Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en oeuvre des forfaits jours et la modification de la modalité d'acquisition et la période de référence des congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008509
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : ALTFINPARTNERS
Etablissement : 83822744500056

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES FORFAITS JOURS

ET LA MODIFICATION DE LA MODALITE D’ACQUISITION

ET LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La Société ALTFIN PARTNERS

Dont le siège social est situé 12 avenue Malaussena à NICE (06000)

Agissant par l’intermédiaire de Monsieur , en qualité de Président

SIRET : 838 227 445 00056

NAF : 6619B

Ci-après dénommée « la Société ».

D’une part,

Et 

Les salariés de l’entreprise à la date de conclusion des présentes :

  • Monsieur

  • Monsieur

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Société ALTFIN PARTNERS relève du champ d’application de la Convention Collective des Marchés Financiers du 11 juin 2010 (JO n° 3257 / IDCC n° 2931).

D’une part, compte tenu de la spécificité des postes au sein de la Société et de l’absence d’horaire collectif de travail pour les fonctions spécifiques d’analyse financière et/ou juridique, la mise en place d’un dispositif de forfait en jours est attendue par les salariés qui disposent d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et un besoin d’adaptabilité imposé par l’activité. C’est également un moyen de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités.

La Société ALTFIN PARTNERS comptant moins de 11 salariés en effectif « Code du travail » (c’est-à-dire moins de 11 salariés par mois au cours des 12 derniers mois), et étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord est négocié avec les salariés, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du Travail.

Le projet d’accord a été communiqué à Messieurs 15 jours minimum avant la consultation du personnel organisée le 3 mai 2023.

Ainsi, les parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord, un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de comptabiliser le temps de travail en jours, dans le respect des dispositions légales, et de modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.

Le présent accord contiendra les dispositions suivantes :

Titre I – Champ d’application

Titre II – Le forfait annuel en jours

Titre III - La période de référence des congés payés

Titre IVI– Dispositions finales

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise ALTFIN PARTNERS, dans l’ensemble de ses établissements, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Les salariés intégrant ultérieurement la Société seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes conditions et modalités que les salariés présents au jour de son entrée en vigueur.

Il est précisé qu’à ce jour, le siège social d’ALTFIN PARTNERS est situé au 12 avenue Malaussena à NICE (06000), enregistré sous le numéro 838 227 445 00056.

Au jour de la conclusion des présentes, il peut être identifié, au sein de la Société, la catégorie de personnel suivante :

  • Les cadres autonomes : le personnel qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société (notamment : Analyste financier, Directeur juridique…).

TITRE II : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 - Salariés visés

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours font partie du personnel d’encadrement qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société.

Les salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions juridiques, financières, administratives, ou toutes autres missions, et disposant d’une grande autonomie, en étant libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.

Les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à bénéficier d’un forfait annuel en jours.

Au regard de ces critères, les collaborateurs ayant vocation à relever de ce forfait sont, au jour de conclusion du présent accord :

  • Les analystes financiers

  • Les responsables / directeurs juridiques

Cette liste n’est pas exhaustive et peut concerner d’autres postes qui répondraient aux critères susvisés.

Les salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ainsi qu’en intérim, le cas échéant, sont concernés.

Article 2 - Nombre de jours travaillés et période de référence

La période de référence pour le calcul de la durée du travail correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés annuellement par les salariés, incluant la journée de solidarité, est fixé à 218 jours, pour une année complète d’activité et un droit intégral à congés payés.

D’un commun accord entre le salarié et la Société, il pourra être conclu une convention de forfait en jours réduit.

Cette convention prévoira un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés maximum. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait réduit et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés complet), les salariés bénéficient de jours de repos forfait jours (RFJ) dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction, notamment, des jours fériés chômés.

Ainsi, par exemple, pour l’année 2023, le nombre de jours de repos forfait jours est déterminé de la manière suivante :

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou par demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de la Société.

Le salarié devra veiller à ce que l’ensemble des jours de repos soit soldé à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année.

Le décompte du temps de travail susmentionné sera réalisé chaque année sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 - Année incomplète

En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours d’année civile, le nombre de jours travaillé ainsi que le nombre de jours de RFJ seront calculés de la manière suivante, avec en exemple, un passage en forfait jours au 4 mai 2023 :

Par ailleurs, il est précisé que le calcul des jours de RFJ sera affecté proportionnellement par toutes absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail (par exemple : maladie, congé sans solde, etc…).

Pour le calcul proportionnel, dans le cas d’absences susmentionnées, il sera retenu la formule suivante :

1ère étape : Calculer le rapport de 218 jours par le nombre de jours de RFJ sur l’année considérée, ce qui déterminera le nombre de jours d’absence nécessaire pour qu’il soit décompté un jour de RFJ.

2ème étape : Le nombre de jours ouvrés d’absence sera divisé par le résultat obtenu à la 1ère étape ci-dessus afin de déterminer le nombre de jours de RFJ qui serait décompté.

  • Si le résultat obtenu est inférieur à 1 jour, aucun jour ne sera décompté.

  • Si ce résultat est supérieur à 1 jour, toutes fractions de jours seraient arrondies à la demi-journée inférieure.

Article 4 - Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés organiseront librement leur temps de travail dans le respect des contraintes inhérentes à leur fonction.

Les salariés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

A cet effet, la Société affichera, dans ses locaux, le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L’effectivité du respect, par les salariés, de ces durées minimales de repos implique, pour ces derniers, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

La Société mettra en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés.

La Société s’assurera des dispositions nécessaires pour que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 5 - Rémunération du temps de travail

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période considérée.

Pendant les périodes où les salariés sont tenus de fournir la prestation de travail qui leur a été confiée, le temps de travail sera décompté en journée entière ou en demi-journée.

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel brut mensuel (*)

21,67

La valeur d’une demi-journée entière de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel brut mensuel (*)

43,34

* Le salaire réel brut mensuel correspond à la rémunération brute à laquelle peut prétendre le salarié pour un mois de travail complet, hors primes de quelque nature que ce soit.

Pour les salariés percevant des commissions, le salaire rétabli correspond au salaire que le salarié aurait dû normalement toucher s’il n’avait pas été absent durant le mois. Par assimilation avec le calcul de la Sécurité Sociale, la méthode qui sera retenue sera : 3 derniers mois de salaire / 91,25 (soit 365 / 4).

Par voie de conséquence, les absences donnant lieu à déduction seront valorisées, selon le cas, suivant la formule susmentionnée et seront déduites de la rémunération brute des salariés.

Article 6 - Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.

La Société est tenue d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de RFJ, etc.).

Ce suivi est établi par chaque salarié, sous le contrôle de la Société et il a pour objectif de concourir à préserver sa santé.

Ainsi, le supérieur hiérarchique interroge régulièrement les salariés sur le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, et apporte les correctifs nécessaires en cas de dépassement ou de surcharge de travail.

Article 7 - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail : équilibre vie privée et vie professionnelle

Comme indiqué à l’article précédent, afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi et le contrôle régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail, selon une périodicité mensuelle par le biais d’un relevé déclaratif vérifié par le supérieur hiérarchique.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroitraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Société ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

La Société ne dispose pas de représentants du personnel, au regard de son effectif.

Si elle était amenée à en avoir, la Société transmettrait, une fois par an, au CSE, dans le cadre des dispositions légales, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en ira de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

Article 8 - Entretiens individuels

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Société convoquera au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle le cas échéant, à un entretien spécifique au cours desquels seront évoqués :

  • La charge de travail du salarié,

  • L'organisation du travail dans la Société,

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, la Société et le salarié feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, la rémunération et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble, le cas échéant, des mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 9 - Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il pourra être organisé, à la demande du salarié, une visite médicale distincte auprès du Centre de Santé au Travail, afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

Article 10 - Mise en œuvre du forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence au présent accord collectif d’établissement et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité.

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année.

  • La rémunération correspondante.

  • Le nombre d’entretiens.

  • Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 11 - Renonciation à des jours de repos (RFJ)

De façon exceptionnelle et en accord avec la Société, les salariés pourront, en fin d’année, renoncer à des jours de repos (RFJ) moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération.

Cette rémunération sera calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération du salarié sur l’année en cours et sera fixée par un avenant au contrat de travail conclu en fin d’année et valable uniquement pour l’année venant de se terminer. Il ne pourra pas être reconduit tacitement.

Le dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

La prise des repos (RFJ) et des congés payés doit s’effectuer au fur et à mesure de leur acquisition.

TITRE III : LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Dans le cadre de la mise en place d’une organisation du travail sous la forme de forfait annuel de jours travaillés, il est convenu de modifier la gestion des congés payés au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Acquisition de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois complet travaillé et plus 2,5 jours ouvrables de congés payés,

  • Période de référence des congés payés fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N et plus du 1er juin N-1 au 31 mai N.

Article 1 – Modalités d’acquisition des congés payés

A compter du 4 mai 2023, les parties conviennent que les congés payés seront décomptés en jours ouvrés.

Les jours ouvrés correspondent au nombre de jours d’ouverture réelle de l’entreprise (5 jours par semaine du lundi au vendredi) ou au nombre de jours normalement travaillés par les salariés.

A la date de signature du présent accord au sein de la Société ALTFIN PARTNERS, une semaine décomptée en jours ouvrés comprend donc 5 jours ouvrés.

Les salariés bénéficieront ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète (du 1er janvier au 31 décembre), soit 2,08 jours ouvrés par mois complet travaillé.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.

Dans l’hypothèse où la période de congés payés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvré, ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.

Les congés payés d’ores et déjà acquis par les salariés, en jours ouvrables, seront convertis, en jours ouvrés, à compter du 4 mai 2023.

Le solde de congés payés de chaque salarié au 3 mai 2023 sera calculé selon une règle de trois avec arrondi à l’unité supérieure, ce qui correspond à une méthode de calcul en faveur des salariés.

Cette conversion en jours ouvrés du nombre de jours de congés payés acquis en jours ouvrables sera réalisée sur le bulletin de paie de mai 2023.

Article 2 – Période de référence des congés payés

Il est rappelé qu’avant l’application du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés était fixée du 1er juin N-1 au 31 mai N.

La période de référence pour la prise des congés payés était, quant à elle, fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

A compter du 4 mai 2023, les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés conformément à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Nonobstant la période de référence pour la prise des congés payés, les salariés prendront 25 jours ouvrés de congés payés pour une période complète d’activité.

Les congés payés annuels continueront de s'acquérir par fraction pour chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence, à savoir 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites de « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).

De manière inchangée, le salarié qui travaillera moins d'un mois aura droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli sur le mois considéré.

Continuera également de s’appliquer, la règle selon laquelle, lorsque le nombre de jours de congés ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 3 – Période transitoire

Au regard de la spécificité de l’organisation du travail en forfait jours, il n’est pas prévu de période transitoire permettant d’adapter l’acquisition et la prise de congés payés sur l’année 2023.

Afin de permettre à chacun de connaître le nombre de jours ouvrés de congés payés dont il dispose et qu’il doit prendre sur la période du 4 mai 2023 au 31 décembre 2023, un état individuel sera remis à chaque salarié.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 4 mai 2023.

Article 2 - Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail.

Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 3 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.

Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation, qui devra se tenir dans les trois mois suivant la demande de révision.

Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessous.

Article 4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans les conditions posées par l’article L. 2261-9 du Code du Travail. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai de trois mois, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions légales ou réglementaires, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et, à défaut, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai du préavis.

Article 5 - Communication et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent Accord sera déposé, à l’initiative de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties. Un exemplaire de l’accord sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de NICE.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera transmise sur la plateforme de téléprocédure.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

La DREETS disposera d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Article 6 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes et au plus tôt le 4 mai 2023.

Fait à NICE, le 3 mai 2023

En 4 exemplaires

Pour la Société Pour les salariés

Monsieur Monsieur

Président Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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