Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un régime de compte épargne temps" chez FIT-RETAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIT-RETAIL et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521034286
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : FIT-RETAIL
Etablissement : 83784617900054 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

Entre les soussignés

La société Fit-RETAIL, SAS dont le siège social est situé au 41-45 Boulevard Romain Rolland – 75014 PARIS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 837 846 179 00054, représentée par M. xxx, Directeur Général, d’une part,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique de FIT-RETAIL ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 27 mars 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par l’ensemble de ses membres titulaires : M. xxx et Mme. xxx.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de développer l’épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos ou en majoration de salaire, en vue de permettre d’indemniser des congés spécifiques de fin de carrière, pour convenance personnelle, ou des congés légaux.

Il permet également aux salariés de se constituer une épargne en argent pour compléter leur rémunération, ou encore de l’épargne-retraite.

L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Fit-Retail.

Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du code du travail.

Article 3 : Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l’article 1er du présent accord et sans condition d’ancienneté dans l’entreprise peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l’article 4, que le salarié entend affecter au compte épargne temps.

Il est tenu un compte individuel pour chaque salarié qui en a fait la demande, compte dont le solde est communiqué mensuellement sur le bulletin de salaire.

Article 4 : Alimentation du compte

Chaque salarié peut, à son initiative, affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après dès leur acquisition.

Pour faciliter la gestion, le décompte se fait par journées entières. Les temps évalués en heures, notamment les heures supplémentaires et leurs majorations compensées en repos, seront regroupés afin d’être valorisés en journées entières (7 heures de repos représentant une journée entière).

4.1 – Alimentation en temps

Congés

Le salarié peut porter en compte la durée du congé annuel excédant 20 jours ouvrés ainsi que les jours de congés conventionnels.

Il est entendu que cette possibilité d’épargner la 5ème semaine de congés payés est subordonnée à la validation de l’employeur. Celui-ci a une semaine pour accepter ou refuser. Sans réponse de l’employeur dans ce délai, la demande du salarié sera considérée comme étant acceptée.

Jours de repos

Le salarié peut affecter au CET les journées de repos attribuées au titre de l’aménagement du temps de travail pour 1/3 des jours acquis sans accord de l’employeur.

Pour les 2/3 restants, l’employeur devra donner son accord dans un délai d’une semaine suivant la demande du salarié. Sans réponse de l’employeur dans ce délai, la demande du salarié sera considérée comme étant acceptée.

Heures supplémentaires

Le salarié peut affecter au compte les heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et leur majoration, ainsi que les heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue pour les heures supplémentaires qui y ouvrent droit.

 4.2 – Plafond du compte

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l'assurance garantie des salaires dans les conditions prévues par l'article L. 3253-8 du Code du travail. La limite de cette garantie est fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit, en 2019, 81 048 € euros (articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail).

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent ce plafond, une indemnité correspondante à la conversion monétaire des droits supplémentaires sera versée au salarié.

Article 5 : Valorisation des éléments versés dans le CET

Les temps affectés dans le compte sont valorisés en équivalent monétaire sur la base de du taux horaire du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la sortie.

Article 6 : Utilisation du compte

6.1 – Indemnisation de congés

Le compte épargne temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

Congés de fin de carrière

Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

Le salarié notifie son intention à l’employeur dans un délai égal à 6 mois avant la date à laquelle le congé de fin de carrière est envisagé.

En cas de cessation progressive d’activité d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des heures inscrites au compte épargne temps sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Dans le cas où la réduction de l’horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permettrait pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l’horaire pratiqué avant la préretraite.

Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée s’il souhaite prendre moins de 20 jours ouvrés.

Au-dessus de 20 jours ouvrés, le salarié doit informer l’employeur six mois avant la date de départ prévue.

Fit-Retail est tenue de notifier son acceptation ou son refus par écrit dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

En cas d’événements exceptionnels (achat d’une résidence principale, mariage, naissance, divorce, décès), le salarié peut bénéficier de toute ou partie de son CET en faisant sa demande 1 mois avant.

Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

-Congé parental d’éducation

-Congé sabbatique

-Congé pour création ou reprise d’entreprise

-Congé de solidarité internationale

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

6.2 – Restitution de l’épargne en argent

Les jours de repos stockés sur le compte épargne-temps peuvent être restitués sous forme d’indemnité, à tout moment dans l’année.

Une telle demande nécessitant un temps de traitement administratif, il est convenu que toute demande de sortie en argent formulée sur un mois calendaire donné, donnera lieu à versement de l’indemnité correspondante avec le salaire du mois suivant.

Demande de monétisation :

La demande de sortie en argent de jours CET est validée en dernier lieu par la Direction financière de Fit-Retail. Celle-ci a 15 jours calendaires après réception pour se prononcer sur la demande : en l’absence d’accord exprès dans ce délai de 15 jours, la demande de sortie en argent sera considérée comme refusée.

Un tel refus sera motivé par les capacités de financement dont dispose l’entreprise au moment de la demande.

Les parties conviennent toutefois que toute demande de sortie en argent devra faire l’objet d’une réponse explicite au salarié, apposée par la Direction financière sur le formulaire de demande de monétisation, même dans l’hypothèse où une demande non-validée dans le délai de traitement de 15 jours serait automatiquement considérée comme rejetée.

Il est également convenu qu’un collaborateur pourra déposer une demande d’alimentation de son CET et une demande de sortie en argent de manière simultanée, pour une monétisation sur le mois suivant.

Plafond annuel :

Chaque année civile, le salarié pourra demander la restitution en argent de 6 jours CET au maximum.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a le caractère d’un salaire.

6.3 – Financement des prestations de retraite

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif ;

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Article 7 : Prise de congé

7.1 – Situation du salarié en congé

Le congé pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 6 du présent accord est indemnisé au taux horaire du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine, et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

7.2 – Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les mêmes conditions que pour les congés payés non affectés au CET.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

L’assimilation à du temps de travail effectif n’est accordée que pour la durée du congé aux droits acquis par le CET et utilisé à cet effet.

7.3 – Fin du congé

A l'issue d'un congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente à celle qu’il percevait au moment de son départ en congé.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 8 : Clôture des comptes individuels

8.1 – Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne temps, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 9.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne temps, une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne temps par le taux horaire issu du salaire fixe mensuel en vigueur à la date de rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires selon les textes en vigueur lors de son versement.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

8.2 – Renonciation au CET

En cours de carrière, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte épargne temps. La renonciation doit être notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.

Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.

Article 9 : Transfert de compte

En cas de mobilité au sein du Groupe (au sens le plus large), le transfert des droits acquis par les salariés est possible, à la demande du salarié, dans la mesure où l’entreprise d’accueil a mis en place un compte épargne temps et marque son accord pour la reprise des droits de ces salariés. Dans le cas contraire les droits acquis seront liquidés au taux du salaire fixe mensuel, sur la base de la rémunération fixe mensuelle perçue dans le mois où se produit le changement d’employeur.

Article 10 : Assurance

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l'assurance garantie des salaires dans les conditions prévues par l'article L. 3253-8 du Code du travail. La limite de cette garantie est fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit, en 2019, 81 048 euros (articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail).

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Les parties signataires conviennent d’organiser une rencontre, à l’initiative de l’un quelconque des signataires, afin de réexaminer les dispositions du présent accord en fonction des évolutions législatives et réglementaires susceptibles d’impacter celui-ci.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 14.

Article 12 : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, aux parties signataires.

Article 14 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours suivants la 1ère réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment à l’unanimité des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 15 : Formalités

Pour pouvoir entrer en vigueur, le présent accord devra être signé par les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords du Ministère du travail et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 27 mars 2020.

Pour la Société,

M. xxx,

Directeur Général,

Pour le CSE, l’ensemble des membres titulaires : M. xxx et Mme xxx.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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