Accord d'entreprise "ACCORD TRAVAIL DU DIMANCHE" chez BIKE' N VOLT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIKE' N VOLT et les représentants des salariés le 2021-05-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721002811
Date de signature : 2021-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : BIKE' N VOLT
Etablissement : 83825107200016 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET AUX CONTREPARTIES DU DIMANCHE TRAVAILLE PREVUES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.3132-20 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel concerné AYANT RATIFIE le projet d’accord présenté par la société, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Du fait de son activité spécifique de location et vente au détail de biens et services dans une zone géographique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes, et des contraintes de productions ou des besoins du public qui leur sont inhérentes, les salariés de la société peuvent être amenés à travailler le dimanche.

En effet, dans un contexte de concurrence de plus en plus vive relative aux nouveaux modes de consommation, la société considère que l’ouverture dominicale représente une opportunité de développement économique et commercial avec des retombées sociales notamment en matière de rémunération et d’emplois.

Le présent accord s‘inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 20105-990 du 06 août 2015 dite loi Macron ainsi que des ordonnances du 20 décembre 2017 - et plus particulièrement dans le cadre fixé par les articles L.3132-20 et suivants du code du travail - réaffirmant le principe du repos dominical tout en élargissant les possibilités de faire travailler des salariés le dimanche.

Soucieuses de préserver, tant les intérêts légitimes de l’entreprise que des salariés, et d’assurer la continuité de service à la clientèle tout en garantissant le droit au repos du personnel qui y participe,

Les parties signataires conviennent de ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société, et de ses établissements secondaires situés dans la même zone touristique d’affluence particulièrement importante (C. trav. art L3132-25 et C. trav. Art. R 3132-20).

Article 2 - Objet de l’accord collectif

Le présent accord d’établissement a pour objet d’organiser la dérogation au repos dominical ainsi que de fixer les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical.

Article 3 : Principe de volontariat

Les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties garantissent le principe du volontariat.

Elles rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application des règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

3-1 : Expression du volontariat

L’entreprise devra solliciter l’accord préalable du salarié présent dans l’entreprise par écrit. Le refus du salarié d’exercer son activité le dimanche est possible, et ne pourra être à l’origine d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement.

Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche, le volontariat est exprimé par écrit pour une première période de 6 mois. À l’issue de cette période, ce volontariat est exprimé à nouveau par écrit pour une période d’un an reconductible tacitement.

Pour les nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte dudit contrat.

3-2 : Organisation du travail dominical

Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche et si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, l’employeur organisera alors un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :

  • Des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ;
  • Des emplois et qualifications des salariés concernés.

Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.

3-3 : Droit au refus

Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche, et ne peut en outre subir de discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.

Article 4 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Les parties conviennent que les mesures de volontariat assurent la flexibilité nécessaire à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Néanmoins, lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, l’employeur portera, compte tenu des contraintes d’organisation de l’entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transports liées au dimanche des salariés concernés.

Article 5 : Contreparties au travail dominical

5-1 : Contrepartie en rémunération

Pour chaque dimanche travaillé dans les conditions du présent accord, le salarié bénéficiera d’une majoration de 25 % de son salaire horaire brut de base pour chaque heure travaillée

La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec tout autre avantage lié aux jours fériés.

    1. : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire sera donné un autre jour que le dimanche, cette journée de repos devant être prise au cours des jours précédant ou suivant le dimanche d’activité.

ARTICLE 6 : Compensation des charges induites par la garde des enfants

Les majorations prévues par le présent accord compensent forfaitairement le caractère dérogatoire du travail dominical et plus précisément les charges induites par une activité professionnelle effectuée le dimanche.

ARTICLE 7 : Prise en compte d’un changement d’avis des salariés concernés

Le changement d’avis temporaire et exceptionnel d’un salarié volontaire pour travailler le dimanche est possible, moyennant un délai de prévenance d’un mois (15 jours pour les femmes enceintes), sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles (hospitalisation ou décès par exemple). Cette disposition ne s’applique pas aux salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche.

ARTICLE 8 : Prise en compte de l’évolution personnelle des salariés concernés

Sauf pour les salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche, le salarié pourra manifester sa décision de renoncer définitivement à une activité professionnelle le dimanche en cas d’obligations familiales impérieuses telles que décès d’un ascendant ou descendant, décès d’un conjoint ou partenaire lié par un PACS, naissance d’un enfant handicapé, séparation ou divorce avec enfant à charge, moyennant un délai de prévenance de trois mois et sur présentation d’un justificatif attestant de sa nouvelle situation.

ARTICLE 9 : Mesures permettant l’exercice personnel du droit de vote en cas de scrutin le dimanche

En cas de scrutin organisé un dimanche, les plannings des équipes en poste ce jour devront être aménagés de manière à permettre l’exercice de ce droit pour les scrutins nationaux ou locaux.

ARTICLE 10 : Mesures en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté

Etant donné la particularité des postes dans les métiers du commerce de détail, les parties s’accordent pour donner la priorité aux collaborateurs à temps partiel, aux étudiants, aux salariés de moins de 26 ans et au plus de 45 ans ainsi qu’aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche.

ARTICLE 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

ARTICLE 12 : Modification et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou modifié par avenant signé entre les parties, suivant les dispositions légales en vigueur prévues à cet effet.

ARTICLE 13 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. » sous format électronique, ainsi qu’en un exemplaire original auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu.

Fait à …2021 en 3 exemplaires originaux.

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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