Accord d'entreprise "RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT" chez SEASECURE HOLDING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEASECURE HOLDING et les représentants des salariés le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621005862
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : SEASECURE HOLDING
Etablissement : 83819947900026 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
accord relatif à l'organisation du temps de travail (2018-11-15)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15
ACCORD D’ENTREPRISE : RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Entre les soussignés :
La société SEASECURE HOLDING, SAS au capital de 2 501 562 €uros immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 838 199 479, dont le siège est sis 3, rue Louis Eudier 76600 LE HAVRE, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Président.
d'une part,
Et,
L’ensemble des salariés de la société SEASECURE HOLDING, par approbation par référendum à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés dans les conditions définies à l’article L 2232-21 du Code du Travail.
D’autre part
Article 1 - Champ d’application territorial et professionnel 3
Article 2 - Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement 3
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 4
Article 7 - Formalités et publicité 5
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés).
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.
Néanmoins, l’article L.3141-19 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.
Cela étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SEASECURE HOLDING quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.
Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement
Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise :
soit convenu entre l’employeur et le salarié
soit à l’initiative du salarié
n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
En effet, dans la pratique observée au sein de la société SEASECURE HOLDING, les cas dans lesquels il y a fractionnement du congé principal sont demandés par les salariés avec accord de l’employeur. L’employeur n’impose pas un tel fractionnement.
Plus généralement, les règles de prises de congés au sein de la société sont très souples.
En effet, alors que le code du travail prévoit, en ses articles L3141-14 à L3141-16 que l’employeur fixe l’ordre des départs en congé et que les dates ainsi fixées ne peuvent être modifiées dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ, l’accord sur l’organisation du temps de travail applicable au sein de la société prévoit que pour une absence (JRTT et/ ou congés payés) d’une durée totale inférieure à 1 semaine, la demande est à formuler dans un délai minimal de 48h avant la prise effective du congé ; et que pour une absence (JRTT et/ ou congés payés) d’une durée totale supérieure ou égale à 1 semaine, la demande est à formuler dans un délai minimal de 3 semaines avant la prise effective du congé.
Dans le même sens, il est prévu dans ledit accord que des journées de RTT ou de JNT peuvent être accolées aux congés payés et que lesdites journées de RTT et de JNT peuvent mêmes être prise par anticipation.
En contrepartie de ces dérogations au code du travail en faveur des salariés leur conférant une grande souplesse dans l’organisation et le prise de leurs jours de repos, il est convenu que tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas légalement droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er juin 2021.
Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Révision
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Formalités et publicité
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Havre.
Chacun des exemplaires déposés sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.
Le présent accord sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Fait au Havre, le 15 avril 2021
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