Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES ET LEUR FRACTIONNEMENT" chez IC'ALPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IC'ALPS et les représentants des salariés le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820004905
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : IC'ALPS
Etablissement : 83790244400012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-09

Accord sur les congés payés et leur fractionnement

ICALPS-RH037

Entre 

IC’Alps SAS représentée par M. xxxx, Président, d’une part

et

le Comité Social et Economique, d’autre part, représenté par ses membres titulaires, Mme xxxx et M. xxxx (représentant la majorité des suffrages exprimés à nos dernières élections),

Préambule

Cet accord a notamment pour objet d’encadrer et de clarifier les dispositions concernant l’acquisition et la prise de congés payés existant au sein d’IC’Alps, et plus particulièrement les dispositions concernant le fractionnement, tout en maintenant les dispositions historiquement appliquées au sein de l’entreprise.

Après avis favorable du Comité social et Economique, qui s’est exprimé sur ce point lors de la réunion du 9 mars 2020,

Il est convenu entre les parties ce qui suit :

BENEFICIAIRES

Les dispositions de la présente décision s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise bénéficiant de droits à congés payés suivant les règles légales en vigueur.

DETERMINATION DE LA PERIODE DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL ET RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La prise des congés payés dans l’entreprise s’effectue sur la période du 1er janvier N au 31 décembre N. Les règles légales disposent que les droits à congés payés correspondant au congé principal (20 jours ouvrés-4 semaines) doivent normalement être pris entre le 1er mai et avant le 31 octobre N.

Une fraction du congé principal au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire doit impérativement être prise entre le 1er mai et avant le 31 octobre N.

Les parties ont par contre la possibilité de prévoir par le présent accord que la fraction restante du congé principal puisse être prise en tout ou partie et de manière fractionnée, avant le 1er mai et au-delà du 31 octobre N.

Afin de conserver une certaine latitude au personnel dans l’organisation des départs en congés, les parties conviennent d’étendre la période de prise du congé principal à toute l’année. Cette mesure concerne la fraction de 10 jours ouvrés pouvant légalement être prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre N.

En contrepartie de cette souplesse offerte aux salariés, la prise de jours du congé principal en dehors de la période du 1er mai N au 31 octobre N ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Par conséquent, les parties conviennent par l’application du présent accord, que le seul fait d’une prise de jours de congés au titre du congé principal, avant le 1er mai N et au-delà du 31 octobre N, emporte de plein droit la renonciation automatique à tout jour supplémentaire de fractionnement.

DISPOSITIONS FINALES

3.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

3.2 Révision ou Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, ou dénoncé en totalité ou de manière partielle avec un préavis de 3 mois concernant ses mesures à durée indéterminée, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

3-3 Publicité et Dépôt

L’entreprise procèdera au dépôt de l’accord auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE) et du Conseil de Prud’hommes, suivant les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sous réserve des conditions de durée spécifiques à chaque mesure, précisée pour chacune des mesures.

Fait à Meylan, le 9 mars 2020

Pour la Société : IC’Alps

M. xxxx, Président

Pour le CSE, les membres titulaires

Mme xxxx M. xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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