Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’OCTROI DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES ET SUR LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET SUPPLEMENTAIRES" chez EDIFIM ANNECY LEMAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EDIFIM ANNECY LEMAN et les représentants des salariés le 2019-07-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07419001896
Date de signature : 2019-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : EDIFIM HAUTE-SAVOIE
Etablissement : 83858011600013 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-31
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’OCTROI DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES ET SUR LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSIGNES :
La Société SAS EDIFIM ANNECY LEMAN dont le siège social est situé - 6 AVENUE DU PONT NEUF - CRAN GEVRIER - 74960 ANNECY, représentée par, Président.
ET
Les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, conformément à l’article L2232-26 du Code du Travail
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur la définition des modalités d’acquisition de prise des jours de congés supplémentaires et de congés payés légaux.
Préambule
La société cherche à construire un modèle d’entreprise agile basé sur le bien-être, la cohésion, le plaisir et la gouvernance participative.
Les besoins des salariés en terme d’organisation du temps de travail ont évolué.
Afin de leur apporter de la souplesse et une meilleure articulation entre leur vie personnelle et professionnelle, la société a décidé d’octroyer des jours de congés payés supplémentaires dans la limite de 10 jours par an et par salarié.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, quel que soit le type de contrat de travail et sa durée.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
I LA DUREE DES CONGES SUPPLEMENTAIRES
I-1 Période de référence – du 1er Juin au 31 Mai
Les parties conviennent de déterminer la période d’acquisition des congés supplémentaires au sein de l’entreprise du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, soit sur la même période de référence que les congés payés légaux.
I-2 Nombre de jours acquis
Le salarié, qui au cours de l’année de référence (période comprise entre le 1er juin et le 31 mai) justifie avoir travaillé pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif a droit à des congés supplémentaires.
Un mois de travail effectif est équivalent à 4 semaines ou 21.67 jours de travail.
Lorsque le nombre de jours de congés calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Pour un salarié ayant une durée de travail contractuelle de 169 heures mensuelles : la durée du congé supplémentaire annuel est de 0.83 jour ouvré par mois de travail sans pouvoir excéder 10 jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif.
Pour les salariés dont le temps de travail contractuel est inférieur à la durée de travail applicable à l’entreprise, soit 169 heures mensuelles, l’acquisition de jours de congés supplémentaires est calculée au prorata de leur durée de travail.
Par exemple, un salarié travaillant 151.67 heures mensuelles, la durée du congé annuel est de 0.75 jour ouvré par mois de travail sans pouvoir excéder 9 jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif.
I-3 Incidences des absences sur l’acquisition des congés supplémentaires
Certaines périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire. Il s'agit :
Congés payés légaux et congés supplémentaires de l'année précédente ;
Contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires ;
Jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail ;
Congé de maternité ;
Congé d'adoption ;
Congés légaux pour événements familiaux ;
Congé de paternité ;
Congés de formation économique, sociale et syndicale ;
Congé de formation économique des membres du CSE ;
Congé de formation juridique des conseillers prud'homaux ;
Périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute ;
Accident de trajet ;
Période de préavis dispensée par l'employeur ;
Activité partielle ;
Journée défense et citoyenneté ;
Crédit d'heures des représentants du CSE ;
Temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux y compris les fonctions d'assistance ;
Les autres périodes d'absence ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire.
II - LA PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET SUPPLEMENTAIRES
II-1 La détermination des dates de congés supplémentaires
La période normale de prise des congés supplémentaires est fixée librement par les salariés sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.
Un délai de prévenance de sept jours minimum devra être respecté.
La direction pourra imposer jusqu’à trois jours de congés supplémentaires par année civile, pour fermeture de l’entreprise.
Les salariés seront informés au plus tard le 31 janvier de chaque année des jours de fermeture imposés par la direction.
Aucun report de congés supplémentaires ne sera appliqué pour les salariés qui n’auront pas la possibilité de poser la totalité de leurs congés supplémentaires au 31 mai de chaque année.
A la date du 31 mai le compteur sera automatiquement remis à zéro, de ce fait les jours de congés supplémentaires non pris à cette date seront perdus.
II-2 La détermination des dates de congés payés légaux
La période normale de prise des congés payés légaux est également fixée librement par les salariés sous réserve de l’accord de sa hiérarchie. Le salarié doit prendre au minimum douze jours consécutifs de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Le délai de prévenance appliqué aux congés payés légaux est de un mois minimum.
La direction, pourra de plus imposer deux semaines de congés payés légaux dont une semaine en août et une semaine à déterminer avant la fin de l’année de référence. Les salariés seront informés au plus tard le 31 janvier de chaque année des jours de fermeture imposés par la direction.
Pour les salariés n’ayant pas eu la possibilité de poser la totalité de congés payés légaux au 31 mai de chaque année, ils auront la possibilité de reporter jusqu’à 4 jours de congés payés légaux sur la période de référence suivante. Les congés non pris au-delà de 4 jours, seront totalement perdus, sauf pour raison de service et sous demande expresse du Directeur d’Agence ou Directeur.
II-3 Demande de congés supplémentaires
Les salariés doivent présenter leurs demandes de congés supplémentaires au moins une semaine avant la date à laquelle ils désirent partir.
L’employeur ou le superviseur donnera une réponse au salarié sur sa demande dans les huit jours suivants.
A défaut de réponse expresse de l’employeur ou du superviseur, ou si le salarié ne respecte pas les délais pour ses demandes de congés, les dates de congés ne peuvent être considérées comme acquises.
Pour les demandes de congés de plus de deux jours consécutifs, le salarié ne pourra pas accoler deux congés de nature différente, à savoir légal et supplémentaire. Seul un type de congé (légal ou supplémentaire) est accepté si la période de prise est supérieure à deux jours, sauf si l’un des compteurs venaient à être épuisé.
II-4 Demande de congés payés
Les salariés doivent présenter leurs demandes de congés payés au moins un mois avant la date à laquelle ils désirent partir.
L’employeur ou le superviseur donnera une réponse au salarié sur sa demande dans les huit jours suivants.
A défaut de réponse express de l’employeur ou du superviseur, ou si le salarié ne respecte pas les délais pour ses demandes de congés, les dates de congés ne peuvent être considérées comme acquises.
Pour les demandes de congés de plus de deux jours consécutifs, le salarié ne pourra pas alterner les deux types de congés, à savoir légaux et supplémentaire. Seul un type de congé (légal ou supplémentaire) est accepté si la période de prise est supérieure à trois jours.
III - LES MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES SUPPLEMENTAIRES ET CONGES PAYES LEGAUX
III-1 Décompte en jours ouvrés
Le principe est le décompte des congés supplémentaires en jours ouvrés, sur le même modèle que les congés payés légaux.
Les partenaires sociaux considèrent comme ouvrés, les jours où une entreprise est réellement en activité. Ils sont fonction de son mode de fonctionnement. Les jours ouvrés de l’entreprise EDIFIM vont du lundi au vendredi inclus, soit 5 jours ouvrés par semaine.
III.2 Les modalité de décompte des congés supplémentaires et congés payés en demi-journées
L’entreprise tolère la prise de demi-journée de congés supplémentaires et de congés payés légaux.
III.3 Les incidences des jours fériés
Si un jour férié tombe pendant les congés du salarié, ce jour férié ne sera pas considéré comme jour de congé supplémentaire ou congé payé dans le décompte du nombre de jours de congés supplémentaires pris par le salarié.
III.4 Les incidences de la maladie
Le salarié tombe malade pendant ses congés supplémentaires ou congés payés légaux :
Le salarié doit reprendre le travail à la date prévue (sous réserve que son arrêt de travail ait pris fin). Il ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté.
Pendant cette période, le salarié cumule son indemnité de congé supplémentaire ou indemnité de congés payés calculée normalement avec les indemnités journalières de maladie versées par la Sécurité sociale. En revanche, il ne perçoit pas le complément de rémunération versé par l’employeur en cas de maladie.
Le salarié est absent pour maladie ou accident au moment du départ en congés :
Le salarié peut demander le report de ses congés supplémentaires ou légaux lorsque son arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés payés. L’employeur décide alors des dates du congé reporté.
Lorsque l’arrêt de travail prend fin après la clôture de la période des congés supplémentaire ou légaux, le salarié bénéficie également d’un droit au report de ses congés supplémentaires ou légaux, lorsqu’il a été empêché de les prendre en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption ont droit à leurs congés supplémentaires ou légaux annuels, quelle que soit la période de congé retenue pour le personnel de l’entreprise.
IV - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
V - DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord relatif à l’acquisition, à la prise et au décompte des congés supplémentaires et légaux est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de deux mois.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail. Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
VI - CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord d’entreprise que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
VII - DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé@ccords. Cet accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique conformément au décret n°2006-568 du 17 mai 2006) à la Direction Départementale du Travail de ANNECY.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de ANNECY.
Fait à ANNECY, Le 31/07/2019
Le DRH EDIFIM Les salariés à la majorité des deux tiers
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