Un collaborateur qui passe en activité partielle et qui dispose encore de son crédit de 10 RTT 2020 au 1er avril, se verra imposé 4 (mois) x 10/12 jours de RTT sur sa fiche de paie d’avril puis 10/12 jours de RTT pour les mois suivants.
Cette disposition étant plus favorable au collaborateur que celle de l’ordonnance et conformément au droit commun, en cas de désaccord du salarié, UBLU pourra lui imposer la pose des RTT en respectant le délai de prévenance d’au moins un jour franc.
ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD
Les parties pourront se réunir autant de fois que nécessaire afin de suivre l’exécution de l’Accord.
ARTICLE 6 - DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2020 et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
ARTICLE 7 - REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra faire l’objet de négociations de révision à la demande d’une des Parties, dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 8 - DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé par les Parties dans les conditions prévues par le Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
L’accord donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE – Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, et un dépôt en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version de l’Accord ne mentionnant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera adressée à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et publiée dans la base de données nationale.
L’accord sera porté à la connaissance des collaborateurs le jour de sa signature.
Fait à Toulouse, le 08 avril 2020, en 4 exemplaires de 4 pages dont 1 remis à chacune des parties, et les deux autres pour assurer les formations de dépôt à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de prud’hommes.
L’entreprise :
Le CSE :
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