Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À L'INDEMNISATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL" chez HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED

Cet accord signé entre la direction de HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07520020192
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED
Etablissement : 83840129700026

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD RELATIF À L’INDEMNISATION

DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris) sise 15 rue Vernet – 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 838 401 297 représentée par Monsieur…………………………..agissant en qualité de représentant légal de HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris) et ayant tous pouvoirs à cet effet.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris), à savoir :

  • Le Syndicat CFDT représenté par Monsieur………………….. (Signataire)

  • Le Syndicat FIECI – CFE-CGC représenté par Monsieur………………….. (Signataire)

D’autre part

Après avoir rappelé que :

Conformément aux nouvelles réglementations mises en place dans le secteur financier notamment au Royaume-Uni à la suite de la crise financière globale, le Groupe HSBC a décidé de mettre en place une structure indépendante de services partagés (le Groupe HSBC Global Services).

Dans le cadre de ce projet, il a notamment dû être envisagé de transférer l’entité HOST IT GBM de la Société HSBC France vers HSBC Global Services France, succursale de HSBC UK Global Services Limited.

Dans ce contexte, la totalité des contrats de travail des salariés de l’entité HOST IT GBM a été transférée au sein de HSBC Global Services France en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

L’ensemble des statuts collectifs applicables dont les salariés transférés bénéficiaient au sein de la Société HSBC France ont donc été mis en cause au jour du transfert automatique de leur contrat de travail en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.

C’est notamment le cas de l’accord portant sur l’indemnisation du travail exceptionnel du 10 février 2003 de la Société HSBC France.

Dans le cadre de la négociation d’un accord de substitution et conformément aux engagements pris lors de la procédure d’information et consultation des institutions représentatives du personnel de la Société HSBC France, les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux salariés transférés au sein de la succursale HSBC Global Services France de bénéficier d’un statut collectif équivalent à celui dont ils bénéficiaient chez HSBC France au moment de leur transfert.

Le présent accord a ainsi pour but d’aligner autant que possible l’ensemble des contreparties applicables au sein de HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris) sur celles applicables au sein de la Société HSBC France.

Le présent accord se substitue ainsi à l’ensemble des accords collectifs en vigueur portant sur les mêmes thèmes et plus particulièrement à l’accord portant sur l’indemnisation du travail exceptionnel de HSBC France du 02 octobre 2003.

ARTICLE 1 - Champ d’application 

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris).

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL 

Est considéré comme travail exceptionnel, donnant lieu à l’indemnisation prévue par le présent accord, le travail qui est effectué par le salarié, à la demande de l’Entreprise, en dehors de ses horaires ou jours habituels de travail, lors de week-ends (samedi/dimanche), nuits, jours fériés ou jours collectifs, pour répondre :

  • à un événement ou une contrainte extérieure (obligation de place, etc),

  • à la résolution d’un incident interne (problème informatique, etc),

  • à une activité support devant être effectuée pendant l’arrêt des activités économiques (déménagement, installation informatique, etc).

Le travail exceptionnel ne peut pas être organisé dans une entité pour pallier une insuffisance d’effectifs.

ARTICLE 3 : INDEMNISATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL VISE DANS LE PRESENT ACCORD

Article 3.1 : Principe 

Les salariés amenés à travailler exceptionnellement dans les conditions indiquées à l’article 2 perçoivent une prime, qu’ils soient en décompte horaire ou bien en forfait annuel en jours. Le montant de cette prime varie selon les modalités définies à l’article 3.2 en fonction du jour travaillé.

En sus de cette prime, les salariés concernés bénéficient des dispositions suivantes :

Salariés en décompte horaire

  • Pour les jours fériés légaux et les jours collectifs :

Le travail exceptionnel, effectué lors des jours fériés légaux ou jours collectifs, est payé à taux normal et compensé par la prise d’heures de repos d’une durée équivalente au cours de la même année civile. En outre, ces salariés bénéficient d’une majoration égale à 50%, incluant, le cas échéant, les majorations légales pour heures supplémentaires, qui leur est, selon leur souhait, soit payée, soit accordée sous forme de repos.

Pour exemple : un salarié à décompte horaire qui travaillera le 11 novembre sera payé comme d’habitude, récupérera cette journée dans la même année civile et percevra une majoration de 50 % pouvant être, à son choix, soit rémunérée, soit récupérée.

  • En dehors de ces jours fériés et collectifs, les salariés ont la possibilité, soit de percevoir, soit de récupérer, le montant correspondant aux heures effectivement travaillées, ainsi que les majorations afférentes à ces heures au taux global de 50%, incluant, le cas échéant, les majorations légales pour heures supplémentaires.

Salariés en forfait en jours

Compte tenu de leur forfait annuel en jours, les cadres en forfait annuel en jours compensent le travail exceptionnel qu’ils ont effectué par la prise d’une journée de repos, ou d’une demi-journée s’ils ont travaillé une demi-journée, au cours de la même année civile.

Les dispositions indiquées ci-dessus s’articulent avec celles prévues dans l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 25 mars 2020 qui déterminent notamment le régime d’indemnisation applicable lors de la mise en œuvre d’astreintes au sein de HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris)

Article 3.2 : Montant des primes

Le montant des primes journalières correspond au montant accordé pour une journée complète de travail,  étant entendu que le salarié qui travaille une demi-journée, c’est à dire 4 heures ou moins, perçoit le montant de la prime divisée par deux.

  • Travail effectué un dimanche,  un jour férié ou un jour Target : 258,68 € bruts

  • Travail effectué le samedi : 83,39 € bruts

  • Travail effectué un jour collectif : 83,39 € bruts

  • Travail supplémentaire effectué la nuit (travail après 21 heures) : 51,73 € bruts

Cette prime de nuit peut être cumulée avec l’une des autres primes (pour exemple, un salarié qui travaille exceptionnellement un jour férié, plus de 4 heures, et le soir, après 21h, perçoit 310,41 € bruts).

Le montant de ces primes est indexé sur l’évolution de l’indice des prix INSEE à la consommation hors tabac et porté à la connaissance du personnel par circulaire.

Article 4 : GARANTIES ET AUTRES CONTREPARTIES

Article 4.1 : Organisation du travail exceptionnel

Pour l'application du présent accord, HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris) fait appel, en priorité, au volontariat. Les difficultés personnelles ou familiales présentées par le personnel concerné sont prises en considération sans préjudice sur la carrière des intéressés.

Article 4.2 : Garde d’enfant

Les salariés amenés, du fait d’un travail exceptionnel organisé dans le cadre de cet accord, à engager des dépenses supplémentaires de garde d’enfant peuvent, sur présentation d’un justificatif, bénéficier de la prise en charge du surcoût occasionné.

Le justificatif fourni a la forme :

  • d’une facture, lorsqu’il est fait appel à une association de services,

  • d’un relevé d’heures supplémentaires signé par la personne en charge de la garde de l’enfant lorsque la garde est effectuée par une garde à domicile ou une assistante maternelle,

  • d’une attestation mensuelle URSSAF, lorsqu’il est recouru au CESU.

La limite d’âge des enfants qui ouvre droit à cette participation exceptionnelle de la société est de 10 ans.

Article 4.3 : Frais de restauration

Il est procédé au remboursement des frais de restauration auxquels doivent faire face les salariés appelés à travailler dans le cadre de cet accord, dans la limite de 19,40 euros par repas et sur justificatif, dans les cas suivants :

  • Lorsque, travaillant le matin, les salariés seraient amenés à travailler après 12 heures ;

  • Lorsque, travaillant l’après-midi, les salariés seraient amenés à travailler après 19 heures.

Ce plafond est réévalué chaque année en fonction de l’évolution de l’indice INSEE hors tabac.

Article 4.4 : Frais de transport

Il est procédé au remboursement des frais de transport auxquels doivent faire face les salariés appelés à travailler dans le cadre de cet accord selon les modalités suivantes :

  • Les salariés, qui ont la possibilité d'utiliser leur véhicule personnel, bénéficient des indemnités kilométriques dans les conditions prévues par HSBC Global Services pour l'utilisation des véhicules personnels pour les besoins du service. Ils bénéficient, en outre, du remboursement des frais de parking éventuels.

  • Les salariés travaillant de nuit ou lorsque le lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun (par exemple, le dimanche dans certaines agglomérations), et qui n’ont pas la possibilité d’utiliser leur véhicule personnel, se voient rembourser, sur justificatif, les frais de taxi aller-retour entre le lieu de travail et le domicile.

Article 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Un état du temps de travail exceptionnel réalisé par les collaborateurs est communiqué semestriellement au Comité Social et Economique.

Ce suivi est accompli sur la base des données statistiques sur le travail exceptionnel, par type de jours travaillés.

ARTICLE 6 – CADRE LEGISLATIF

Le présent accord est conclu sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables à sa date de conclusion.

Les dispositions du présent accord se substituent, conformément à l’article L2261-14 du code du travail à toutes les dispositions des accords mis en cause et des usages portant sur les mêmes objets.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.

ARTICLE 8 – REVISION-DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 3 mois.

La dénonciation pourra également intervenir sur demande de l’une des parties signataire. Elle devra être communiquée à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 3 mois.

ARTICLE 9 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir à l’initiative de la Direction ou de la majorité des Organisations Syndicales signataires, en cas d’évolution égale, réglementaire, ou organisationnelle nécessitant la révision du présent accord.

La demande de rendez-vous, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataire, doit être notifiée par mail avec avis de réception aux autres signataires.

La Direction et les Organisations Syndicales se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’une avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 10 – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail conformément à l’article D2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris

Un exemplaire original sera remis à chaque partie.

Il sera publié sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Paris, le mars 2020 en 4 exemplaires.

Pour HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris)

Monsieur…………………………. en qualité de Représentant Légal de la Société

Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris), à savoir :

  • Le Syndicat CFDT représenté par Monsieur………………….. (Signataire)

  • Le Syndicat FIECI – CFE-CGC représenté par Monsieur……………. (Signataire)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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