Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez HUMAN DESIGN GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HUMAN DESIGN GROUP et les représentants des salariés le 2019-06-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09119003165
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : HUMAN DESIGN GROUP
Etablissement : 83825717800023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-12
Réf. : HDG_A1001_030_AE002-A
Accord d’Entreprise sur l’Aménagement et la réduction du temps de travail |
Accord Aménagement et Réduction du Temps de travail
Entre
La société : HUMAN DESIGN GROUP
Forme Juridique : Société par Actions Simplifiées
Capital :
Dont le siège social est à : 25 route de l’Orme 91190 Saint-Aubin
Représentée par :
Agissant en qualité de
Assistée par
Agissant en qualité de
D’une part,
Et
Les Membres Titulaires du Comité Social et Economique :
D’autre part,
Il est conclu un accord d’entreprise en faveur du l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société Human Design Group.
SOMMAIRE
1. Champ d’application du présent accord 6
2. Dispositions générales relatives à la durée du travail 6
2.1 Définition du temps de travail effectif 6
2.2 Durées maximales de travail 6
2.3 Repos quotidien et hebdomadaire 6
3. Modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’Entreprise. 7
3.2 Modalité standard (ci-après désignée « Modalité 1 ») 8
3.2.4 Horaires hebdomadaires de travail 8
3.3 Modalité de réalisation de missions (ci-après désignées « Modalité 2 ») : 9
3.3.2.1 Horaire hebdomadaire de travail 10
3.3.3 Lissage de la rémunération 10
3.4 Réalisation de missions avec autonomie complète (ci-après désignée « Modalités 3 ») : 11
3.4.2 Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait 12
3.4.5 Le suivi du nombre de jours travaillés et de l’amplitude journalière de travail 13
3.4.5.1 Décompte des jours de travail 13
3.4.5.2 Repos quotidien et hebdomadaire 13
3.4.6 Le suivi de l’organisation et de la charge de travail 13
3.4.6.2 Les entretiens individuels 14
3.4.6.4 Equilibre entre la vie privée et la vie professionnelle 15
3.4.6.5 Information et consultation des représentants du personnel 15
5. Flexibilité des horaires pour les collaborateurs en Modalités 1 et 2 17
6. Contrôle du temps de travail pour les salariés relevant de la Modalité 1 ou de la Modalité 2 18
7.1 Heures supplémentaires (collaborateurs travaillant à temps complet) 18
7.2 Heures complémentaires (collaborateurs travaillant à temps partiel) 18
8. Equilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. 19
8.1 Outils de communication à distance : 19
8.2 Horaires des réunions internes 19
9.1 Détermination du droit à congés payés 20
9.2 Modalités de prise des congés payés 20
10.1 Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l’accord. 21
10.2 Article 10.3 - Communication de l’accord. 21
10.3 Article 10.4 - Dépôt et publicité. 21
Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Human Design Group (ci-après l’«Entreprise »), qu’il soit embauché sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, et ce quelle que soit la date à laquelle les collaborateurs ont rejoint l’Entreprise.
Dispositions générales relatives à la durée du travail
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux articles L. 3121-1 et L. 3121-2 et suivants du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Durées maximales de travail
Les principales règles applicables en matière de limitation de la durée du travail pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures sont les suivantes :
la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder 10 heures de travail, conformément à l’article L. 3121-34 du Code du travail,
au cours d’une même semaine, la durée hebdomadaire de travail ne peut en principe dépasser 48 heures, conformément à l’article L. 3121-35 du Code du travail,
la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines de travail ne peut en principe dépasser 44 heures, conformément à l’article L. 3121-36 du Code du travail.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux Cadres dirigeants et aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.
Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, à l’exception des seuls Cadres dirigeants définis ci-après à l’article 3.1, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.
L’ensemble du personnel de l’Entreprise doit veiller au respect de cette règle, pour lui-même, comme pour ses collaborateurs.
Tout salarié, à l’exception des Cadres dirigeants, est également tenu de respecter la législation sur le repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum).
Modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’Entreprise.
Les parties signataires constatent que les conditions de réalisation et d’exécution du contrat de travail diffèrent sur de nombreux critères, notamment :
la nature des missions,
la possibilité de s’organiser dans son travail,
son degré d’autonomie et d’initiative.
Outre la catégorie des cadres dirigeants qui sont par nature exclus de la législation sur la durée du travail, trois types de modalités de gestion des horaires sont ainsi distingués conformément à la Convention Collective :
Modalités standards (« Modalité 1 »),
Modalités de réalisation de missions (« Modalité 2 »),
Modalités de réalisation de missions avec autonomie complète (« Modalité 3 »).
Comme précisé dans la Convention Collective, l’Entreprise définit les critères de rattachement aux modalités qui sont précisées ci-après.
Cadres dirigeants
La nature des fonctions, l’importance des responsabilités de certains cadres supérieurs participant à la direction effective de l’entreprise, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l’entreprise, impliquent une large indépendance et une latitude suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps qui excluent, de facto, tout horaire précis et toute mise en œuvre d’un contrôle de présence régulier.
En application de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ces Cadres sont exclus de la législation sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité, étant rappelé que les sujétions résultant des responsabilités qu’ils assument et des contraintes de leur organisation de travail sont prises en compte dans la fixation de leur rémunération.
L’Entreprise n’est donc tenue à leur égard d’aucune obligation de décompter leur temps de travail.
Il est toutefois rappelé que ces cadres bénéficient des dispositions du Code du travail relatives aux congés payés et autres congés.
Modalité standard (ci-après désignée « Modalité 1 »)
Salariés concernés
Les salariés concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail sont les salariés ETAM et les Ingénieurs et Cadres débutants, soit en pratique les salariés relevant d’une classification ETAM de 1.3.1 à 3.3 et Cadre de 1.2 à 2.2, conformément à la classification conventionnelle, qui sont amenés à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’Entreprise.
Durée du travail
La durée annuelle de travail de référence pour les salariés à temps complet s’élève à 1607 heures par année, journée de solidarité incluse.
Les salariés concernés ont une durée hebdomadaire de travail de 37 heures et bénéficient en conséquence d’un certain nombre de jours de Réduction du Temps de travail (ci-après « JRTT ») permettant d’aboutir à une durée annuelle de travail sur l’année de 1607 heures.
Prise des JRTT
Les modalités de prise des JRTT applicables aux salariés relevant de la présente modalité sont définies à l’article 4.
Horaires hebdomadaires de travail
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’Entreprise, soit 37 heures par semaine. L’horaire hebdomadaire de travail effectif est donc de 37 heures, soit une moyenne journalière de 7 heures 40 centièmes (24 minutes).
Temps partiel
A l’initiative de l’employeur ou à la demande du salarié, l’Entreprise et les collaborateurs concernés pourront convenir, pour une durée limitée ou non, d’un emploi à temps partiel, c’est-à-dire avec une durée contractuelle de travail inférieure à la durée légale, soit inférieure à 1607 heures annuelles.
La rémunération du collaborateur est calculée au prorata de la réduction du temps de travail opérée. La charge de travail du collaborateur devra tenir compte de la réduction convenue.
La durée, les horaires de travail et leur répartition sont fixées dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail du collaborateur.
Les collaborateurs pourront, le cas échéant, bénéficier de JRTT calculés au prorata temporis par rapport à la réduction du temps de travail convenue.
Le délai de prévenance de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera d’au moins 3 jours.
Modalité de réalisation de missions (ci-après désignées « Modalité 2 ») :
Salariés concernés
Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisation d’outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches, …) le personnel concerné par cette modalité ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.
La présente modalité d’aménagement du temps de travail s’applique aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète et dont la rémunération mensuelle brute s’élève au minimum à 115 % du Salaire Minimum Conventionnel (SMC) applicable à leur catégorie.
Cette modalité concerne en pratique les Ingénieurs & Cadres confirmés, soit en pratique les salariés relevant au minimum de la classification 2.3.
Durée du travail
Horaire hebdomadaire de travail
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % sur la base d’un horaire de 35 heures, soit 38 heures 30 minutes par semaine.
La comptabilisation du temps de travail de ces salariés se fait également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement. Les salariés ne peuvent travailler plus de 218 jours pour l’Entreprise, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés relevant de la présente modalité s’élève à 40 heures 30 minutes par semaine, compte tenu de la durée de travail de référence dans l’Entreprise qui inclut la réalisation de deux heures additionnelles par semaine en moyenne sur l’année.
En contrepartie des deux heures travaillées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 38 heures 30 minutes, il sera attribué aux salariés concernés, 12 JRTT pour une année complète de travail (cf. § 4 - page13).
Prise des JRTT
Les modalités de prise des JRTT applicables aux salariés relevant de la présente modalité sont définies à l’article 4.
Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel brut sera lissé sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit un horaire mensuel de 151 heures 67 centièmes.
Temps partiel
A l’initiative de l’employeur ou à la demande du salarié, l’Entreprise et les collaborateurs concernés pourront convenir, pour une durée limitée ou non, d’un emploi à temps partiel, c’est-à-dire avec une durée contractuelle de travail inférieure à la durée légale, soit inférieure à 1607 heures annuelles.
La rémunération du collaborateur est calculée au prorata de la réduction du temps de travail opérée. La charge de travail du collaborateur devra tenir compte de la réduction convenue.
La durée, les horaires de travail et leur répartition sont fixées dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail du collaborateur.
Les collaborateurs pourront, le cas échéant, bénéficier de JRTT calculés au prorata temporis par rapport à la réduction du temps de travail convenue.
Le délai de prévenance de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera d’au moins 3 jours.
Réalisation de missions avec autonomie complète (ci-après désignée « Modalités 3 ») :
Salariés concernés
Sont concernés par le recours au forfait annuel en jours les collaborateurs exerçant des responsabilités de management élargi, disposant d’une grande autonomie, étant libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées.
Conformément à l’article 4 de l’accord de branche du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014 et pour relever de la Modalité 3, les collaborateurs doivent relever au minimum de la position 3 de la grille de classification des Cadres de la Convention Collective.
Ils doivent en outre bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie pour un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Il s’agit en pratique des salariés relevant au minimum de la position 3 conformément à la classification conventionnelle.
Il est précisé que cette autonomie ne dispense en rien les Cadres concernés de se conformer aux exigences de la profession et aux usages en vigueur de la Société (Règlement Intérieur, Accords d’entreprise,…). Ils doivent être proches de leurs équipes et assurer leurs missions d’encadrement.
Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait
Le décompte du temps de travail de ces collaborateurs se fait en jours, sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.
La durée annuelle du travail des collaborateurs relevant de cette modalité s’élève à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité et un droit intégral à congés payés.
Ce forfait de 218 jours travaillés par an ne tient pas compte des éventuels jours conventionnels d’ancienneté acquis par le collaborateur au titre de l’article 23 de la Convention Collective, par accord d’entreprise ou par usage, ni des absences exceptionnelles accordées au titre de l’article 29 de la Convention Collective.
En cas d’arrivée dans l’Entreprise en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés sera déterminé en fonction de la date d’arrivée du collaborateur dans l’Entreprise.
Jours de repos (JR)
Afin de limiter leur durée du travail à 218 jours par an, les collaborateurs bénéficient de jours de repos, dont le nombre varie d’une année sur l’autre, en fonction de la localisation des jours fériés.
Le nombre de jours de repos dont bénéficient les collaborateurs chaque année se calcule de la manière suivante :
365 jours – 104 jours (nombre de samedi et dimanche par an) – 25 jours de congés payés pour un droit entier – nombre de jours fériés du lundi au vendredi – nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.
En tout état de cause, le nombre de JR accordé ne sera pas inférieur à 12.
Le nombre de jours de repos sera mentionné sur les bulletins de paie des salariés concernés.
Rémunération
La rémunération mensuelle du collaborateur, qui a été fixée en tenant compte des sujétions qui lui sont imposées, est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le salaire annuel brut sera lissé sur une base mensuelle. Le nombre moyen de jours mensuels est de 21,67 jours.
Le suivi du nombre de jours travaillés et de l’amplitude journalière de travail
Décompte des jours de travail
Afin de pouvoir identifier les jours travaillés et les jours non travaillés, les feuilles de temps saisies dans le progiciel de gestion serviront de décompte.
Repos quotidien et hebdomadaire
Les collaborateurs concernés par le recours au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Conformément aux dispositions de l’article 2.3. du présent accord, ils bénéficient toutefois d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives, conformément aux articles L. 3131-1 et L.3132-2 du Code du Travail.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Il est rappelé que le respect de ces temps de repos implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition par l’Entreprise.
Le suivi de l’organisation et de la charge de travail
L’Entreprise assure un suivi encadré de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail des collaborateurs pour en assurer une bonne répartition dans le temps et afin de garantir un équilibre vie privée et vie professionnelle.
Le droit d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le collaborateur a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique et/ou des Ressources Humaines. Un rendez-vous sera organisé dans les 8 jours avec le salarié pour constater ou non que l’organisation du travail et/ou la charge de travail aboutissent à une situation anormale et pour y remédier rapidement.
Il sera transmis annuellement à l’Observatoire de la prévention, du harcèlement, de la discrimination et du stress le nombre d’alertes émises par les collaborateurs ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Les entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs, ceux-ci bénéficient de deux entretiens individuels par an.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation ou de charge de travail, l’Entreprise ou le collaborateur pourra solliciter la tenue d’un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens sont évoquées la charge individuelle de travail du collaborateur, l’organisation du travail dans l’Entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du collaborateur.
Lors de ces entretiens, le collaborateur et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au collaborateur en amont.
Au regard des constats effectués, le collaborateur et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (revue de la répartition de la charge de travail, de l’échelonnement dans le temps des objectifs …). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le collaborateur et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Le suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs, il est instauré, à la demande du collaborateur, une visite médicale distincte pour les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Equilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
Les collaborateurs relevant de la présente modalité bénéficient des dispositions prévues à l’article 7 du présent accord, relatives à l’équilibre vie privée/vie professionnelle, notamment en matière de déconnexion des outils de communication à distance.
Information et consultation des représentants du personnel
Le Comité Sociale et Economique est informé et consulté chaque année sur les recours aux forfaits jours dans l’Entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs. Les informations seront consolidées dans la Base de Données économiques et sociales Unique (BDU) mise à disposition des Membres du Comité Sociale et Economique.
Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) pour les salariés en Modalités 1, 2 et des Jours de repos (JR) pour les salariés en Modalité 3
Modalités d’acquisition des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) et des Jours de repos (JR)
Chaque salarié acquiert, au prorata de son temps de présence et au fur et à mesure de la période de référence, des JRTT ou des JR.
Le nombre de JRTT / JR attribué chaque année aux salariés dépend du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré. Il sera en conséquence communiqué chaque année. A titre strictement indicatif, il correspond en moyenne à 12 JRTT / JR par année civile pour une année complète de travail. Toutefois, le plancher est de 12 JRTT/ JR par an.
La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT / JR est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de JRTT /JR est mentionné sur le bulletin de paie.
Seuls les jours de travail et les périodes assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de JRTT/ JR. Les absences qui ne seraient pas assimilées à du temps de travail effectif, à l’instar des arrivées et départs en cours d’année, donneront lieu à une réduction du nombre de JRTT/ JR, calculée au prorata de la présence du salarié.
Ainsi, lorsqu’un salarié intègrera l’Entreprise en cours de mois, modifiera son temps de travail ou aura été absent pour une cause qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, il acquerra des fractions de JRTT/JR, selon les tranches suivantes :
≤ à 0,24 j = 0 jour
De 0,25 à 0,74 j = 0,5 jour
≥ 0,75 j = 1 jour
En outre, les absences ayant automatiquement pour conséquence de ramener la durée hebdomadaire de la semaine durant laquelle elles interviennent à moins de 35 heures, elles ne sauraient donner lieu à récupération des heures permettant de bénéficier d’un jour de RTT / JR.
Modalités de prise des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) et des Jours de repos (JR)
Il est possible de prendre des JRTT / JR par anticipation.
Afin de permettre une meilleure gestion de la prise effective des JRTT/JR attribués aux salariés, et afin d’assurer l’effectivité de leur droit au repos, les collaborateurs ont la possibilité de les prendre par demi-journée.
Ces jours de RTT / JR ne sont pas reportables et sont à prendre au cours de la période civile, par journée ou demi-journée, selon les modalités suivantes :
au plus la moitié des JRTT/jours de repos est fixée par la Direction, suivant les sites et après consultation du Comité d’Entreprise ; une note de service étant diffusée fin novembre pour l’année civile suivante.
l’autre moitié des JRTT/jours de repos est fixée librement par le Salarié en fonction de ses responsabilités d’organisation, à charge pour lui de prévenir sa hiérarchie 15 jours calendaires à l’avance.
Dans le cas du départ du Salarié au cours de l’année, les JRTT / JR pris par anticipation seront déduits de son solde de tout compte (au prorata temporis).
Flexibilité des horaires pour les collaborateurs en Modalités 1 et 2
L’horaire flexible est un système qui permet la répartition d’un certain nombre d’heures de travail dans la semaine, devant aboutir à un horaire effectif de travail de 37 heures par semaine. Il s’agit de donner à chacun la possibilité d’arriver et de partir suivant un horaire variable. Cette liberté s’exerçant dans les limites inhérentes aux nécessités de fonctionnement de l’Entreprise.
Cet horaire journalier de travail se décompose en trois parties :
deux plages fixes (présence obligatoire) :
de 9 heures 30 à 11 heures 45
et
de 14 heures 15 à 16 heures
la pause méridienne doit être au minimum de 45 minutes
des plages mobiles qui sont à adapter selon le site concerné pour compléter le temps de travail journalier.
Ces règles sont applicables sur les sites de Saint-Aubin, de Bièvres et de Toulouse ainsi que les bureaux d’Aix et de Lyon.
La demi-journée s’entend le matin : du début de la plage fixe jusqu'à l’heure du repas ; l’après-midi : de l’horaire de reprise du travail jusqu'à la fin de la plage fixe.
L’horaire flexible devant rester compatible avec l’organisation du travail, le responsable hiérarchique et les intéressés doivent se concerter quand il est nécessaire de fixer des horaires communs.
Contrôle du temps de travail pour les salariés relevant de la Modalité 1 ou de la Modalité 2
Pour tous les collaborateurs, le contrôle du temps de travail se fera via le progiciel de gestion de l’Entreprise sur la base de leur déclaration sur les feuilles temps.
Heures supplémentaires et complémentaires (temps partiel) des collaborateurs en Modalités 1 et 2.
Heures supplémentaires (collaborateurs travaillant à temps complet)
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant des heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine (Modalité 1) ou de 40 heures 30 par semaine (Modalité 2), selon la modalité dont relève le salarié, d’ores et déjà comptabilisées et compensées au mois le mois.
Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel et ne peuvent être effectuées qu’après accord préalable de la hiérarchie.
Les heures supplémentaires effectuées seront récupérées et ne pourront être payées - sauf cas exceptionnels validés au préalable par la hiérarchie.
Heures complémentaires (collaborateurs travaillant à temps partiel)
Les heures complémentaires qui seront le cas échéant effectuées par les salariés, à la demande expresse de leur hiérarchie, seront rémunérées, conformément aux dispositions légales.
En cas d’horaires exceptionnels réalisés lors des déplacements, les ordres de mission définissent les conditions de récupération ou de paiement d’heures supplémentaires / complémentaires.
Equilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
L’Entreprise réaffirme sa préoccupation d’offrir à ses collaborateurs un équilibre effectif entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Dans ce cadre, il est convenu entre les parties signataires que les dispositions ci-après s’appliqueront à l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise, quelle que soit la modalité d’organisation du temps de travail dont ils relèvent.
Outils de communication à distance :
Des campagnes internes régulières de sensibilisation auront lieu sur la déconnexion des outils de communication à distance afin de préserver la vie privée.
Horaires des réunions internes
Les parties signataires conviennent que la fixation des horaires des réunions internes à l’Entreprise doit intervenir dans le respect d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
Dès lors, il est convenu que les réunions internes (hormis exigence clients) doivent être positionnées, dans le respect des impératifs familiaux, entre 9 heures et 17 heures au plus tard.
Congés payés
Détermination du droit à congés payés
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, tout salarié a le droit à 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif au sein de l’Entreprise, soit 25 jours ouvrés pour une année complète de travail.
Les jours de congés payés sont acquis entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.
Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la période de référence telle que mentionnée ci-dessus, la durée des congés payés acquis est calculée prorata temporis.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3141-5 du Code du travail, sont assimilées à du temps de travail effectifs pour la durée des congés : les périodes de congés payés, les périodes de congés de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, les contreparties obligatoires en repos, les jours de repos, les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou appelé au service national à un titre quelconque.
Les périodes d’absences visées à l’article 27 de la Convention Collective non d’ores et déjà listées ci-dessus entrent également en compte dans la détermination du droit à congés payés. Il s’agit des périodes pour maladie ou accident donnant lieu à un maintien du salaire en application de la Convention Collective, des absences exceptionnelles prévues par la Convention Collective pour exercice du droit syndical et pour évènements familiaux, les périodes de stages de formation professionnelle et des congés de formation économique, sociale et syndicale.
Modalités de prise des congés payés
La période de prise de congés payés est, en application des dispositions conventionnelles de branche, de treize mois au maximum. Aucun report de congés payés ne peut être toléré au-delà de cette période, sauf demande écrite de l’employeur.
Les dates individuelles des congés seront fixées par l’employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités de service, conformément aux dispositions conventionnelles de branche.
Dispositions finales
Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l’accord.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du 12 juin 2019.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une de ses parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes et donnera lieu aux formalités de dépôt visées à l’article L. 2261-9 du Code du travail, par l’une ou l’autre des parties, à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi).
Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, notamment si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires.
Communication de l’accord.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des membres titulaires de l’Entreprise. Il fera l’objet des formalités de publicité au terme du délai légal d’opposition de 8 jours qui commencera à courir à compter de la notification précitée.
Dépôt et publicité.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôts en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il sera également porté à la connaissance du personnel par diffusion d’un mail.
Fait en 6 exemplaires
A Saint-Aubin, le 12 Juin 2019
Pour la Société,
Pour le Comité Social et Economique
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