Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX REGIMES OBLIGATOIRES DE PREVOYANCE DECES, INCAPACITE, INVALIDITE" chez ALVANCE ALUMINIUM SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALVANCE ALUMINIUM SERVICE et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT
Numero : T59L20007939
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : Liberty Aluminium Service
Etablissement : 83838183800021 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX REGIMES OBLIGATOIRES DE PREVOYANCE
DECES, INCAPACITE, INVALIDITE
LIBERTY ALUMINIUM SERVICE
Sommaire
Article 1 – Objet de l’accord 4
Article 3 – Financement du régime 4
Article 5 – Maintien des prestations et de garanties 6
Article 6 – Cessation du contrat de travail : portabilité des garanties 6
Article 7 – Information des salariés 7
Article 8 – Durée du régime – Révision et dénonciation 7
Article 9 – Dépôt de l'accord, publicité 8
Annexe 1 – Garanties applicables à compter du 1er janvier 2020 9
Préambule
Le présent accord constitue une révision de l’accord d’entreprise relatif aux régimes de prévoyance complémentaire.
Il s’inscrit dans le cadre de l’évolution des dispositions légales et réglementaires en matière de protection sociale complémentaire et de la nécessaire mise en conformité des dispositions contenues dans l’accord d’entreprise susvisé avec ces nouveaux textes, en dernier lieu le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de Sécurité Sociale concernant les risques « incapacité-invalidité-décès », dans les conditions fixées par le contrat d’assurance souscrit par la Société.
Il a été décidé de procéder à la mise en œuvre du présent régime, par le biais de la signature d’un accord collectif de travail, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de :
mettre à jour les dispositions de l’accord d’entreprise relatives aux régimes de prévoyance complémentaires contenues dans les articles 19, 19 bis et 26.
organiser l’adhésion des salariés au contrat d’assurance de groupe souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre nominatif.
Les présents régimes sont assurés dans le cadre de contrats collectifs obligatoires souscrits auprès de Verlingue, courtier en assurances spécialisé dans la protection des entreprises.
Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé en vue d’une optimisation des garanties et d’une adéquation des garanties avec les cotisations affectées au financement du régime chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois tous les 5 ans (Article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale).
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
Article 2 – Bénéficiaires
Sont et seront obligatoirement affiliés aux régimes de prévoyance complémentaire faisant l’objet de la présente décision, tous les salariés de la Société, quelle que soit la catégorie du personnel dont ils relèvent et quel que soit leur niveau de revenu.
L’obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion de tous les salariés est maintenue pendant les périodes de suspension de travail, quelle qu’en soit la cause, s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail, les salariés cessent de bénéficier des garanties sauf pour les garanties décès qui peuvent être maintenues moyennant le paiement des cotisations individuellement.
Le régime pourra également bénéficier aux mandataires sociaux assimilés salariés en application des dispositions de l’article L. 311-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 3 – Financement du régime
Le financement du régime de prévoyance est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération brute. On entend par rémunération brute l’ensemble des sommes entrant dans l’assiette des cotisations de la Sécurité Sociale telle que définie par l’Article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale.
3.1 - Cotisations
Conformément aux articles R. 242-1-1, alinéa 3 et R. 242-1-4, alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, les cotisations destinées au financement de ce régime sont fixées comme suit :
3.1.a - Salariés relevant des groupes I, II et III de la classification de la branche des industries chimiques, en application de l’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications, modifié par accord du 22 mai 1979, étendu par arrêté du 3 janvier 1992
Les cotisations destinées au financement du régime sont fixées à :
Sur la tranche 1 à 2,95 % de la rémunération (salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, qui s’élève à 41 136 euros en 2020), soit la totalité de la cotisation.
Sur la tranche 2 à 3,28 % de la rémunération (salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale), soit la totalité de la cotisation.
Pour les salariés relevant de cette catégorie, les cotisations servant au financement du régime sont intégralement supportées par l’employeur.
3.1.b - Salariés relevant des groupes IV et V de la classification de la branche des industries chimiques, en application de l’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications, modifié par accord du 22 mai 1979, étendu par arrêté du 3 janvier 1992
Les cotisations destinées au financement du régime sont prises en charge par l’employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :
Part patronale :
Sur la tranche 1 à 2,95 % de la rémunération (salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, qui s’élève à 41 136 euros en 2020), soit la totalité de la cotisation.
Sur la tranche 2 à 1,64 % de la rémunération (salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale), soit 50% de la cotisation totale.
Part salariale :
Sur la tranche 2 à 1,64 % de la rémunération (salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale), soit 50% de la cotisation totale.
La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.
3.2 – Evolution des cotisations
Il est expressément convenu que l’obligation de la Société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou en fonction des résultats techniques du régime (rapport sinistres à primes déficitaire), l’obligation de la Société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus pour la part qui lui revient.
Toute demande d’augmentation de cotisations de la part de l’organisme assureur fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 4 – Garanties
Les garanties annexées au présent accord (annexe 1) relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la Société se portant que sur le paiement des cotisations.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale, ainsi que l’article 83-1 quarter du Code général des impôts.
Article 5 – Maintien des prestations et de garanties
En cas de changement d’assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d’effet de la résiliation de la convention conclue avec l’organisme prestataire.
Conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme prestataire ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès continueront d’être revalorisées.
Ces engagements seront couverts par l’ancien et le nouvel organisme prestataire.
Article 6 – Cessation du contrat de travail : portabilité des garanties
Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, en cas de cessation du contrat de travail, ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance chômage, l’ancien salarié conserve le bénéfice de l’ensemble des garanties de prévoyance décrites à l’article 4 ci-dessus dans la limite de 12 mois.
Les droits à garanties doivent avoir été ouverts avant la cessation du contrat de travail.
Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Ce maintien des droits est assuré sans contreparties de cotisations.
Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité Sociale, l’ancien salarié doit fournir à l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par l’assurance chômage.
La Société s’engage à signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail de l’ancien salarié.
La Société informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Article 7 – Information des salariés
7.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur du contrat collectif obligatoire, la Société a distribué à chaque salarié et remettra à chaque nouvel embauché une notice d’information prévoyance, rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Les salariés seront également informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des droits et obligations afférents aux garanties souscrites.
7.2 – Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du Travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique pourra solliciter de la Société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance, en application de l’article L. 2323-60 du Code du travail.
Article 8 – Durée du régime – Révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnées de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail§.
En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Article 9 – Dépôt de l'accord, publicité
Un exemple du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait en 6 exemplaires à Loon-Plage, le 06 décembre 2019
Pour la société, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général
Pour la CFDT, représentée par XXXXXX, Délégué Syndical
Pour la CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical
Pour la CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXx, Délégué Syndical
Pour FO, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical
Pour FO, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical
Annexe 1 – Garanties applicables à compter du 1er janvier 2020
DECES | Base de la garantie : salaire brut tranches 1 et 2 des 12 mois civils précédents |
---|---|
Décès d’un salarié ou PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie) | |
|
|
Décès consécutif à une maladie | |
Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge | 200% |
Célibataire, veuf, divorcé avec un enfant à charge | 250% |
Marié, sans enfant à charge | 250% |
Marié, avec enfant à charge | 300% |
Majoration par enfant à charge supplémentaire | 50% |
Décès consécutif à un accident | Doublement du capital |
Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge | 400% |
Célibataire, veuf, divorcé avec un enfant à charge | 500% |
Marié, sans enfant à charge | 500% |
Marié, avec enfant à charge | 600% |
Majoration par enfant à charge supplémentaire | 100% |
|
|
Le montant annuel de cette rente est de | 4,95% |
|
|
Rente viagère | (1,00% T1 + T2) x n/12 |
Rente temporaire | (0,60% T1 + T2) x n/12 |
n : représente le nombre de mois validés au titre des régimes de retraite complémentaire | |
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De moins de 11 ans | 15% |
De 11 à 17 ans | 17% |
De 18 à 26 ans | 20% |
Au delà de 26 ans pour les enfants handicapés | 20% |
Décès simultané ou postérieur du conjoint | 100% du capital décès maladie |
Pré-décès du conjoint | Néant |
Allocation obsèques (conjoint, concubine, enfants) | 60% du PMSS (soit 2056,80 € en 2020) |
ARRET DE TRAVAIL | Base de la garantie : salaire brut tranches 1 et 2 des 12 mois civils précédents |
Incapacité de travail | |
Franchise | 120 jours continus |
Indemnité journalière | 85% du salaire brut SS * |
Invalidité permanente | |
Invalidité d’origine non professionnelle | |
3ème catégorie | 85% du salaire brut SS |
2ème catégorie | 85% du salaire brut SS |
1ère catégorie | 56% du salaire brut SS |
Invalidité d’origine professionnelle | |
n > 66% | 85% du salaire brut SS |
33% < n < 66% | 56% du salaire brut SS |
n < 33% | néant |
(*) : sous déduction des prestations de la SS et dans la limite de 100% du salaire net |
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