Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'améagement du temps de travail" chez HCUBE CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HCUBE CONSEIL et les représentants des salariés le 2018-08-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318001752
Date de signature : 2018-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : HCube Conseil
Etablissement : 83844034500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE HCube Conseil

Entre les soussignés :

La Société HCube Conseil

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la Société,

Les signatures figurent en annexe du présent accord

Ci-après dénommés ensemble « les Salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour but de mettre en place un aménagement du temps de travail au sein de la Société, afin de répondre aux contraintes et aux besoins liés à l’activité de cette dernière tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.

C’est dans ces conditions que Monsieur, représentant de la société RSFJ, elle-même représentant la société DPR Industries, Président de la société HCube Conseil, a fait le choix de négocier un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société, directement avec les salariés de cette dernière, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Soucieux de promouvoir un mode d’organisation cohérent et une gestion maîtrisée du temps de travail, les signataires ont convenu de définir des règles appropriées prenant en compte les exigences de fonctionnement de la Société, en veillant au respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail, de repos et d’amplitude horaire tout en assurant un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Il est précisé que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société au jour de sa signature.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution conclu avec la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché travaillant à temps complet, à l’exclusion des cadres dirigeants exclus de la règlementation de la durée du travail en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail.

ARTICLE 2 - DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Le temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

La référence de la durée du travail effectif sera appréciée dans un cadre annuel.

2.2 Les pauses

Conformément à la législation en vigueur, les temps de pause, consacrés au repas ou autre, sont expressément exclus du temps de travail effectif, sauf si les salariés doivent rester à la disposition permanente de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Aucun temps de travail quotidien ne devra excéder 6 heures de travail effectif sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

2.3 Période de référence

La période de référence définie dans le cadre du présent accord s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.

2.4 Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au delà de la durée légale du travail, dans la mesure où elles ne font pas l’objet de journées de repos supplémentaires.

Ne sont pas concernés les salariés travaillant, le cas échéant, dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie, et sont exceptionnelles. Elles sont soit récupérées par un repos compensateur équivalent, majorations inclues, dans la mesure où l’organisation du travail le permet, soit payées.

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de l’année. Elles correspondent :

  • en fin de période, aux heures effectuées au delà de 1607 heures annuelles de travail effectif, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au delà de la limite haute hebdomadaire prévue par le présent accord et déjà comptabilisées,

  • en cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord.

Le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées à la demande de la hiérarchie est fixé à 10%.

Le contingent d’heures supplémentaires applicable est de 220 heures. Il s’applique dans le cadre de l’année de référence (1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1).

2.5 Durée du travail

  • La durée quotidienne de travail effectif, ne peut, en principe, excéder 10 heures sauf cas exceptionnels prévus par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

  • La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder, heures supplémentaires comprises, ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

2.6 Semaine civile

En application des dispositions de l’article L. 3121-35 du Code du travail, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

2.7 Travail le dimanche, travail un jour férié

Il est précisé que les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés dans les conditions légales, conventionnelles et règlementaires en vigueur.

2.8 Travail à temps partiel

En application de l’article L. 3123-1 du Code du travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée collective de travail au sein de la Société.

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée du travail de référence prévue au contrat.

Les heures complémentaires effectuées dans cette limite et celles excédant cette limite donnent lieu à une majoration de salaire égale à 10 %.

N’est pas concerné le personnel travaillant, le cas échéant, dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit.

ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

3.1. Champ d’application

Est concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail l’ensemble du personnel cadre et non cadre travaillant à temps complet, à l’exclusion, le cas échéant, des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

3.2. Modalités

La durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 35 heures hebdomadaire, la période de référence s’entendant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.

Dans ce cadre, la répartition de la durée du travail sera la suivante :

  • la durée du travail effectif des salariés concernés est, d’une manière générale, fixée à 37 heures par semaine, réparties selon l'horaire collectif en vigueur.

  • elle pourra aller jusqu’à 48 heures hebdomadaire en cas de hausse d’activité de la Société et être, à l’inverse, ramenée à 0 heures par semaine, en cas de baisse d’activité de la Société, le principe étant que les heures effectuées entre 37 heures et 48 heures par semaine doivent dans la mesure du possible être compensées par des heures réalisées en moins.

  • En cas de modification de la durée ou de l'horaire de travail, les salariés bénéficieront d'un délai de prévenance d’au moins sept jours ouvrés, réduit à un jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles. Les modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires sans restriction.

La durée ou les horaires de travail pourront notamment être modifiés en cas de :

  • nécessités du service ;

  • congés payés ou absence d’autres membres du personnel ;

  • accroissement temporaire d’activité ;

  • En contrepartie des heures effectuées entre 35 et 37 heures par semaine, les salariés bénéficieront de journées de repos (RTT) dans les conditions définies ci-après, de manière à ce que la durée annuelle du travail n'excède pas 1607 heures.

La détermination des droits à repos est liée au nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 37 heures hebdomadaires.

Le salarié ne dépassant pas 35 heures de travail sur la semaine du fait d'une absence non assimilée à du temps de travail effectif n'acquiert pas de droit à repos sur cette semaine-là.

Il en va différemment lorsque ces périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif. En outre, les absences seront sans incidence sur le nombre d'heures de repos déjà acquises par le salarié.

Ces jours de repos devront être pris dans les deux mois de leur acquisition par les intéressés. A défaut, les jours de repos non pris seront perdus et ne donneront pas lieu au paiement d'une indemnité compensatrice.

Les dates de prise des journées de repos sont déterminées par avance en fonction des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

Elles pourront être modifiées par l'employeur ou les salariés moyennant le respect d'un délai de prévenance de sept jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Il appartiendra à chaque responsable de service, en étroite collaboration avec son personnel, de définir les périodes pendant lesquelles les jours de repos pourront être pris de manière préférentielle.

Il est précisé que la prise d'un jour de repos n'entraînera aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.

En cas d’absence rémunérée, indemnisée, autorisée, ou résultant d’une maladie ou d’un accident, le temps non travaillé ne sera pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas de rupture du contrat de travail, les droits non consommés seront compensés par une indemnité égale au nombre d'heures correspondantes multiplié par le taux horaire du salaire de base.

3.3. Décompte des heures supplémentaires

Conformément aux articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

  • au-delà de 48 heures par semaine ;

  • au-delà de 1 607 heures dans l’année, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de 48 heures par semaine déjà comptabilisées, ainsi que cela est rappelé à l’article 2.4 du présent accord.

3.4. Rémunération

Le personnel concerné percevra une rémunération annuelle lissée sur 12 mois calculée (soit pour une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine) indépendamment du nombre de jours de repos (RTT) et du nombre d’heures de travail réellement réalisées.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Il est convenu qu’une régularisation, à la hausse comme à la baisse, pourra intervenir.

ARTICLE 4 – TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

4.1 Champ d’application

Bénéficiera de ces dispositions l’ensemble du personnel cadre et non cadre à temps partiel, à l’exclusion, le cas échéant, des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduit.

4.2. Modalités

Le personnel visé au point 4.1 ci-dessus a la possibilité de travailler selon un horaire qui pourra varier sur tout ou partie de l’année, la période de référence s’entendant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1, dans les conditions suivantes :

  • le personnel concerné pourra, en fonction de l’activité de la Société, être amené à travailler en plus ou en moins chaque semaine par rapport à la durée du travail de référence prévue dans leur contrat de travail, selon une variation allant de 0 à 34 heures par semaine, le principe étant que les heures effectuées en plus doivent dans la mesure du possible être compensées par des heures réalisées en moins.

  • En cas de modification de la durée ou de l'horaire de travail, les salariés bénéficieront d'un délai de prévenance d’au moins sept jours ouvrés, réduit à un jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles. Les modifications de la durée ou de l’horaire du travail du salarié seront réalisées par écrit. Les modifications pourront par ailleurs conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires sans restriction.

La durée ou les horaires de travail pourront notamment être modifiés en cas de :

• nécessités du service ;

• congés payés ou absence d’autres membres du personnel ;

• accroissement temporaire d’activité ;

  • Le personnel concerné percevra une rémunération annuelle lissée sur 12 mois, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement réalisées. Cette rémunération lissée est calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail du salarié concerné, sur la période de référence.

  • Par ailleurs, en cas d’absence du salarié en cours de période, cette période d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. Toutefois, si l’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

  • En outre, en cas d’année incomplète (entrée ou départ de la Société en cours de période de référence), la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Il est convenu qu’une régularisation, à la hausse comme à la baisse, pourra intervenir.

  • Le volume des heures complémentaires sera apprécié en fin de période

conformément aux dispositions de l’article 2.8 du présent accord, sans qu’il ne puisse porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale de travail, soit 1607 heures à l’année.

  • Le personnel concerné bénéficiera des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation professionnelle.

ARTICLE 5 – VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord, pour être valable, a été approuvé à la majorité des deux-tiers (2/3) du personnel.

ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 - REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles de sa propre conclusion, à savoir par un avenant de révision soumis par l’employeur à l’ensemble des salariés de la Société, et ayant recueilli l’approbation des deux-tiers du personnel.

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-cette dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 9 - FORMALITES ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 et R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail.

Il sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prudhommes d’Aix en Provence, par lettre recommandée avec avis de réception.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Aix en Provence, 22 aout 2018.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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