Accord d'entreprise "Mesures en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes" chez ECOLE SUP EURO DE L'INTERVENTION SOCIALE-ESEIS - ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECOLE SUP EURO DE L'INTERVENTION SOCIALE-ESEIS - ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06722011566
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE
Etablissement : 83833964600013 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
ACCORD D’ENTREPRISE
MESURES EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES
ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE (AFRIS)
Entre les soussignés,
L'Association pour la Formation et la Recherche en Intervention Sociale, située 3 rue Sédillot 67000 STRASBOURG, représentée par Madame Maryvonne LYAZID, agissant en qualité de Présidente de l'Association,
D'une part,
Et,
Le syndicat CFDT Santé-Sociaux, représenté par Madame Christelle HAROUDJ, en qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CGT Mosaïque, représenté par Madame Monique BAULIEU, en qualité de déléguée syndicale,
D'autre part,
Il est convenu et arrêté le présent accord d'entreprise.
PRÉAMBULE
Vu le principe d'égalité entre les hommes et les femmes qui a valeur constitutionnelle depuis la constitution du 27 octobre 1946, laquelle prévoit dans son préambule que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».
Vu l'article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Convention 111 de l'Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d'emploi et de profession et l'article 141 du Traité de la Communauté Européenne qui posent également le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Vu une directive européenne spécifique relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, adoptée le 23 septembre 2002 (2002/73/CE).
Vu au niveau national, diverses lois traitant de la discrimination au travail ayant introduit des dispositions dans le Code du travail garantissant le respect d'égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l'embauche, de l'exécution du contrat de travail ou de la rupture, en matière de rémunération et en matière de formation (articles L. 1142-1, L. 1144-3, L. 3221-2 et L. 6112-1 du nouveau Code du travail).
Vu la Convention Collective Nationale de Travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 qui prévoit un classement et une progression à l'ancienneté des salariés, hommes ou femmes, liés seulement aux fonctions occupées et aux compétences.
Vu la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 qui a mis à la charge des employeurs une nouvelle obligation de négocier en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, une attention toute particulière est portée à l'égalité de traitement des salariés, qu'ils soient hommes ou femmes, au sein de l'Association, égalité professionnelle qui s'inscrit dans un ensemble global de lutte contre toute forme de discrimination et toute différence de traitement illégitime, parce que fondé sur un motif inhérent à la personne, non objectivable.
Le présent accord est conclu en application des articles L 2242 - 5 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L'AFRIS compte 77,94 salariés équivalent temps plein et se caractérise par une surreprésentation du personnel féminin, qui s'élève à ce jour à 75 % des effectifs totaux. Le présent accord sur l'égalité professionnelle n'a donc pas pour objectif d'atteindre une égalité numérique entre hommes et femmes, non pertinente dans notre secteur d'activité.
Au sein de l'AFRIS, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est déjà mise en œuvre dans le cadre de l'égalité de traitement en matière de classement, de rémunération et de progression à l'ancienneté. Cet accord est l'occasion de les réaffirmer tout en adoptant des mesures nouvelles d'égalité professionnelle en matière de congé parental, de conciliation entre la formation professionnelle continue et l'exercice de la responsabilité parentale et de procédure de recrutement.
Le présent accord vise à garantir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'Association, en ce qui concerne
le recrutement,
les salaires,
le classement et l'évolution de carrière,
l'équilibre entre la vie professionnelle et l'exercice de la responsabilité parentale,
la formation professionnelle continue.
Dans ce cadre, trois domaines d'action avec des objectifs en progression accompagnés d'indicateurs chiffrés sont exposés ci-après.
Article 1 : DOMAINE D’ACTION : CLASSIFICATION – ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
Dispositions générales
Les hommes et les femmes doivent avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expériences, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, y compris le plus élevé. Les femmes ne devront subir aucun retard dans leur carrière, du fait de congés maternité. Les hommes et les femmes ne devront subir aucun retard dans leur carrière du fait de congés d'adoption ou parentaux.
L'AFRIS affirme que le respect du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes est fondamental, et proscrit par conséquence toute différence de classement et de rémunération entre eux
1.2. Mesures spécifiques
A ce jour, les salariés dont le congé parental à temps complet a débuté au cours de l'année 2022, bénéficient au titre de leurs droits à ancienneté, des dispositions légales en vigueur.
Objectif : l'AFRIS souhaite améliorer le dispositif légal afin de le rendre plus attractif et de permettre au salarié de ne pas être pénalisé au titre de son évolution de carrière du fait de la prise d'un congé parental.
Action permettant de l'atteindre : l'AFRIS s'engage pour les salariés bénéficiant d'un congé parental à temps complet à reprendre 100 % de la durée du congé parental pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Progression : à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, tout salarié bénéficiant d'un congé parental à temps complet bénéficiera de la mesure.
Indicateur chiffré : nombre de salariés en congé parental ayant bénéficié de la mesure chaque année.
Article 2 : DOMAINE D’ACTION : ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET ARTICULATION AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITÉ FAMILIALE
2.1. Dispositions générales
Maternité
Les femmes enceintes, travaillant à temps plein ou à temps partiel, bénéficient d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail de 10% à compter du début du 3ème mois ou du 61ème jour de grossesse, sans réduction de leur salaire. Cette réduction du temps de travail pourra s'organiser quotidiennement ou sur la semaine civile, en accord avec le responsable hiérarchique de la salariée.
Temps partiel choisi
Afin d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, l'AFRIS s'engage à étudier toutes les demandes de réduction du temps de travail présentées par ses salariés, hommes ou femmes, et à tenter d'y répondre favorablement en prenant en compte cependant les possibilités que laissent envisager la nature du poste, les responsabilités exercées et les impératifs de service. Un refus éventuel sera motivé, par écrit dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date de réception du courrier. Une fois ce délai passé, la demande est réputée acceptée.
Aménagement du temps de travail
De la même manière, l'AFRIS s'engage à étudier toutes les demandes de modification de l'organisation du temps de travail et des horaires, et à tenter d'y répondre favorablement en prenant en compte les possibilités que laissent envisager la nature du poste, les responsabilités exercées et les impératifs de service. Un refus éventuel sera motivé par écrit, dans un délai de 15 jour ouvré à compter de la date de réception du courrier. Une fois ce délai passé, la demande est réputée acceptée.
En particulier, le jour de la rentrée scolaire de leur(s) enfant(s), les salariés concernés, hommes ou femmes, pourront bénéficier d'une heure d'absence rémunérée afin d'accompagner leur(s) enfant(s), jusqu'à l'entrée en classe de sixième.
Les salariés parents d'enfants scolarisés au-delà de la classe de sixième pourront, s'ils le souhaitent, bénéficier d'un aménagement d'horaires ou de leur temps de travail leur permettant ainsi de pouvoir participer à cet événement. Cet aménagement devra être établi en concertation avec le responsable hiérarchique du ou de la salarié(e).
2.1. Mesures spécifiques
Les obligations familiales peuvent constituer pour les salariés un obstacle au suivi de formations professionnelles dans le cadre de la formation professionnelle continue. A ce jour, aucune prise en charge particulière n'est assurée par l'AFRIS en ce domaine.
Objectif : afin de garantir l'égalité d'accès à la formation professionnelle, l'AFRIS s'engage à ce que les obligations familiales ne soient pas un obstacle au suivi de formations professionnelles dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Action permettant de l'atteindre : Afin de faciliter l'organisation des formations des salariés, l'entreprise devra tenir compte, au maximum de leurs contraintes personnelles. A ce titre, les formations seront, dans la mesure du possible, sous réserve du respect des exigences pédagogiques, organisées près du lieu de travail des salariés.
Progression : à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, tout salarié devant suivre une action de formation dans le cadre de la formation professionnelle continue bénéficiera du dispositif.
Indicateur chiffré : nombre de salariés ayant bénéficié de la prise en charge prévue ci-dessus.
Article 3 : OFFRES D’EMPLOI, RECRUTEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
3.1. Offres d’emploi et recrutement
L'activité professionnelle de l'AFRIS est ouverte aux femmes comme aux hommes. Le processus de recrutement est donc unique, et des critères de sélection strictement identiques sont appliqués, fondés sur les compétences (y compris l'expérience professionnelle) et les qualifications des candidats.
Objectif : Quel que soit la nature du contrat de travail ou le type d'emploi proposé, l'AFRIS s'engage à ce qu'aucun critère illicite ou discriminatoire (mention précisant le sexe, la situation familiale, l'âge …) n'apparaisse lors de la diffusion de l'offre d'emploi, tant en interne qu'en externe, et ne préside au recrutement.
Action permettant de l'atteindre : L'AFRIS s'engage à un équilibre dans le processus de recrutement entre les femmes et les hommes, interne ou externe, qui doit tendre à se rapprocher d'une répartition homme/femme reflétant le plus possible, à compétence, expérience et profils équivalents, celle relevée dans les candidatures reçues.
Indicateur : pour chaque recrutement, nombre de candidats hommes ou femmes reçus en rapport avec le nombre de candidatures hommes ou femmes adressées à l'AFRIS.
3.2. Formation professionnelle continue
La formation professionnelle continue participe à l'objectif d'égalité de traitement dans le déroulement de carrière.
A ce titre, l'AFRIS garantit le principe général d'égalité d'accès de tous les salariés, hommes ou femmes, à la formation professionnelle, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel. Le but est de leur permettre de développer de manière équivalente leurs compétences professionnelles et leur employabilité, ainsi que leur adaptation aux évolutions de l'Association.
L’AFRIS s'engage à ce que tout salarié qui revient d'un congé maternité et/ou parental d'éducation ou d’un arrêt de travail supérieur à 6 mois bénéficie d'un entretien avec son employeur. Cet entretien déterminera les souhaits et besoins en formation, notamment en cas de changement de technique, de méthodes de travail ou de changement de poste.
Article 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE DE L’ACTION
Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise puis déposé par la direction de l'Association en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DREETS Grand Est et au Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.
Cet accord, signé dans le cadre d'une négociation sur l'égalité professionnelle, est valable cinq ans. Il prend effet à compter du 15 décembre 2022, et cessera de produire tout effet au 14 décembre 2027
La phase de renégociation démarrera quatre mois auparavant.
Article 5 : RÉVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 6 : SUIVI DE L’ACCORD
Le rapport annuel présenté au CSE et consacré à la situation comparée des hommes et des femmes comportera notamment le bilan des actions de l'année écoulée, l'évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.
Article 7 : PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel et sera enregistré dans l’espace commun.
Fait à Strasbourg le 14 décembre 2022
Pour l’Association AFRIS-ESEIS Virginie GRESSER |
Pour le syndicat CFDT Santé-Sociaux | |
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Pour le syndicat CGT Mosaïque |
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