Accord d'entreprise "Accord sur le télétravail" chez GENIECO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GENIECO et les représentants des salariés le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321010792
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : GENIECO
Etablissement : 83817631100010 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Avenant n°1 accord d'entreprise relatif au télétravail (2021-04-15)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30
ACCORD SUR LE TELETRAVAIL
Entre les soussignés :
PROVIRIDIS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 770.010, euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’AIX-EN-PROVENCE, sous le numéro 750 938 722, dont le siège social est situé 135 Avenue Victoire – 13790 ROUSSET.
Représentée par Monsieur […], en qualité de représentant de l’employeur et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « PROVIRIDIS », d’une part,
GENIECO, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’AIX-EN-PROVENCE, sous le numéro 838 176 311, dont le siège social est situé 135 Avenue Victoire – 13790 ROUSSET.
Représentée par Monsieur […], en qualité de représentant de l’employeur et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « GENIECO », d’autre part,
Les Sociétés « PROVIRIDIS » et « GENIECO » seront communément appelées « l’Unité Economique et Sociale » ou l’ « UES » ci-après.
Et
Le Comité Social et Economique Commun à l’Unité Economique et Sociale, représentée par Monsieur […], membre titulaire élu du Collège Unique.
Ci-après dénommé « le CSE », d’autre part,
Il a été conclu le présent accord sur le télétravail.
Préambule :
La Société PROVIRIDIS a pour activités principales la fourniture de gaz naturel pour véhicules, la conception de stations de distributions, ainsi que le support commercial, administratif et financier à ses différentes filiales.
La Société GENIECO, filiale de PROVIRIDIS, a pour objet la conception et le développement d’unité de production et/ou de distribution de carburants et d’énergies de toutes nature.
En application de l'article L 1222-9 du Code du travail, la direction de l’Unité Economique et Sociale et le CSE soussignés ont souhaité mettre en place et encadrer une nouvelle forme d'organisation du travail dans l’Unité Economique et Sociale en négociant un accord sur le télétravail.
Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'entreprise et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.
Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés de la réussite du télétravail.
Elles réaffirment enfin l'importance du maintien du lien avec la communauté de travail et entendent, à cette fin, limiter le nombre de jours de télétravail par semaine.
ARTICLE 1 – Définitions
Le télétravail est défini par l'article L 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.
ARTICLE 2 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à tous les salariés liés à l’une des sociétés formant l’Unité Economique et Sociale, par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 3 - Conditions de passage en télétravail
ARTICLE 3.1 - Critères d'éligibilité
Le télétravail est ouvert à tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.
Ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée sur stations ou dans les locaux de l'entreprise, notamment les techniciens de maintenance en raison de :
La maintenance préventive des stations
La maintenance curative des stations
L’exploitation des stations
L’installation des équipements sur station
Le contrôle des indicateurs sur stations
La gestion des stocks au siège de l’entreprise
L’accueil sur station des chauffeurs
ARTICLE 3.2 - Fréquence et nombre de jours de télétravail (en cas de limitation du nombre de jours de télétravail par semaine)
Le télétravail est limité à deux (2) jours par semaine. Un troisième jour par semaine pourra être accordé au salarié par l’employeur, d’un commun accord et pour des raisons personnelles le justifiant.
Le choix des jours de télétravail est décidé d'un commun accord avec le supérieur hiérarchique.
Un planning des jours télétravaillés des salariés sera mis à la disposition des salariés sur le réseau à l’emplacement suivant : P:\Admin-Financier\Boite à outils\5. Documents référence Salariés.
ARTICLE 3.3 - Caractère volontaire
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
ARTICLE 3.4 - Procédure de passage en télétravail
ARTICLE 3.4.1 - Passage à la demande du salarié
Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit adresser une demande écrite et motivée à l’employeur soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception, par lettre recommandée électronique avec avis de réception ou bien par courrier électronique avec accusé de réception. L’employeur devra y répondre dans un délai de sept (7) jours.
L’employeur devra motiver son refus.
ARTICLE 3.4.2 - Passage à la demande de l’employeur
Dans le cadre de projets spécifiques ou pour des raisons organisationnelles, l’employeur peut proposer le télétravail à un salarié. Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, par lettre recommandée électronique avec avis de réception, ou par courrier électronique avec accusé de réception au moins quinze (15) jours avant la date envisagée pour sa prise d'effet. Le salarié disposera d'un délai de sept (7) jours pour répondre par écrit à la demande de l’employeur.
Le refus du salarié d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture de son contrat de travail.
ARTICLE 3.4.3 - Formalisation du passage au télétravail
Le passage au télétravail est formalisé par voie d’avenant précisant les modalités de mise en œuvre du télétravail ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire telle que définie à l’article 8.4.
ARTICLE 3.4.4 - Recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail
En cas de recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail, notamment dans les cas suivants : épidémie, force majeure, épisode de pollution, la demande de télétravail est effectuée en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique et l'accord entre les parties est formalisé par un courrier électronique adressé par l’employeur au salarié spécifiant le nombre de jours télétravaillés par le salarié.
ARTICLE 4 - Lieu du télétravail
Le télétravail sera effectué soit au domicile du salarié, soit dans un lieu tiers à définir par les parties.
Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 5 - Aménagement et mise en conformité des locaux
ARTICLE 5.1 - Conformité des locaux
En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
ARTICLE 5.2 - Travailleurs handicapés
Le télétravail est ouvert aux travailleurs handicapés en fonction des préconisations du médecin du travail et en concertation avec son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 6 - Organisation du temps de travail
Pendant la période de télétravail, le salarié organise librement son temps de travail sous réserve de respecter :
Les limites imposées par la législation en vigueur concernant la durée du travail ;
Les plages horaires de disponibilité fixées en concertation avec la hiérarchie.
ARTICLE 7 - Modalités de régulation de la charge de travail
Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.
Le salarié communiquera sous une forme à convenir avec son supérieur hiérarchique sur l'avancement de ses travaux.
A cette occasion, la charge de travail du salarié pourra le cas échéant être réajustée si nécessaire.
Le salarié devra, en outre, contacter son supérieur hiérarchique sans délai en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés, afin de trouver une solution au plus vite.
Indépendamment des réajustements éventuels en cours d'année, l'évolution de la charge de travail du salarié sera discutée lors de l'entretien annuel prévu à l'article « Entretien annuel » du présent accord.
ARTICLE 8 - Equipements de travail
L’employeur fournit et entretient le matériel nécessaire à l'activité du salarié.
Les équipements fournis se composent :
D’un ordinateur portable et de sa souris,
D’un téléphone portable professionnel pour les salariés qui en possèdent un,
D’un écran d’ordinateur lorsque le télé travail est supérieur à (7) jours ouvrables, consécutifs cf. art 3.4.4
ARTICLE 8.1 - Entretien des équipements
Le salarié s'engage :
À prendre soin des équipements qui lui sont confiés ;
À avertir immédiatement son supérieur hiérarchique en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail.
ARTICLE 8.2 - Intervention sur les équipements
En cas de nécessité d'intervention sur les équipements par un intervenant technique, le salarié s'engage à autoriser l'accès à son espace de travail.
La visite de cet intervenant doit être préalablement portée à la connaissance du salarié au moins trois (3) jours avant.
ARTICLE 8.3 - Utilisation des équipements
Le salarié s'engage à prendre connaissance des consignes d'utilisation des équipements qui lui ont été données et à les respecter scrupuleusement sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le salarié s'engage aussi à suivre, préalablement au télétravail, les formations nécessaires portant sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce matériel et, en cours de période de télétravail, en cas de besoin, celles liées à son adaptation.
Le salarié s'engage enfin, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, à ne pas utiliser pour un usage autre que professionnel :
Les équipements mis à sa disposition par l'entreprise ;
Les lignes téléphoniques installées au nom de l’employeur.
Enfin, le salarié s’engage à signer un contrat de prêt pour tout matériel informatique appartenant à l’UES et utilisé à son domicile.
ARTICLE 8.4 - Prise en charge des frais professionnels
Les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail sont supportés par l’employeur et s’applique à l’ensemble des situations de travail. A ce titre, il appartient ainsi à l’employeur de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, après validation de la direction.
Par conséquent, l’employeur s'engage à prendre à sa charge les frais d'entretien, de réparation, voire, en tant que de besoin, de remplacement du matériel.
En cas d'utilisation de son domicile par le salarié, l’employeur prend également à sa charge :
Les coûts directement engendrés par le télétravail et notamment, l’abonnement Internet, fournitures diverses (papier, cartouches d'encre etc.) nécessitées par la réalisation du travail ;
Les frais de chauffage et d'électricité correspondant à la présence supplémentaire du salarié à son domicile ;
Les coûts supplémentaires d'assurance et d'impôts locaux éventuels lié à l'usage du logement comme local professionnel.
A ce titre, il est versé par l’employeur au salarié une allocation forfaitaire globale, pour rembourser ce dernier selon le barème suivant :
Dix (10) euros par mois pour un (1) jour de télétravail par semaine,
Vingt (20) euros par mois pour deux (2) jours de télétravail par semaine,
Trente (30) euros par mois pour trois (3) jours de télétravail par semaine,
Quarante (40) euros par mois pour quatre (4) jours de télétravail par semaine,
Cinquante (50) euros par mois pour cinq (5) jours de télétravail par semaine,
Le versement d’une allocation forfaitaire, dont le montant varie en fonction du nombre de jours télétravaillés, est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 10 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine, sans justificatif. Le montant de l’indemnité est limité à 50 euros.
ARTICLE 8.5 – Restitution
L'ensemble des équipements fournis par l’employeur restent sa propriété et à ce titre sont insaisissables.
Le salarié s'engage à restituer le matériel fourni par l’employeur à la fin de la période de télétravail sans délai à la demande de ce dernier.
ARTICLE 9 – Assurances
Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à l’employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile.
L’employeur prend à sa charge les coûts supplémentaires d'assurance en résultant dans les conditions indiquées à l'article précédent.
ARTICLE 10 - Protection des données
Le salarié s'engage à respecter la Charte informatique de l'entreprise ainsi que les règles mises au point par l’UES, destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.
Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il est le seul à utiliser son poste de travail.
ARTICLE 11 - Frais de déplacement
Indépendamment des frais liés au télétravail, les frais engagés par le salarié seront pris en charge par l’UES selon les modalités suivantes :
Les frais de déplacement du salarié engagés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés suivant justificatifs ( en dehors du déplacement domicile-travail)
La prise en charge par l’employeur de 50% du prix des titres d’abonnements souscrits par le salarié pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, s’applique également lorsque le télétravail s’effectue par alternance. L’employeur prendra en charge dans les conditions habituelles les titres d’abonnement qui ont été utilisées au moins une fois par mois.
ARTICLE 12 - Intégration à la communauté de travail
Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service.
ARTICLE 13 - Entretien annuel
Le salarié bénéficie d'un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.
ARTICLE 14 - Protection de la vie privée
Si un moyen de surveillance est mis en place (contrôle technique, système ayant pour but de lutter contre la cybercriminalité), le salarié devra en être informé. Ce dispositif devra concerner exclusivement l'utilisation des outils mis à disposition pour l'exercice professionnel.
ARTICLE 15 – Droits collectifs
ARTICLE 15.1 - Statuts
Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux autres salariés de l’entreprise.
A ce titre, il bénéficie des titres-restaurant et tout autre avantage mis en place par l’UES.
ARTICLE 15.2 - Gestion RH et Evolution professionnelle
Il bénéficie notamment des mêmes dispositions en matière de gestion des ressources humaines comme l’entretien annuel par exemple, ou tout autre outil ou moyen mis en œuvre par l’entreprise pour assurer le développement des compétences de ses collaborateurs.
Il bénéficie d’un déroulement de carrière équivalent aux autres salariés de l’entreprise.
ARTICLE 15.3 - Formation
Les télétravailleurs bénéficient du même accès à la formation que les salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise ainsi que d’une formation appropriée à cette forme d’organisation du travail notamment en ce qui concerne les équipements mis à sa disposition.
Le responsable hiérarchique doit également bénéficier d’une formation à cette forme de travail et à sa gestion. Le volume de formation attribué aux télétravailleurs fera l’objet d’une analyse statistique annuelle qui sera donnée aux Comités d’Entreprises pour information dans le cadre de la consultation annuelle relative à la formation professionnelle.
ARTICLE 15.4 - Charge de travail
La charge de travail et l’amplitude horaire demandée au télétravailleur sont équivalentes à celles des collaborateurs ayant des fonctions analogues mais travaillant en permanence dans les locaux habituels de l'entreprise. Ainsi, le passage au télétravail ne modifie en rien le contenu et les objectifs de la fonction exercée par le télétravailleur.
Les objectifs du télétravailleur sont fixés lors de l'entretien individuel comme tout collaborateur de l’entreprise.
Cependant, l’employeur doit s’assurer que le fonctionnement et la qualité du service ne sont pas impactés par le télétravail et que la charge du travail demandée au télétravailleur est compatible avec la durée contractuelle du travail, dans le respect de la vie privée.
ARTICLE 16 - Santé et sécurité
Le salarié doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables. Un document récapitulatif des règles de santé et de sécurité applicables est mis à la disposition des salariés sur le réseau au chemin suivant : P:\Admin-Financier\Boite à outils\5. Documents référence Salariés.
En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le salarié s'engage à prévenir le service des ressources humaines de l’UES dans le délai de 48 h.
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail conformément à l’article L 1222-9, III du code du travail et il appartient à l’employeur qui entend contester cette qualification de démontrer que l'accident du salarié est sans lien avec l'exécution de son travail.
ARTICLE 17 - Période d'adaptation et réversibilité du télétravail
ARTICLE 17.1 - Période d'adaptation
La nouvelle organisation du travail est soumise à une période d'adaptation de sept (7) jours ouvrables pendant laquelle chacune des parties peut librement mettre fin au télétravail, à condition de respecter un délai de prévenance de 48h.
S'il est mis fin au télétravail, le salarié retrouve alors un poste dans les locaux de l'entreprise correspondant à sa qualification.
ARTICLE 17.2 - Réversibilité du télétravail
Au-delà de la période d'adaptation visée à l'article ci-dessus, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions suivantes.
ARTICLE 17.2.1 - A la demande du salarié
La demande du salarié doit être effectuée par écrit, soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception, par lettre recommandée électronique avec avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception. L’employeur devra y répondre dans un délai de sept (7) jours ouvrables.
Le salarié aura priorité pour postuler un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l'application des règles relatives aux priorités d'embauche ou de réembauche (temps partiel, priorité de réembauche après licenciement économique, etc.)
A cet effet, l’employeur s'engage à porter à la connaissance du salarié tout poste de cette nature.
ARTICLE 17.2.2 - A la demande de l’employeur
L’employeur peut demander au salarié en télétravail de travailler de nouveau dans les locaux de l'entreprise notamment pour les raisons suivantes :
Réorganisation de l'entreprise, déménagement du salarié,
Baisse de productivité du salarié,
Insuffisance de communication apprécié par le supérieur hiérarchique,
Conditions de télé travail non optimales (connexion internet trop faible).
Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; par lettre recommandée électronique avec avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception au moins un (1) mois avant la date envisagée pour sa prise d'effet. Le salarié disposera d'un délai de sept (7) jours pour répondre par écrit à la demande de l’employeur.
En cas d'accord, le salarié aura priorité pour occuper ou reprendre un poste dans les locaux de l'entreprise correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles.
ARTICLE 18 - Dispositions finales
ARTICLE 18.1 - Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 18.2 – Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, le CSE assurera son suivi à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les trois (3) mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
ARTICLE 18.3 – Modalités de conclusion de l’accord
Le présent accord est soumis pour approbation aux membres de la délégation du personnel, à savoir […], représentant unique élu à la majorité des voix lors du dernier scrutin, conformément aux lois et décrets en vigueur.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois (3) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 18.4 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix-en-Provence.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le dossier de dépôt est ensuite transmis à la Dreets (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) compétente qui, après contrôle de complétude, délivre un récépissé de dépôt.
Fait à Rousset le 30 mars 2021.
En trois (3) exemplaires originaux,
Monsieur […] | Monsieur […] |
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Président | Représentant Elu des salariés au CSE |
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