Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA PRIME DE VACANCES" chez HERMIONE RETAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HERMIONE RETAIL et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09220017064
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : HERMIONE RETAIL
Etablissement : 83890552900023 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE HERMIONE RETAIL RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-02-26)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26
ACCORD DE SUBSTITUTION
RELATIF A LA PRIME DE VACANCES
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société Hermione Retail
SASU au capital de 1 000,00 euros, dont le siège social est sis 2 cours de l’intendance, 33000 BORDEAUX et dont la Direction et le Développement sont sises 163 Quai du Docteur Dervaux, 92600 ASNIERES SUR SEINE; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 838 905 529 RCS Bordeaux ; représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée : « la Société »
D’une part
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives :
La CFDT,
Représentée par Mme, Déléguée syndicale centrale
La CGT,
Représentée par : Mme, Déléguée syndicale centrale
La CFE-CGC,
Représentée par : Mme, Déléguée syndicale centrale
La CFTC,
Représentée par : Mme, Déléguée syndicale centrale
Ci-après dénommées ensemble, les « Organisation Syndicales Représentatives »
D’autre part,
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives, sont ensemble dénommées : « les Parties »
PRÉAMBULE
Suite à la reprise de 22 magasins de la SASU Magasins Galeries Lafayette, la Société a bénéficié du transfert d’environ 800 salariés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à effet du 1er décembre 2018.
Les accords collectifs relatifs à « l’harmonisation des règles de gestion et avantages sociaux » des 2 avril et 20 mai 2003, dont bénéficiaient les salariés transférés, ont donc été mis en cause.
C’est dans ce contexte que des discussions ont été ouvertes avec les Organisations Syndicales Représentatives de la Société au sujet d’un accord d’entreprise ayant vocation à :
Maintenir la prime de vacances dont bénéficient les salariés transférés en application des accords susvisés ;
Etendre le bénéfice de cette prime aux salariés embauchés par la Société Hermione Retail.
Ainsi, il a été convenu ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la Société Hermione Retail répondant aux conditions fixées par les articles suivants.
PRIME ANNUELLE DE VACANCES
La Société souhaite maintenir la prime de vacances et l’étendre à l’ensemble des salariés, employés en CDI ou en CDD, sans considération de la catégorie socio-professionnelle, sous réserve des conditions ci-dessous exposées.
Condition d’ancienneté
Le bénéfice de la prime de vacances est réservé aux salariés justifiant d’une année d’ancienneté, continue ou non, à la date de versement de la prime.
Montant de la prime
Le montant de la prime est forfaitaire et modulable en fonction du temps de travail effectivement accompli par le salarié entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.
Montant forfaitaire pour les salariés à temps plein ou au forfait-jours
Les salariés à temps complet ou au forfait-jours perçoivent une prime de vacances d’un montant forfaitaire de 460 euros bruts (quatre cent soixante euros bruts).
Pour l’application des présentes dispositions, il est précisé que le salarié est considéré comme exerçant à temps complet lorsqu’il réalise :
En moyenne 35 heures de travail effectif par semaine ;
Ou, en moyenne, 1 607 heures de travail effectif entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours ;
Ou 216 jours de travail effectif entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.
La réalisation d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de la prime.
Modulation du montant de la prime en fonction de la durée de travail et de la présence effective
Salariés à temps partiel et salariés au forfait-jours réduit
Le montant visé à l’article 2.2.1 est proratisé en fonction du temps de travail effectivement réalisé entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours, selon le calcul suivant :
Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire inférieure à 35h :
460 euros bruts x (nombre d’heures travaillées entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours + absences rémunérées + heures complémentaires/supplémentaires - absences non rémunérées) / 1 820 heures
Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit un nombre de jours travaillés inférieur à 216 :
460 euros bruts x (nombre de jours travaillés entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours + absences rémunérées - absences non rémunérées) / 216 jours
Absences au cours de la période de référence
Le montant visé à l’article 2.2.1 est susceptible d’être réduit en cas d’absences entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.
Il est précisé que les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif sont sans incidence sur le montant de la prime.
Périodicité et date de versement
La prime de vacances a un caractère annuel et est en conséquence versée une fois par an, au mois de mai de l’année en cours.
Départ avant la date de versement
En cas de départ avant la date de versement, le salarié perçoit une prime de vacances proratisée en fonction des heures effectivement travaillées. En cas de licenciement pour faute lourde entraînant un départ avant la date de versement, le salarié perd le bénéfice de la prime de vacances.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord collectif se substitue de plein droit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, aux accords collectifs relatifs à « l’harmonisation des règles de gestion et avantages sociaux » des 2 avril et 20 mai 2003, ainsi qu’à tout engagement unilatéral, usage et accord atypique portant sur le même objet.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain suivant l’accomplissement des formalités de dépôt et au plus tard, aux dates spécifiées par chaque article du présent d’accord.
Dénonciation et révision
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous réserve d’un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L2261-11 du code du travail, le présent accord continuera à s’appliquer sans changement jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant douze mois à compter de l’expiration du délai de préavis précité.
Révision
Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de signature du présent accord, la procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la direction de l’entreprise ou :
Jusqu’à la fin du cycle électoral durant lequel la signature du présent accord est intervenue : par une organisation syndicale à la fois représentative au niveau de l’entreprise et signataire ou adhérente de l’accord ;
À l’issue du cycle électoral durant lequel la signature du présent accord est intervenue : par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à signer un avenant de révision, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée ainsi que d’un projet d’avenant ou d’accord, à défaut de quoi elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.
En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les 3 mois suivants la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties habilitées à signer l’accord de révision.
Les conditions de validité de l’accord de révision seront celles prévues par le code du travail pour les accords d’entreprise de droit commun.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux clauses du présent accord dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Notification, publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord est établi en ___ exemplaires originaux.
Il sera notifié par la Société à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.
Cet accord sera ensuite, à la diligence de l'entreprise, déposé auprès du service en ligne de dépôt des accords collectifs d'entreprise.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait en ___ exemplaires
A Asnières-sur-Seine, le ___ février 2020.
Pour la Société, Représentée par M. |
Pour la CFDT, Représentée par Mme |
Pour la CGT, Représentée par Mme |
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Pour la CFE-CGC, Représentée par Mme |
Pour la CFTC, Représentée par Mme |
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