Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux contreparties des heures supplémentaires et complémentaires et au contingent d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623006736
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : BREIZH HOME SERVICES
Etablissement : 83808898700014

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord d'entreprise relatif à l'amenagement du temps de travail (2022-11-03)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

aux contreparties des heures

supplémentaires et complémentaires

&

Au contingent annuel d’heures supplémentaires

Entre

L’EURL BREIZH HOME SERVICES (CENTRE SERVICES)

Située 15, Place Notre Dame - 56400 AURAY

Immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 838 088 987

Représentée par en sa qualité de Gérant,

D'une part, Et

Le Conseil Social et Economique

Par l’intermédiaire de son membre titulaire élu,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles,

D'autre part,

Préambule

La société BREIZH HOME SERVICES développe divers services à destination des particuliers comme le ménage et jardinage. Elle rencontre parfois des hausses d’activité qui ne peuvent pas toutes être palliées par des embauches, en raison de la pénurie de main d’œuvre ou de l’urgence des besoins.

Cette situation nécessite régulièrement la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires par le personnel, dont les contreparties génèrent un coût important pour l’entreprise.

Cet Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires et aux articles L. 3123-1 à L. 3123-21 du code du travail relatifs au régime juridique des heures complémentaires.

Il a pour objectif d’adapter les contreparties des heures supplémentaires et complémentaires à la taille de la société (majorations révisées) et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’objectif de l’accord est de permettre :

  • Sur le plan social : un meilleur délai de réactivité et un meilleur service face aux demandes urgentes des clients et face aux imprévus nombreux du métier (absences/manques de personnel) ; de plus larges possibilités de faire réaliser ces heures supplémentaires et complémentaires aux salariés, dans le respect de leurs droits, ceux-ci étant majoritairement demandeurs de la réalisation de ces heures lorsque cela est compatible avec leur planning ; une augmentation du pouvoir d’achat des salariés grâce à un recours facilité à ces heures ;

  • Sur le plan économique : de faire face avec une plus grande souplesse aux hausses régulières d’activité, avec un coût de réalisation d’heures supplémentaires et complémentaires plus supportable pour l’entreprise, donnant lieu à des contreparties adaptées et en cohérence avec l’implication des salariés concernés.

Pour ces motifs et par application de l’article L. 2232-23-du Code du travail, la société BREIZH HOME SERVICES dépourvue de délégué syndical a décidé de négocier et conclure cet Accord avec son CSE. Les parties ont convenu que les dispositions prévues par le présent Accord étaient indispensables pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement et au bon développement de la société tout en répondant à des demandes des salariés.

Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliqueront aux salariés de la société BREIZH HOME SERVICES, présents et à venir.

Tous les salariés sont concernés par les dispositions du présent accord, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, sous réserve des précisions ci-dessous exposées.

En ce qui concerne les contreparties des heures supplémentaires et le contingent d’heures supplémentaires : seuls les salariés à temps complet sont concernés (CHAPITRE 1).

En ce qui concerne les contreparties des heures complémentaires : seuls les salariés à temps partiel sont concernés (CHAPITRE 2).

Chapitre 1 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT

(SALARIES A TEMPS COMPLET)

Article 1. Définition des heures supplémentaires

Toute heure de travail accomplie à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale du travail (35 heures) ou d’une durée considérée comme équivalente (1607 heures de travail effectif par an, ou 1820 heures payées sur 12 mois) est une heure supplémentaire (c. trav. art. L. 3121-28).

Les heures supplémentaires effectuées donnent droit au salarié à une rémunération plus favorable (taux horaire de base majoré).

Certaines heures supplémentaires donnent également droit à une contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent annuel (articles 4 et 5).

Article 2. Majoration de salaire des heures supplémentaires

Toutes les heures supplémentaires sont payées et majorées de 10%.

Article 3. Contingent d'heures supplémentaires

Par dérogation à l’article 15 de l’Accord d’entreprise relatif à « l’aménagement du temps de travail » entré en vigueur le 1er janvier 2023, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 420 heures par salarié et par année civile.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est décompté individuellement par salarié.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Il est précisé que conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, tout dépassement du contingent est subordonné à l'avis préalable du comité social et économique (CSE).

Article 4. Contrepartie obligatoire en repos (COR) : caractéristiques

Le salarié peut être amené à accomplir à la demande de l'employeur, des heures supplémentaires au-delà du contingent, à condition de respecter les durées maximales à la journée, à la semaine ainsi que les temps de repos obligatoires.

Il bénéficie dans ce cas, outre les majorations prévues à l’article 2 du présent Accord, d'une contrepartie obligatoire en repos (COR) qui, compte-tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Autrement dit, 1 heure supplémentaire majorée réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) de 1 heure 30 minutes.

Article 5. Contrepartie obligatoire en repos : ouverture et prise du repos

5.1. Ouverture du droit au repos

La prise du repos par le salarié est ouverte dès que sa durée atteint 3,50 heures.

Les caractéristiques du repos sont les suivantes : le repos doit être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.

En outre, afin de pouvoir solder le compteur COR, la prise du repos par heure(s) est également possible.

Le salarié pose obligatoirement ses repos dans un délai maximum de 6 mois après l'ouverture du droit. L'absence de demande du salarié n’entraîne la perte de son droit, mais contraint l’employeur à imposer des dates.

5.2. Formalisme de demande du repos par le salarié

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité, et en respectant un délai de prévenance de 3 semaines (sauf accord de la Direction sur un délai réduit).

5.3. Formalisme de réponse de l’employeur

L'employeur informe par tout moyen le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la date de réception de sa demande.

L’absence de réponse vaut acceptation.

L'employeur peut reporter la prise du repos sollicité par le salarié en justifiant par écrit (mail, courrier ou autre support) d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise : demande urgente d’un client, accroissement temporaire d’activité, trop grand nombre de salariés absents, etc.

Dans ce cas, salarié doit proposer à l’employeur une autre date, dans un délai maximum de 2 mois à partir de la date choisie initialement.

5.4. Sort du repos en cas de rupture du contrat

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n'ait pu solder la totalité des heures de repos obligatoire acquises, ces heures donnent lieu au versement d'une indemnisation équivalente.

Chapitre 2 – HEURES COMPLEMENTAIRES

(SALARIES TEMPS PARTIEL)

Article 6. Définition des heures complémentaires

Conformément à l’article L. 3123-1 du code du travail, est salarié à temps partiel celui dont la durée de travail est inférieure :

-à la durée légale du travail (35 heures);

-ou à la durée mensuelle légale du travail (151,67 heures);

-ou à la durée de travail annuelle légale, soit 1 607 heures (1 820 heures payées).

Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, par les salariés à temps partiel au-delà de leur durée contractuelle de travail est une heure complémentaire.

Les heures complémentaires effectuées donnent droit au salarié à une rémunération plus favorable (taux horaire de base majoré) (article 7).

Elles ne peuvent pas être remplacées par un repos.

Article 7. Majoration de salaire des heures complémentaires

Toutes les heures complémentaires effectuées dans la limite du 1/10 de l’horaire contractuel sont majorées de 10% puis au-delà et dans la limite du 1/3 de l’horaire contractuel, dans le respect des dispositions conventionnelles et de l’article L.3123-21 du code du travail.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 8. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s'applique à compter du 1er août 2023.

Article 9. Demande d’interprétation

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions. Il en est de même en cas de souhait de révision.

Article 11. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de VANNES.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 12. Notification, dépôt et publicité de l’accord

12.1 Téléaccord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé, accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail, par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

12.2 Greffe du Conseil de Prud’hommes

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'Accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LORIENT.

12.3 Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Les Accords d'entreprise comportant des stipulations portant sur la durée du travail doivent être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des entreprises de services à la personne.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la CPPNI dont l’adresse est CPPNI Branche de l’aide à Domicile c/o AGFAP, 184 A, Rue du Faubourg Saint-Denis, 75484 PARIS Cedex 10.

Elle le fera également en version électronique, à l'adresse suivante : CPPNIESAP@gmail.com. La Direction informera le CSE de ces transmissions du texte.

12.4 Information du personnel

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

Auray, le 27/07/2023

P/BREIZH HOME SERVICES, P/ le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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