Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D'USAGE CONSTANT" chez IK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IK FRANCE et les représentants des salariés le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21012483
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : IK FRANCE
Etablissement : 83878215900019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE l’indemnite de fin de mission pour les emplois a caractère saisonnier ou les emplois d’usage constant

ENTRE-LES soussignés :

La Société IK France

Immatriculé au RCS de Lille Métropole sous le numéro 838782159

Située ………………………………………….

Représentée par ………………….

Agissant en qualité de gérant (e),

D’une part,

Et,

Et …………………en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 3 mars 2021.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant, conformément aux dispositions des articles L 1251-33 et L 1251-6 du Code du travail.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.

Un arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :

1° Sociétés d'assistance ;
2° Casinos ;
3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;
4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;
5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;
6° Hôtellerie de plein air ;
7° Hôtels, cafés, restaurants ;
8° Centres de plongée ;
9° Jardineries et graineteries ;
10° Personnels des ports de plaisance ;
11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;
12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;
13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;
14° Thermalisme ;
15° Tourisme social et familial ;
16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D.1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :

1° Les exploitations forestières ;

2° La réparation navale ;

3° Le déménagement ;

4° L'hôtellerie et la restauration,

5° Les centres de loisirs et de vacances ;

6° Le sport professionnel ;

7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;

8° L'enseignement ;

9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

10° L'entreposage et le stockage de la viande ;

11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

ARTICLE 2 – Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant

Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la société IK France pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Il sera établi tous les deux ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.

Ce rapport sera transmis aux représentants du personnel s’ils existent, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2021 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois en application de l’article L 2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, qui transmettra ensuite à la DIRECCTE de Lille. Un exemplaire sera déposé au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.

Fait à Lille, le 12 avril 2021,

Pour la Société IK France
M………………………

Agissant en qualité de gérant (e ),

Pour le personnel
M……………………
en sa qualité d'élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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