Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED
Cet accord signé entre la direction de HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07522049173
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED
Etablissement : 83840129700026
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
ACCORD INSTITUANT LE VERSEMENT
D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
HSBC Global Services (UK) Limited Succursale de Paris, Immeuble « Coeur Défense » - 110 Esplanade du Général de Gaulle – La Défense 4 – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 838 401 297 représentée par XXX, agissant en qualité de Représentant légal de HSBC Global Services (UK) Limited Succursale de Paris et ayant tout pouvoir à cet effet,
Ci-après dénommée l’Entreprise
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de HSBC Global Services (UK) Limited Succursale de Paris, à savoir :
Le Syndicat CFDT représenté par XXX, Délégué syndical
Le Syndicat FIECI-CFE-CGC représenté par XXX syndical
Préambule
L’année 2022 aura été marquée en externe par une reprise significative de l’inflation impactant défavorablement le pouvoir d’achat de chacune et chacun et en interne par un engagement soutenu et constant de nos collaborateurs dans la mise en œuvre des différents projets de transformation et de développement. Dans ce contexte, consciente des attentes des collaborateurs, l’Entreprise a décidé d’attribuer, aux collaborateurs éligibles, une prime exceptionnelle.
Ainsi, la direction de l’Entreprise, en concertation avec les représentants du personnel, a proposé de procéder au versement, en décembre 2022, d’une « prime de partage de la valeur » telle que prévue par l’article 1 de la loi de finance 2022 du 16 août 2022 (n° 2022-1158)
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.
Il est rappelé que cette prime n’a pas vocation à se substituer à des éventuelles augmentations de rémunération ni à des primes prévues éventuellement par les accords collectifs, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de l’Entreprise.
Article 1. Bénéficiaires de la prime de partage de la valeur
L’ensemble des salariés de l’Entreprise, à l’exception des collaborateurs dont la rémunération brute totale (telle que définie pour le calcul de la prime de partage de la valeur à l’article 2 ci-après) est strictement supérieure à 90 000 euros, justifiant a minima d’un jour de présence effective sur la période de référence (soit entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022) et présent à l’effectif le jour du versement de la prime de partage de la valeur, bénéficie de cette prime suivant les conditions fixées par la loi et rappelées ci-après.
Sont entendues comme salariés de l’Entreprise, les personnes titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, dont les salariés en apprentissage ou contrat de professionnalisation.
Les intérimaires travaillant pour l’Entreprise bénéficieront de la prime de partage de la valeur selon les mêmes conditions et modalités de calcul que les salariés de l’Entreprise. Ces modalités seront communiquées aux entreprises de travail temporaire, qui seront en charge du calcul et du paiement de cette prime.
Les stagiaires ou les titulaires d’un contrat en portage salarial ne sont pas des salariés de l’Entreprise et ne seront donc pas éligibles au bénéfice de cette prime.
Article 2. Modalités de calcul et de modulation de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime de partage de la valeur attribué aux collaborateurs dépend des seuils de rémunération et des conditions de prorata détaillés ci-dessous :
1 250 euros pour les collaborateurs dont la rémunération totale brute perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (telle que définie pour le calcul de la prime de partage de la valeur), est inférieure ou égale à 60 000 €,
1 000 € pour les collaborateurs ayant une rémunération totale brute perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (telle que définie pour le calcul de la prime de partage de la valeur), comprise entre 60 000,01 € et 75 000€ inclus,
750 € pour les collaborateurs ayant une rémunération totale brute perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (telle que définie pour le calcul de la prime de partage de la valeur), comprise entre 75 000,01 € et 90 000 € inclus.
Les 12 mois pour le calcul de la rémunération de référence mentionnée ci-dessus sont les mois de décembre 2021 à novembre 2022.
Pour les salariés à temps partiel, le seuil de rémunération servant à la détermination du bénéfice de ladite prime sera proraté en fonction du taux d’activité. Toutefois, le montant de la prime ne sera, quant à lui, pas proraté en fonction du taux d’activité.
Ainsi, par exemple, pour un collaborateur ayant perçu une rémunération brute de 50.000€, entre décembre 2021 et novembre 2022 et travaillant à 80%, les seuils applicables seront de 48 000 € et 60.000 €. Il percevra donc une prime de 1.000 €.
Pour les salariés en congés maternité, paternité, d’adoption, d’éducation parentale ou de présence parentale, ni le seuil de rémunération, ni le montant de la prime effectivement versé ne seront calculés au prorata temporis au regard de la durée de présence pendant la période de référence. En d’autres termes, lesdites absences seront intégralement neutralisées.
Pour les salariés en absence maladie, sous réserve de justifier a minima d’un jour de présence effective sur la période de référence, ni le seuil de rémunération, ni le montant de la prime effectivement versé ne seront calculés au prorata temporis au regard de la durée de présence.
Pour les salariés recrutés et/ou dont le contrat de travail a été suspendu (à l’exception des absences mentionnées aux paragraphes précédents), et/ou en invalidité entre décembre 2021 et novembre 2022 , le seuil de rémunération et le montant de la prime effectivement versé seront calculé au prorata temporis (en fonction de la durée de présence effective sur la période de référence).
Le montant de la prime ne pourra en tout état de cause pas être inférieur au plancher de 100 €.
Ainsi, à titre d’exemple, pour un collaborateur embauché le 1er juin (soit 6 mois de présence effective sur la période de référence décembre 2021 / novembre 2022) et ayant perçu une rémunération brute de 35.000 €, les seuils applicables seront de 30.000 € et de 37 500 € Il percevra donc une prime de 500 € (soit 1 000 € / 2).
Pour les salariés en mobilité interne ou transférés au sein d’une entité HSBC en France, la prime sera versée en fonction des règles propres à chaque entité au prorata du temps de présence dans chacune des entités concernées.
Article 3. Modalités de versement de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur sera versée avec la paie du mois de décembre 2022.
Article 4. Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur telle que définie par le présent accord, est exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour toutes les rémunérations brutes inférieures à 3 SMIC (environ 58 000 euros pour les décomptes horaires et 56 000 euros pour les forfaits jours) Au-delà, la prime est soumise à CSG, CRDS et impôt sur le revenu.
Article 5. Durée et révision de l’accord
5.1. Le présent accord, applicable à compter de sa signature, est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2022. Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.
5.2. Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties signataires en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou administratives.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Cette demande de révision pourra intervenir à tout moment. Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.
Article 6. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Le dépôt du présent accord et des pièces justificatives est opéré auprès de la DREETS par transmission électronique sur la plateforme de télétransmission www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord est transmis aux représentants du personnel et mis en ligne sur l’Intranet.
Fait à Courbevoie, le 14 décembre 2022 en 4 exemplaires, dont 1 pour les formalités de dépôt.
POUR HSBC Global Services (UK) Limited Succursale de Paris
XXX
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Le Syndicat CFDT représenté par XXX, délégué syndical (signataire)
Le Syndicat FIECI-CFE-CGC représenté par XXX, délégué syndical (signataire)
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