Accord d'entreprise "Accord droit expression" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T04223060002
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : LP PRESTATIONS
Etablissement : 83833727700027
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise NAO 2023 (2023-06-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21
Accord relatif aux modalités d’exercice du droit d’expression des salariés
Entre d’une part
La Société LP PRESTATIONS dont le Siège Social est situé 7 Impasse de Rigaud 42600 MONTBRISON, représentée par son Gérant, ……………………………
D’autre part, l’organisation syndicale,
FO représentée par ……………………………………………….
Préambule
Les parties signataires conviennent d’organiser par le présent accord les modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, conformément aux dispositions des articles L2281-1 et suivants du Code du travail.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LP PRESTATIONS.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir :
- le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés ;
- les mesures destinées à assurer d’une part la liberté d’expression de chacun et, d’autre part la transmission à l’employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celles des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur ;
- les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au Comité Social et Economique, de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
- les conditions spécifiques d’exercice du droit à l’expression dont bénéficie le personnel d’encadrement ayant les responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
Article 3 – Domaine du droit d’expression
En application des dispositions des articles L2281-1 et L2281-2 du code du travail, les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, dans le but de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité du service.
L'expression est directe : elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel
En conséquence, les représentants du personnel qui participeront à des réunions d'expression le feront au même titre que les autres salariés de ces groupes.
L'expression est collective : Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres de ce groupe.
Le domaine de l’expression comprend :
Les caractéristiques du poste de travail et son environnement direct et indirect
L’organisation du travail
Les actions d’amélioration des conditions de travail
Ce droit ne concerne pas les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, aux rémunérations, à la détermination des objectifs généraux de l’entreprise.
Article 4 – Mise en place du droit d’expression
La Direction se charge de garantir le bon fonctionnement de l’expression des salariés, en assurant :
- la convocations aux réunions ;
- la collecte des comptes-rendus ;
- les réponses apportées aux propositions et/ou suggestions ;
- la transmission de ces réponses à l’ensemble des salariés.
Article 5– Bénéficiaires et Constitution des Groupes
Chaque salarié de LP PRESTATIONS bénéficie du droit d’expression quels que soient la nature de son contrat de travail, sa fonction ou sa position hiérarchique.
S’agissant d’une expression collective, ce droit se manifeste au sein d’un groupe de travail défini suivant la nature de son activité et placé sous la responsabilité du supérieur hiérarchique (n+1).
Les groupes d’expression devront nécessairement être de dimension réduite afin de rendre possible l’expression directe de chacun des membres qui en feront partie soit un maximum de 5 personnes (2 personnes de chaque tapis jambons+ 1 personne tapis pointes).
La Direction établira, en concertation avec le personnel d’encadrement :
La composition des groupes
Les jours, heures et lieu des groupes d’expression
5.1 - Fréquence et durée des réunions
Sauf circonstances exceptionnelles qui pourraient nécessiter une réunion supplémentaire, une réunion par an est consacrée à l’exercice de ce droit d’expression, étant précisé que la durée de 2 heures initialement prévue pourra varier, compte tenu de la nature des problèmes évoqués.
Les réunions se tiennent sur le lieu de travail de chaque groupe.
Le temps passé dans ces réunions sera payé comme temps de travail.
5.2 - Convocation
La date de chaque réunion est communiquée par le responsable hiérarchique au minimum 7 jours à l’avance aux salariés afin que les salariés de chaque groupe d’expression arrêtent eux-mêmes leur modalité interne de fonctionnement (ordre du jour, secrétariat de séance, lieu de réunion, etc.)
5.3 - Participants
Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.
5.4 - Secrétariat
En début de séance un rapporteur sera désigné. Son rôle sera de mettre clairement en relief les vœux et avis émis. Le document correspondant sera approuvé par l’ensemble des membres du groupe, puis transmis à la direction.
5.5 - Animation
L’animation des réunions est assurée par le responsable hiérarchique direct du groupe concerné. Il veille au bon déroulement de la réunion.
La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire.
Article 6 – Transmission des demandes, avis et propositions
A la fin de chaque réunion, une synthèse des demandes, propositions et avis exprimés (et dont le groupe aura décidé la transmission) est établie par :
- l’animateur responsable (en accord avec le groupe) ;
- un rapporteur désigné en début de réunion (en accord avec le groupe) ;
- l’animateur responsable et un rapporteur désigné en début de réunion.
Cette synthèse est communiquée par l’animateur responsable du groupe à la direction.
Aussi, après chaque réunion, le compte-rendu de séance faisant ressortir les demandes, avis et propositions retenus par le groupe, est transmis à la direction directement par le secrétaire de séance. Un exemplaire est ensuite transmis par la direction au CSE et aux délégués syndicaux.
Les réponses ou suites que la direction compte donner à ces demandes, avis et propositions sont communiquées au groupe ainsi qu’à l’ensemble des destinataires du compte-rendu initial dans un délai maximum de trois mois.
Si les suites à donner portent sur un domaine où le CSE doit être préalablement consulté, la direction en saisit cette instance.
Article 7 – Garantie de la liberté d’expression
Conformément à l’article L2281-3 du code du travail, les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Pour le bon déroulement des réunions, les salariés s’interdiront toute mise en cause personnelle, tout procès d’intention, toute déclaration ou attitude malveillante.
Tous les points de vue seront entendus sans qu'il soit fait de distinction entre les diverses catégories de salariés.
Article 8 - Droit d’expression du personnel d’encadrement
En outre, pour répondre aux aspirations propres au personnel d’encadrement, un niveau spécifique d’expression le concernant est organisé auprès de la direction afin qu’il puisse s’exprimer sur les aspects particuliers de l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail.
Le(s) groupe(s) se réunira(ont) selon les modalités identiques à celles prévues pour l’ensemble du personnel outre la participation des intéressés aux réunions d’expression organisées dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent.
Article 9 – Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 01/01/2023
Article 10 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans prenant effet à compter du 01/01/2023 et jusqu’au 31/12/2025
A l’issue de cette première période de trois ans et au cours du dernier trimestre de cette période, les résultats de cet accord seront examinés lors d’une réunion organisée conformément aux dispositions de l’article L. 2281-7 du Code du travail.
A cette occasion le texte sera éventuellement renégocié.
Article 11 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
Article 13 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 14 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 15 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis.
Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 16 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet d’une publicité au terme du délai d’opposition.
Article 17 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.
Article 18 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, en application des dispositions du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, un exemplaire du texte sera fourni au Comité Economique et Social et un exemplaire aux délégués syndicaux signataires. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise.
Fait à Montbrison, le 21 juin 2023
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Gérant Délégué Syndical
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