Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES DANS L'ENTREPRISE" chez NID DES LYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NID DES LYS et les représentants des salariés le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921006763
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : NID DES LYS
Etablissement : 83803580600010 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LES CONGES PAYES DANS
L’ENTREPRISE
ENTRE
SARL NID DES LYS
Capital social : 30 000 Euros
Siège social : 14 rue Charles Lacretelle – 49 070 BEAUCOUZE
Inscrite au R.C.S de ANGERS (49), sous le numéro SIREN 838 035 806
Code APE : 9311Z
Représentée par Monsieur Julien JAROSSAY, agissant en sa qualité de Gérant,
Ci-après, dénommée l’employeur,
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la SARL NID DES LYS, par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (article L.2232-21 du Code du travail, en vigueur à la date de la signature du présent accord),
Ci-après, dénommés les salariés,
D’AUTRE PART,
Préambule
L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle. Le présent accord a donc notamment pour objectif de faire coïncider la période de référence des congés payés avec la période de référence de l’aménagement du temps de travail prévue par la convention collective applicable au sein de l’entreprise.
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
1.1 – Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable au sein de la société la SARL NID DES LYS et à l’ensemble de ses établissements, présents et futurs.
1.2 – Champ d’application professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société la SARL NID DES LYS, titulaires d’un contrat de travail de travail de quelque nature que ce soit.
Article 2 – Objet
Le présent accord fixe les périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;
Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-21 du Code du travail aux termes duquel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche applicable à l’entreprise.
Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise de l’employeur.
Article 3 – Période d’acquisition et durée du congé
La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Chaque salarié acquiert, sur cette période, deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables. Lorsque le nombre de jours ouvrables n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 4 – Fractionnement du congé principal
Le congé principal est le congé d’une durée allant jusqu’à 24 jours ouvrables.
Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.
Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Ce congé est impérativement pris dans la période courant du 1er mai au 31 octobre.
Le fractionnement du congé principal au-delà de 12 jours ouvrables, ne nécessite pas l’accord du salarié et ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit qu’il soit.
Article 5 – Prise de congé continue supérieur à 24 jours ouvrables
En principe, il ne peut être pris en une seule fois de congé d’une durée supérieur à 24 jours ouvrables. Cependant, à leur demande, l’entreprise pourra accorder individuellement, sans que cela soit une obligation, ni un usage, une dérogation à ce principe pour les salariés justifiant de :
Contraintes géographiques particulières ;
La présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
III – CONSULTATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 10 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Dans le cadre de cette consultation, le 9 novembre 2021, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.
La date de la consultation s’est déroulée le 26 novembre 2021, en l’absence de l’employeur.
La question soumise aux salariés était la suivante :
« Approuvez-vous l’accord portant sur les congés payés dans l’entreprise qui vous a été remis le 9 novembre 2021 par l’employeur ? »
Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.
Article 11 – Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Article 12 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 13 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par la règlementation, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.
Article 14 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.
Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.
Fait à BEAUCOUZE
Le 9 novembre 2021
En 5 exemplaires originaux
Signatures
Pour l’employeur,
Monsieur Julien JAROSSAY
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