Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION 2022 2023" chez PLACE CLOTURES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLACE CLOTURES et le syndicat CFTC le 2021-11-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T59V22001806
Date de signature : 2021-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : PLACE CLOTURES
Etablissement : 83825402700017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-03-09)
ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-10-07)
ACCORD RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS ET A L’EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2023-04-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-03
ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société PLACE CLOTURES, au capital de 501 000 €uros (Siret numéro 83825402700017) dont le siège social est situé à 2 rue Louis Dacquin 59 220 ROUVIGNIES représentée par Monsieur .
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives :
CFTC représentée par Monsieur , délégué syndical de PLACE CLOTURES .
D’autre part,
PREAMBULE :
Dans le contexte économique de développement commercial et industriel planifié mais restant incertain du fait de la hausse et forte volatilité des matières premières, d’une concurrence accrue, de la crise sanitaire que nous traversons, des projets majeurs en cours et planifiés visant la stabilisation et l’optimisation des performances de production sur les différents ateliers, la Société PLACE CLOTURES est sur la « route » du retour à la performance et de la croissance.
C’est la raison pour laquelle la Direction souhaite signer un nouvel accord pour les 2 prochaines années (2022 & 2023) qui marque la place importante du dialogue social dans les relations collectives de l’entreprise.
Le présent accord, qui couvre les années 2022 & 2023, s’inscrit dans un souci de conduire une démarche négociée et équilibrée entre les exigences économiques de l’entreprise et les attentes du personnel notamment en matière d’emploi, de conditions de travail, d’évolution professionnelle et de revenus du travail.
Le présent accord indique aussi qu’un accord intéressement sera à construire et à déployer durant la période de cet accord (2022-2023).
Le présent accord fera l’objet de deux commissions de suivi qui se réuniront périodiquement selon un calendrier établi au début de chaque année de leur période d’application.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation
Le présent accord a pour objet de mettre en place l’annualisation du temps de travail, dans le cadre de l’article L.212-8 du code du travail.
Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent accord il sera fait référence à la Convention Collective de la Métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis.
Article 2 – Champ d’application
2.1. Contrats à durée indéterminée
L’accord de compétitivité est applicable au personnel de l’entreprise en CDI dans la catégorie « Ouvriers ».
2.2 Contrats à durée déterminée
Les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, sont concernés par les dispositions du présent accord relatives à la modulation et à l’annualisation du temps de travail et sont rémunérés sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures - sauf modification de la législation ou nouvel accord conventionnel signé.
Au cours de la période de leur contrat ils seront soumis aux horaires définis en réunion de Comité Social et Economique. A l’issue de leur période de contrat de bilan d’heures effectives sera effectué et comparé à un compteur équivalent aux nombres de jours de travail effectués multipliés par une durée normale de 7 heures de travail.
Les heures supplémentaires qui seraient ainsi déterminées ouvrent droit aux majorations légales et conventionnelles.
Article 3 ‑ Durée du travail
Conformément à l’accord de branche du 28 juillet 1998 - sauf nouvel accord conventionnel ou législation prévoyant une durée différente - la durée contractuelle du travail est fixée à 1607 heures par an (journée de solidarité incluse). Cette durée est annualisée et se calcule sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre)
35 hres X [52 sem – 6 sem. (CP et jrs fériés)] ≈ 1607 hres travaillées
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Le nombre de jours travaillés, pour les salariés au cours d’une semaine, peut varier de 0 à 6 jours du lundi au samedi selon les horaires du service concerné. La semaine commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La durée maximale journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée minimale journalière ne peut être inférieure à 6 heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Pour le personnel de maintenance, l’horaire journalier maximal pourra être de 12 heures. La durée hebdomadaire de travail peut être portée à 48 heures par semaine sous réserve de respecter la limite de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Toutefois, exceptionnellement et à l’initiative exclusive de l’employeur, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent avec l’accord du salarié, tout en garantissant un repos supérieur ou égal à 11h00 entre la fin de la journée de travail et le début de la journée suivante. Les heures de dépassement ainsi effectuées seront comptabilisées et payées en heures supplémentaires selon les conditions prévues par la loi, sur le bulletin de salaire correspondant à la période où ces heures seront effectuées.
Les horaires de travail pratiqués et décrits en annexe 3 ainsi que toute modification substantielle qui leur est apportée font l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique et sont affichés aux différents endroits prévus à cet effet avec la constitution des différentes équipes.
3-1 Organisation du temps de travail :
3-1.1 Travail du samedi :
Les caractéristiques actuelles du marché imposent à l’entreprise, pour préserver sa compétitivité et sa place de leader en France, une grande souplesse dans son organisation industrielle( réduction des délais de livraison en jours et non plus en semaines, fabrication à la commande et non plus sur stock, accroissement des volumes de fabrication durant les périodes de haute activité, optimisation de la durée d’utilisation de ses équipements) Il s’agit de prendre en compte cette saisonnalité accentuée et permettre ainsi une réduction de ses coûts de production et finalement mieux répondre aux attentes de ses clients en termes de délais et de prix.
Répondre à ces exigences conduit à répartir la charge de travail sur 6 jours de la semaine dans la limite de 10 semaines par an, en réduisant ainsi le recours à l’intérim tout en respectant la durée annuelle de travail fixée à 1607 heures travaillées ainsi que les règles relatives au repos journalier et hebdomadaire et, enfin, celles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail. Deux semaines supplémentaires de 6 jours pourront être effectuées, après accord formel du Comité Social et Economique, avec un délai de prévenance de 5 jours (le lundi pour le samedi de la même semaine) principalement en cas de :
panne de machines ;
rupture de matières premières ;
commande exceptionnelle.
Une organisation du travail sera mise en place de telle sorte que l’équipe du matin en place dans la semaine travaillera le samedi. Pour l’équipe du matin, elle travaillera 1 semaine sur 2.
Le travail du samedi matin ou dimanche soir ne s’effectuera que si l’organisation du travail est planifiée sur 6 jours de travail effectif.
Pendant cette période, l’horaire de travail hebdomadaire sera réparti sur du lundi au samedi pour le personnel de production, de maintenance et de logistique dans la limite de 45 heures 02 par semaine sauf pour la maintenance.
Dans les limités fixées ci-dessus :
Les salariés des équipes de jour (équipe du matin ou équipe d’après-midi) pourront être amenés à effectuer un poste supplémentaire de 7 heures le samedi matin.
Les heures réalisées le samedi de 5 h à 12 h seront majorées à 125 %, ne rentreront pas dans le compteur d’annualisation et seront payées sur le salaire du mois où elles seront effectuées.
Un samedi matin ou un dimanche soir planifié être travaillé pourra être supprimé mais dans ce cas sera comptabilisé comme étant travaillé dans le décompte des 9 semaines.
Pour le personnel en horaire « journée », il sera possible de faire 47 heures sur 5 jours ou 47 heures sur 6 jours dans la limite de 9 semaines par an auxquelles pourront s’ajouter 2 semaines supplémentaires dans les circonstances indiquées au premier alinéa Les heures effectuées au-delà de 38h35 par semaine civile seront majorées de 25 %.
3-1.2 Travail du dimanche soir
Les salariés de l’équipe de nuit (22h-5h), pourront être amenés à effectuer ce poste supplémentaire le dimanche soir, avec l’accord formel du CSE.
Le travail du dimanche soir ne s’effectuera que si l’organisation du travail est planifiée sur 6 jours de travail effectif.
Les heures réalisées le dimanche soir à partir de 22h seront majorée de 75 %. Cette majoration sera payée sur le salaire du mois où elles seront effectuées.
3-1.3 Travail des jours fériés :
L’entreprise se réserve la possibilité, si nécessaire, de faire travailler tout ou partie du personnel les jours fériés (hors 1er mai) en fonction des impératifs de service clients (carnet de commandes, rupture d’approvisionnements, pannes prolongée des équipements, intempéries, incendies…) après avoir recueilli un accord formel du Comité Social et Economique 15 jours calendaires avant le jour férié travaillé.
Les heures réalisées les jours fériés entre 5h et 22h seront majorées de 40 %, à partir de 22h elles seront majorées de 75%. Cette majoration sera payée sur le salaire du mois où elles seront effectuées.
Article 4 ‑ Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Le chevauchement des postes se fera par un passage de consignes par les Animateurs d’Îlot d’une dizaine de minutes.
Les horaires habituels pratiqués dans l’entreprise :
Horaire d’amplitude
Début Fin
Equipe 6 h 15h40
Ou Equipe 8 h 15h20
Une pause effective d’une durée de vingt minutes sera effectuée par poste travaillé
Horaire avec deux équipes successives
Début Fin
Equipe matin 6 h 14 h
Equipe après-midi 14 h 22 h
Une pause effective d’une durée de vingt minutes sera effectuée par poste travaillé
Horaire avec trois équipes successives
Equipe matin : 6 h – 14 h
Equipe après-midi : 14 h – 22 h
Equipe nuit : 22 h – 6 h
Une pause effective d’une durée de vingt minutes sera effectuée par poste travaillé
Horaire du Samedi et Dimanche Nuit :
6 H – 13 H et 22 H – 6 H
Le nombre de samedis ou dimanches soir sera déterminé par le volume de commande client.
L’ouverture de l’entreprise sera
semaine 1 : Dimanche 22h 00 au Samedi 12h00
semaine 2 : Lundi 6h00 au Samedi 12h00
4.1. Calendriers prévisionnels collectifs
Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes seront communiqués chaque fin d’année aux salariés, et transmis aux Délégués Syndicaux.
4.2. Délai des modifications d'horaires
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.
L’entreprise étant soumise à de fréquentes variations de charge au sens de la Convention Collective de Métallurgie, le délai de modification des horaires collectifs et individuels est ramené d’un commun accord des parties au présent accord d’entreprise à 3 jours ouvrés lorsque les contraintes techniques ou sociales, telles que définies par le dit accord, l’exigent et avec l’accord du CSE.
4.3. Equipes de suppléances
La société PLACE CLOTURES pourra faire appel à des équipes de suppléance durant cette période.
Article 5 ‑ Heures supplémentaires
5.1. Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 3
au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 3
5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de l’annualisation
Les heures supplémentaires au-delà de 44 heures et jusqu’à 48 heures seront majorées de 50 %. Cette majoration sera payée suivant la réglementation en vigueur sur le salaire du mois où elles seront effectuées.
Ne sont pas concernées et incluses dans ce calcul du temps de travail hebdomadaire, les heures effectuées dans le cadre du chapitre 3 paragraphe 2 du présent accord
5.3 Compteurs
Il est précisé que les parties souhaitent limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires, par conséquent il sera mis en œuvre de faire en sorte que la durée d’annualisation ne dépasse pas les 1607 heures prévues.
Il a été décidé de « bloquer » le compteur d’heures à 120h. Au-delà, toutes les heures supplémentaires effectuées seront payées selon la législation en vigueur.
Article 6 - COMPTABILISATION PLURI ANNUELLE DES COMPTEURS D’HEURES
La comptabilisation annuelle des compteurs d’heures s’effectuera sur une période de 1 an d’application successive de l’accord (2022 & 2023), soit du 01/01/2022 au 31/01/2022 et du 01/01/2023 au 31/12/2023 aux conditions définies ci-après :
Une comptabilisation individuelle des compteurs d’heures est réalisée à la fin de l’année.
Si son compteur affiche des heures excédentaires par rapport à la durée annuelle du travail fixée à 1607 heures, les heures seront payées à 125 % sur le bulletin de Janvier 2023 pour l’année 2022 et sur le bulletin de Janvier 2024 pour l’année 2023.
Article 7 - ABSENCES
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Toute absence sera décomptée du forfait annuel de 1607 heures sur la base de l’horaire moyen journalier de 7 Heures quelques soit la durée effective du travail.
La gestion des absences sera réalisée comme suit :
Les salariés feront, au moyen des supports adaptés leurs demandes d’absences (CP, CA, Heures de récupération, événements familiaux, …) avec un délai de prévenance d’un minimum de 15 jours sauf les congés d’été et sauf en cas de force majeure ou pour les événements familiaux. L’entreprise répondra au plus tard 8 jours calendaires avant la date de l’absence sauf les congés d’été et sauf en cas de force majeure ou pour les événements familiaux.
Pour les congés d’été, la validation doit être effectuée 2 mois avant la date de départ.
Article 8- EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Sauf clause particulière prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de la période de modulation et d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise et de l’atelier ou service dans lesquels ils sont affectés.
En fin de période d’annualisation, soit au 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la période de référence.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail réellement effectué sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réellement effectué.
Le calcul de l'indemnité de licenciement ou celui de l’indemnité de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 ‑ Durée et application de l’accord
9.1 Date d'effet
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2022
9.2 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans
Article 10 - Information du personnel
Le personnel sera informé du contenu du présent accord par une note spécifique distribuée avec les bulletins de salaires.
Article 11 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales régissant cette matière, le présent accord, dès qu'il sera conclu, sera :
- déposé auprès des services de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Valenciennes,
- remis aux délégués syndicaux signataires,
Fait à Rouvignies,
Le 03/11/2021
Pour la société Délégué syndical
Mr Mr
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