Accord d'entreprise "PRECISION ADAPTATION ET COMPLEMENT DE CERTAINS - STIPULATION DE LA CCN ORGANISMES DE FORMATION" chez AGENEAU FORMATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGENEAU FORMATION et les représentants des salariés le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur les formations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04918001060
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : AGENEAU FORMATION SARL
Etablissement : 83815518200010 Siège
Formation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle
Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24
ACCORD D’ENTREPRISE
S.A.R.L AGENEAU FORMATION SARL – 27 rue de la Sarthe 49300 CHOLET………….
N° SIREN
Identifiant de convention collective : 1516 - Convention Collective Nationale des Organismes de Formation
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La S…………………., dont le siège social est à ………………..,
RCS …………………………….., Code N.A.F. : ……………
Représentée par Monsieur ……………………., agissant en sa qualité de Co-Gérant et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’UNE PART,
Les Salariés de la S.A.R.L. ……………… à la majorité des deux tiers du personnel.
D’AUTRE PART,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
La S.A.R.L. ...................................... a pour activité principale la dispense de formations continues à destination des adultes et est, à ce titre, soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation.
Le présent accord a pour objet d’adapter aux besoins et aux réalités de l’activité de l’entreprise, certaines dispositions conventionnelles applicables.
Le présent accord est notamment conclu dans le cadre des Articles L.2253-1 à L.2253-4 du Code du Travail créés par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, tels que ratifiés par la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, autorisant à déroger par convention d’entreprise à des conventions ou accords de branche et de l’Article L.3111-3 du Code du Travail créé par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 consacrant, en matière de durée du travail, la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention ou l’accord de branche.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la S.A.R.L. ......................................, actuels et futurs, employés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, sous réserves des précisions qui y sont indiquées.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a notamment pour objet de préciser, d’adapter et de compléter certaines stipulations de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation, applicables au personnel engagé au sein de l’entreprise.
Il est précisé qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seules les dispositions en vigueur de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation actuellement applicable à la S.A.R.L. ...................................... et pour autant qu’elles le demeureront et qu’elle serait tenue de les appliquer, ont vocation à régir les relations liant l’entreprise et les salariés, sous réserve des aménagements visés ci-après.
Il est également précisé que l’entrée en vigueur du présent accord vaut dénonciation de tous les usages ou engagements unilatéraux qui auraient pu être mis en œuvre ou appliqués antérieurement.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL DES FORMATEURS
Il est rappelé que des dispositions spécifiques sont prévues dans la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation, relativement à la durée du travail des Formateurs classés aux niveaux D et E et plus particulièrement celles visées à l’Article 10.
A ce titre, certaines règles n’apparaissent pas adaptées à l’activité développée par l’entreprise, tenant notamment à la prise en compte d’un ratio prédéterminé entre acte de formation et temps de préparation et de recherche, outre une durée annuelle du travail difficilement conciliable avec la nécessité pour l’organisme de répondre aux besoins et aux attentes de la clientèle.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions des Articles L.2253-1 et L.2253-3 du Code du Travail, les parties ont décidé de déroger aux dispositions conventionnelles spécifiques relatives à la durée du travail applicables aux Formateurs.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux Formateurs de niveaux D et E et, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord du 16 janvier 2017 relatif à la classification des emplois et des métiers, aux Formateurs non cadres, salariés engagés à temps complet, à l’exclusion des Formateurs qui pourraient être soumis à un régime de forfait annuel en jours.
Par dérogation notamment aux dispositions de l’Article 10 de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation, les dispositions spécifiques suivantes s’appliqueront aux salariés visés ci-dessus :
3.1 – Durée du travail effectif
Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans ces conditions, il est convenu que les activités considérées comme actes de formation, temps de préparation et de recherche et activités connexes, seront prises en compte intégralement et sans application d’un quelconque ratio, au titre du temps de travail effectif, dûment rémunéré comme tel.
3.2 – Heures supplémentaires
La répartition de la durée du travail sur une période hebdomadaire assure pour les salariés concernés des garanties au moins équivalentes à une répartition annuelle de celle-ci.
Dans ces conditions, pour les salariés concernés par les dispositions du présent article, il est expressément convenu de l’application d’une répartition hebdomadaire de la durée légale du travail, actuellement fixée à 35 heures par semaine.
Toute heure accomplie au-delà de cette durée hebdomadaire constitue une heure supplémentaire donnant lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
3.3 – Congés supplémentaires
Afin d’assurer des garanties au moins équivalentes au dispositif conventionnel de branche, les salariés visés à l’Article 1 du présent accord, bénéficieront d’un congé supplémentaire de 5 jours ouvrés par année civile, fixés individuellement ou collectivement, par l’entreprise.
Ces congés feront l’objet d’une rémunération équivalente à ce que le salarié concerné aurait perçue s’il avait travaillé.
En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, les droits acquis à ce titre seront déterminés par application d’un prorata en fonction du nombre de mois complets restant à travailler (entrée) ou échus (sortie), au cours de l’année civile de l’évènement, arrondis à la demi-journée supérieure, le cas échéant.
En cas de sortie des effectifs en cours d’année, et dans l’hypothèse où le salarié concerné n’aurait pas bénéficié de l’intégralité de ses droits à congés supplémentaires, il lui sera versé une indemnité compensatrice à ce titre.
Il est précisé que ces droits à congés supplémentaires ne peuvent se cumuler avec un quelconque autre avantage de même nature.
3.4 – Autres dispositions
Les autres dispositions conventionnelles de branche, compatibles avec les stipulations spécifiques visées ci-dessus, trouveront pleine application.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018.
4.2 - Dépôt légal :
Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur en deux exemplaires électroniques (dont l’un en version intégrale dûment signée, en format pdf, l’autre en version anonymisée, en format docx) auprès des services de la DIRECCTE des Pays de la Loire – Unité Territoriale du Maine et Loire et, un exemplaire en version papier, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.
4.3 - Clause de rendez-vous
A la demande de l’employeur ou d’au moins deux tiers du personnel collectivement réuni, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’étudier s’il y a lieu de réviser tout ou partie du présent accord.
4.4- Adhésion
Conformément à l'Article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes et à la DIRECCTE (Unité Territoriale compétente) du siège de la société.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
4.5 - Révision et Dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues aux Articles L.2232-22 et suivants du Code du Travail.
Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment modifier les questions traitées dans le présent accord, les parties signataires pourront se réunir en vue de négocier son adaptation si nécessaire.
Fait à CHOLET Le ……………….. 2018 En quatre exemplaires originaux dont un pour le dépôt, un pour l’affichage, un pour l’employeur et un pour la collectivité des salariés. |
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Les Salariés
(voir PV de la consultation annexé au présent accord) |
Pour la S.A.R.L. ...................................... Le Co-Gérant |
Après avoir paraphé chaque page de l’accord, le représentant de l’employeur fera précéder sa signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».
ANNEXE
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PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION DES SALARIES
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