Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le compte epargne temps" chez MAAX INVEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAAX INVEST et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003582
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : MAAX INVEST
Etablissement : 83800623700013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

SOCIETE MAAX INVEST

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MAAX INVEST, SAS au capital de 1 000 Euros, ayant pour numéro unique d’identification 838 006 237, immatriculée au RCS de Cannes, et ayant son siège social au 1198 avenue du Dr Maurice Donat 06250 MOUGINS, représentée par Monsieur xxxxxx agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes.

D’une part,

Ci-après désignée « La société MAAX INVEST »

ET :

Les salariés de la société MAAX INVEST, consultés sur le projet d’accord.

D’autre part

Ci-après désignée « Les salariés »

Il a été préalablement exposé, arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société MAAX INVEST a souhaité mettre en place au sein de l’entreprise un Compte Epargne Temps (C.E.T), dispositif légal d’accumulation de droits à congés offrant aux salariés la possibilité de se constituer un capital temps.

La volonté de la Direction de La société MAAX INVEST est de donner au travers du Compte Epargne Temps la possibilité à chacun des salariés d’épargner des jours de congé ou de repos non pris.

La mise en œuvre de ce C.E.T. s’inscrit dans le cadre des dispositions du chapitre VI de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail étendu par arrêté du 21 décembre 1999 JORF 24 décembre 1999, annexé à la Convention Collective Nationale SYNTEC, qui précise, que cette mise en œuvre s’effectue notamment selon les modalités définies par accord d’entreprise.

Le présent accord s’inscrit également dans le cadre du régime juridique du Compte Epargne Temps défini par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions de la circulaire DRT du 13 novembre 2008 (fiche 13) relative à la loi du 20 août 2008.

C’est ainsi que dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’un Compte Epargne Temps conformément aux dispositions ci-après.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent Compte Epargne Temps a pour objectif de donner à chacun des salariés la possibilité d’épargner des jours de congés payés non pris dans le but d’être utilisés pour indemniser les congés de fin de carrière et/ou pour anticiper le départ à la retraite.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise peut ouvrir un Compte Epargne Temps.

Ce droit est apprécié au jour d’ouverture du compte.

ARTICLE 3 - OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L’ouverture d’un Compte Epargne Temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié, auprès de la Direction, en précisant le nombre de jours que le salarié entend affecter au C.E.T.

Pour ce faire, le salarié souhaitant ouvrir un CET ou, verser sur le Compte Epargne Temps des jours de congés payés non pris doit remplir et compléter le formulaire mis à sa disposition et prévu à cet effet afin d’enregistrer sa demande.

Le choix des éléments à affecter au C.E.T. est fixé par le salarié pour 12 mois.

ARTICLE 4 - SOURCES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)

Le Compte Epargne Temps est alimenté exclusivement à l’initiative du salarié et uniquement pour les jours composant la 5ème semaine de congé payé, dont il a la libre disposition avec un minimum d’un jour entier par versement et dans la limite de 5 jours par année pour la 5ème semaine de congés payés.

Les salariés présents à la date de signature du présent accord auront la possibilité pour l’année 2020 en plus de 5ème semaine de congé payés, d’alimenter le CET avec le reliquat de journées de congés payés non pris les années précédentes. Ils auront à ce titre la possibilité de poser un maximum de 2 journées.

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)

Les ouvertures de compte se font lors du premier dépôt de jours de congés payés selon les modalités suivantes.

Les demandes de versement de congés payés composant la 5ème semaine de congés ne pourront être effectuées qu’une seule fois par année entre juin et mai de l’année N.

ARTICLE 6 - PLAFONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)

Les droits acquis, au moment de la liquidation convertis en unités monétaires, dans le cadre du C.E.T. sont couverts par l’assurance garantie des salariés dans les conditions visées aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.

Pour le surplus les modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps seront conformes aux dispositions de la circulaire DRT du 13 novembre 2008 (fiche 13) relative à la loi du 20 août 2008.

Les droits inscrits au Compte Epargne Temps ne peuvent excéder le plafond déterminé par l’article D.3154-1 du Code du Travail. Ce plafond est fixé à six fois le plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage en vigueur. Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits.

En tout état de cause, les droits inscrits au Compte Epargne Temps ne pourront pas excéder un plafond de 90 jours abondement de l’entreprise compris.

ARTICLE 7 – ABONDEMENT

Lors du dépôt par le salarié sur le CET de jours de congés payés, la société abondera à 100% les deux premières journées déposées.

L’abondement sera donc limité à un maximum de deux journées chaque année.

A titre d’exemple :

Le salarié qui placera une journée de Congé Payé sur le CET entre juin et mai de l’année N bénéficiera d’un jour supplémentaire abondé par la société MAAX INVEST et disposera ainsi de deux jours sur son Compte Epargne Temps.

Le salarié qui placera deux journées de Congés Payés sur le CET entre juin et mai de l’année N bénéficiera de deux jours supplémentaires abondés par La société MAAX INVEST et disposera ainsi de quatre jours sur son Compte Epargne Temps.

Le salarié qui placera trois, quatre ou cinq journées de Congés Payés sur le CET entre juin et mai de l’année N bénéficiera de deux jours supplémentaires abondés par La société MAAX INVEST.

ARTICLE 8 - INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé de l’état de son Compte Epargne Temps au mois de juillet de chaque année.

ARTICLE 9 - LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)

Le Compte C.E.T. a pour principe d’être utilisé pour indemniser les congés de fin de carrière et/ou pour anticiper le départ à la retraite.

Dans le cas où l’accord serait rompu et cesserait de produire ses effets, les droit acquis par les salariés sur le CET continueraient à perdurer dans le temps sans que le compte puisse être de nouveau alimenté par les bénéficiaires. Néanmoins, les droits restants sur le compte pourront être liquidés selon les modalités prévues par l’accord.

Le salarié titulaire d’un C.E.T pourra disposer du solde de son compte uniquement selon les conditions exposées ci-dessous :

9.1 - Départ à la retraite

Le salarié qui remplit, à échéance, l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite et qui souhaite quitter l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite et demander la liquidation de sa pension de vieillesse devra utiliser l’intégralité de son Compte Epargne Temps dans la période précédant immédiatement son départ.

Cette utilisation doit être conforme à l’objet même du présent accord d’entreprise à savoir, être utilisée pour indemniser les congés de fin de carrière et/ou pour anticiper un départ à la retraite.

Pendant la durée du congé le salarié continuera à bénéficier de la participation et de l’intéressement. Il continuera également à bénéficier de la protection sociale en vigueur dans l’entreprise (mutuelle et prévoyance).

La maladie ne suspend pas le congé et n’a pas pour conséquence d’allonger la durée de l’absence initialement prévue.

9.2 - Rupture des relations contractuelles

En cas de rupture du contrat de travail, à l’exception d’un départ à la retraite et hors licenciement pour faute grave, lourde et force majeure, l’ensemble des droits acquis (abondement compris) sur le C.E.T par le salarié seront convertis en monétaire sous forme d’indemnités compensatrices versées avec le solde de tout compte.

En cas de rupture du contrat de travail pour faute grave, lourde ou force majeure, l’ensemble des jours de congés payés versés sur le C.E.T seront convertis en monétaire sous forme d’indemnités compensatrices versées avec le solde de tout compte. Cependant l’ensemble des jours d’abondement acquis au titre de l’article 7 du présent avenant seront perdus.

Les jours soldés seront calculés sur la base du salaire au mois de sortie du salarié.

9.3 – Utilisation en temps

Les salariés ont la possibilité d’utiliser les jours de congés payés au titre de la 5ème semaine placés sur le CET pour indemniser tout ou partie d’un congé.

La demande de congés doit être validée par le responsable de service et formalisée 1 mois avant la date prévue du congé auprès de la Direction sur le document de liquidation des jours de congés CET prévu à cet effet.

Les journées de congé payés placées sur le CET au titre de la 5ème semaine pourront être débloquées afin d’être utilisées en temps selon les conditions suivantes :

  • Les journées auront une période d’indisponibilité d’un an suivant la date de versement sur le CET

  • Le congé devra être au minimum d’une journée et au maximum de 5 journées

  • Le congé devra être posé sur la période de prise de congés de l’année suivante

  • La demande de déblocage pourra être faite qu’une seule fois par an

Le déblocage en temps de tout ou partie de la 5ème semaine de congé ne pourra pas porter les congés du salarié sur l’année à plus de 6 semaines (hors congés spéciaux et congés pour ancienneté).

Dans le cadre de ce déblocage, l’abondement prévu à l’article 7 sera perdu pour les jours débloqués.

ARTICLE 10 - REGIME FISCAL ET SOCIAL DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

10.1 - Régime social

Les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur le C.E.T sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations sociales dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

10.2 - Régime fiscal

L’imposition sur l’indemnité compensatrice intervient au titre de l’année de versement et non lors de l’affectation sur le Compte Epargne Temps.

ARTICLE 11-CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié (de l’entreprise, de l’établissement ou des établissements), toutes catégories professionnelles confondues (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, cadres de l’entreprise).

ARTICLE 12 -DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties dans les trois mois précédant le terme initialement prévue, l’accord sera reconduit par tacite reconduction.

En tout état de cause, le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions visées à l’article 16 infra.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du Travail, le présent accord conclu pour une durée déterminée de 3 ans entrera en vigueur à l’issue des délais prévus aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, c'est-à-dire à partir du jour suivant le dépôt à la DIRECCTE.

ARTICLE 13 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les (30) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend, la position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les (15) jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 14 - MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 15 - REVISION DE L’ACCORD

En cas de modification notamment de la législation, des dispositions conventionnelles et/ou tout autre motif et quelque cause que ce soit, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre RAR sous réserve de respecter un préavis de deux mois et dans les mêmes conditions que prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du Travail

ARTICLE 16 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserves de respecter un préavis de trois mois dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du Travail et dans les conditions suivantes :

La partie qui dénonce l’accord doit accompagner sa notification de dénonciation d’un nouveau projet afin que les négociations puissent commencer sans délai.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 17 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE LEGALE

La Direction de La société MAAX INVEST procèdera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

En effet, l’article D.2231-2 du Code du travail énonce que :

« II. - Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.

III. - Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. »

Par ailleurs, l’article D2231-4 du Code du travail précise que :

« Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. »

Le présent accord est donc déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire est adressé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de CANNES.

Le dépôt sera également accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

En outre, il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article L.2262-5 du Code du travail.

Fait à Mougins

Le 23/04/2020

En quatre exemplaires originaux,

Plus une version électronique

Pour les Salariés Pour La société MAAX INVEST

Monsieur xxxxxx Monsieur xxxxxx

Madame xxxxxx Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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