Accord d'entreprise "accord collectif de la société hermione retail relatif aux modalités d'organisation des négociations relatives à l'aménagement du temps de travail" chez HERMIONE RETAIL
Cet accord signé entre la direction de HERMIONE RETAIL et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T07522045706
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : HERMIONE RETAIL
Etablissement : 83890552900254
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-27
ACCORD COLLECTIF DE LA SOCIETE HERMIONE RETAIL
RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société Hermione Retail
SASU au capital de 1 000,00 euros, dont le siège social est sis 2 cours de l’intendance, 33000 BORDEAUX et dont la Direction et le Développement sont basées au 13/15 rue de Calais, 75009 PARIS ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 838 905 529 et représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée : « la Société »
D’une part
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise :
La CFDT,
Représentée par : Mme , Déléguée syndicale centrale
La CGT,
Représentée par : Mme , Déléguée syndicale centrale
La CFE-CGC,
Représentée par : Mme , Déléguée syndicale centrale
La CFTC,
Représentée par : Mme , Déléguée syndicale centrale
Ci-après dénommées ensemble, les « Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part,
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives, sont ensemble dénommées : « les Parties »
SOMMAIRE
Article 1 CHAMP D’APPLICATION 3
Article 2 MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 3
2.1 Thèmes ouverts à la négociation 3
2.2 Planification des thèmes de négociation 4
2.3 Principes encadrant la planification des réunions 4
2.4 Principes permettant de favoriser le bon déroulement des réunions 4
Article 3 MOYENS SPÉCIFIQUES MIS À LA DISPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES 4
3.2 Information des délégations syndicales 5
Article 4 ORGANISATION DES RÉUNIONS 5
4.1.1 Composition des délégations syndicales 5
4.1.2 Participation aux réunions 5
4.2 Lieu des réunions, déplacements et visioconférence 6
4.2.1 Réunions organisées en présentiel 6
4.2.2 Recours à la visioconférence 6
4.4 Ordre du jour des réunions 6
Article 5 INFORMATIONS COMMUNIQUÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES 6
Article 6 COMMUNICATIONS ÉCRITES ENTRE LES PARTIES 6
6.1 Revendications syndicales 6
6.2 Projets communiqués par la Direction 7
Article 7 CONTENU DES ACCORDS D’ENTREPRISE 7
Article 8 CLÔTURE DES NÉGOCIATIONS ET INFORMATION DU PERSONNEL 7
Article 9 COMMISSION D’INTERPRETATION 7
Article 10 DISPOSITIONS FINALES 7
10.1 Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 7
10.3 Formalités de dépôt et de publicité 8
PREAMBULE
Par courrier notifié le 25 mai 2022, les Organisations Syndicales Représentatives ont été invitées à une réunion dont l’objet était d’engager des négociations sur plusieurs thèmes liés à l’organisation du temps de travail.
Lors de cette réunion, organisée le 2 juin 2022, les Organisations Syndicales Représentatives ont exprimé le souhait de discuter, préalablement, de la méthode qui pourrait être suivie dans le cadre des négociations et des moyens qui pourraient leur être accordés afin de préparer les thèmes de négociation.
Ces dernières ont en conséquence adressé à la Direction un premier projet d’accord de méthode, accompagné d’une note détaillant leurs demandes.
Ainsi, les Parties se sont réunies les 9 et 29 juin 2022, ainsi que le 27 juillet 2022, afin de prévoir ensemble la méthodologie et les moyens à mettre en place pour des négociations loyales et sereines, indispensables à la conclusion d’accords collectifs équilibrés.
Le présent accord marque la volonté des acteurs du dialogue social de privilégier un dialogue social constructif, transparent et loyal conformément aux articles L. 2262-4, L. 3122-21 alinéa 2 et L. 2242-6 qui disposent respectivement que :
« Les organisations de salariés et (…) les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord »
« L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir :
1° Convoqué à la négociation les Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;
2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;
3° Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »
« L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que (…) l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des Organisations Syndicales. »
Le respect de ces principes doit permettre d’échanger, de proposer et de mettre en place les meilleures dispositions permettant le succès des différents projets.
Le présent accord marque la volonté des acteurs du dialogue social de privilégier un dialogue social constructif et transparent qui doit permettre d’échanger, de proposer et de mettre en place les meilleures dispositions permettant le succès des différents projets.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet exclusif le déroulement des négociations relatives à l’aménagement du temps de travail dont les thèmes sont visés à l’article 2.1.
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
Les Parties conviennent de définir une méthodologie dans le but de favoriser la conclusion d’accords collectifs sur les thèmes visés à l’article 2.1.
Thèmes ouverts à la négociation
Les négociations relatives à l’organisation du temps de travail, engagées le 2 juin 2022, ont pour objet d’ouvrir des discussions au sujet de l’aménagement du temps de travail (détermination des semaines hautes, normales et basses ; amplitudes quotidienne et hebdomadaire de travail ; organisation back office et directions régionales ; jours de repos ; répartition des jours travaillés ; heures supplémentaires et contreparties ; délai de prévenance et modification des plannings ; déplacements professionnels des salariés ; forfait jours ; répartition du temps de travail ; astreintes).
Planification des thèmes de négociation
Compte tenu des thèmes de discussions à prévoir les négociations se dérouleront sur une période de 4 mois courant dès le 1er septembre 2022.
Les Parties ont d’ores et déjà planifié 7 réunions de négociation au cours desquelles seront évoqués successivement les thèmes suivants :
Annualisation du temps de travail (détermination des semaines hautes, normales et basses ; amplitudes quotidienne et hebdomadaire de travail ; organisation back office et directions régionales ; jours de repos ; répartition des jours travaillés ; heures supplémentaires et contreparties ; délai de prévenance et modification des plannings) ;
Astreintes (personnel statut cadre) ;
Déplacements professionnels tous statuts confondus ;
Forfait jours (organisation directions régionales ; jours de repos ; répartition des jours travaillés).
Au terme des discussions, un unique accord d’entreprise sera soumis à la signature des Organisations Syndicales Représentatives.
Les Parties conviennent d’aménager le calendrier social et de reporter en conséquence l’ouverture des négociations triennales obligatoires relatives à la GEPP initialement prévue à la fin de l’année 2022. L’ouverture de ces négociations sera réalisée dans les deux mois suivant la clôture des négociations relatives à l’aménagement du temps de travail.
Principes encadrant la planification des réunions
Les dates de réunions ont été définies lors de la réunion du 27 juillet 2022 de manière précise et concertée. En tout état de cause, il est convenu entre les Parties de respecter le cadre ci-après défini :
Dans la mesure du possible, le calendrier et les intérêts commerciaux seront considérés lors du choix des dates de réunion.
En raison de l’organisation des réunions à Paris, des déplacements que cela implique et des jours de repos des délégations syndicales, les réunions ne devront pas être planifiées : le lundi et le mardi matin.
Les dates de réunions peuvent exceptionnellement être modifiées sous réserve du respect d’un délai de prévenance 7 jours calendaires. Le cas échéant, la nouvelle date de réunion est définie en concertation avec les Organisations Syndicales Représentatives.
Principes permettant de favoriser le bon déroulement des réunions
Les principes ci-dessous exposés font chacun l’objet d’une disposition plus détaillée dans le présent accord :
Les Organisations Syndicales Représentatives prennent connaissance du projet d’accord collectif avant chaque réunion de négociation. Cela implique que la Direction anticipe la rédaction, la mise à jour et la communication du projet.
Les Organisations Syndicales Représentatives s’engagent à communiquer, avec anticipation, des revendications syndicales claires et écrites.
Chaque réunion doit faire l’objet d’une conclusion partagée entre les négociateurs dans le but de récapituler les échanges et, le cas échéant, les différentes évolutions convenues entre les Parties. Au début de la réunion suivante, un temps d’échange, impliquant la relecture des articles modifiés, est réservé au thème précédemment traité, afin de conforter entre les Parties la bonne compréhension des points abordés ou, au contraire, de solliciter un complément d’information.
MOYENS SPÉCIFIQUES MIS À LA DISPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES
Les Parties conviennent que la préparation des négociations favorise la construction d’accords collectifs de qualité. Aussi, la Société s’engage à accorder aux Organisations Syndicales Représentatives les moyens de s’investir dans la préparation des thèmes prévus dans le cadre de ces négociations relatives à l’aménagement du temps de travail.
Réunions préparatoires
Il est rappelé que les délégations syndicales peuvent utiliser le crédit d’heures global de 18 heures par an prévu par l’article L. 2143-16 du Code du travail pour préparer les négociations.
En outre :
Un crédit d’heures global exceptionnel de 15 heures est accordé à chaque Organisation Syndicale Représentative pour la préparation des négociations relatives au temps de travail. Il est précisé que ce crédit d’heures peut être :
Mutualisé entre le Délégué Syndical Central et les Salariés de sa délégation ;
Librement réparti par le Délégué Syndical Central.
La Direction est informée de l’utilisation de ce crédit d’heures par le biais des bons de délégation.
Les délégations syndicales peuvent se réunir, la veille de chaque réunion de négociation, dans le cadre de réunions préparatoires.
Le temps passé à ces réunions n’est pas déduit du crédit d’heures1 et est payé comme temps de travail effectif, dans la limite de 3 heures par réunion, sous réserve de la déclaration :
Des horaires de cette réunion ;
De l’identité des participants.
Ces informations sont déclarées auprès de l’Assistante de Direction RH dont les coordonnées seront communiquées aux délégations syndicales.
Ces réunions préparatoires sont organisées selon les mêmes modalités que celles retenues pour les réunions de négociation qu’elles précèdent. Lorsqu’elles ont lieu en présentiel, les réunions préparatoires peuvent avoir lieu dans les bureaux de la Direction et du Développement, sous réserve de la disponibilité des salles de réunion.
Information des délégations syndicales
Lors de l’ouverture de chaque thème de négociation, une présentation récapitulant l’état des dispositions légales et conventionnelles est réalisée par la Société à l’attention des Organisations Syndicales Représentatives ; ceci afin de contribuer à une négociation éclairée.
Cette information ne se substitue pas aux recherches et études que les Organisations Syndicales Représentatives sont encouragées à mener de leur côté, afin d’avoir une vision exhaustive des sujets qui seront abordés en réunion de négociation.
ORGANISATION DES RÉUNIONS
Participants
Composition des délégations syndicales
Chaque Organisation Syndicale Représentative est représentée pendant les négociations :
Par un Délégué Syndical Central ;
Accompagné de deux Salariés de la Société qu’il aura librement désignés.
Afin de garantir la stabilité de la composition des délégations syndicales, permettant ainsi d’assurer un suivi qualitatif des discussions, et en raison de la gestion administrative qu’implique le versement des avances sur frais professionnels prévus à l’article 4.2.1, les Salariés demandeurs s’engagent à participer à un minimum de 3 réunions présentielles.
Participation aux réunions
La présence du Délégué Syndical Central est favorisée, autant que possible, lors de la définition des dates de réunion.
En cas d’impossibilité de se présenter sur site, le recours partiel à la visioconférence peut être envisagé afin de permettre au Délégué Syndical Central d’assister aux discussions.
Lieu des réunions, déplacements et visioconférence
Réunions organisées en présentiel
Les réunions présentielles se déroulent dans les locaux de la Direction et du Développement sis au 13/15 rue de Calais – 75 009 Paris.
Les frais générés par les déplacements des membres des délégations syndicales sont pris en charge dans les conditions prévues par la politique en vigueur au sein de la Société.
Une avance sur frais professionnel de 250 € est accordée aux membres des délégations syndicales en formulant expressément la demande.
Recours à la visioconférence
Les délégations syndicales peuvent être à l’initiative d’une organisation mixte, impliquant la participation de certains Salariés :
En présentiel ;
En visioconférence.
Afin de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des négociateurs, le recours à la visioconférence est envisagé de manière exclusive, après concertation avec les Organisations Syndicales Représentatives, lorsque l’ordre du jour d’une réunion permet de supposer une durée prévisionnelle égale ou inférieure à 3h.
Horaires des réunions
Les réunions sont organisées au plus tôt à partir de 9h30 pour se terminer au plus tard à 15h30.
Ordre du jour des réunions
Chaque réunion est dédiée à un thème spécifique.
Deux thèmes peuvent néanmoins être abordés au cours d’une même réunion, notamment en cas d’accord entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives.
INFORMATIONS COMMUNIQUÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES
La Direction transmet aux Organisations Syndicales Représentatives un bilan de l’application des dispositions concernées par la négociation, sous réserve des informations disponibles.
Les Organisations Syndicales Représentatives transmettent, à cette même occasion, une liste des informations nécessaires au déroulement d’une négociation éclairée. Aussi, les Organisations Syndicales Représentatives s’engagent à exprimer leurs demandes d’informations de manière claire, écrite et en lien avec le thème de négociation en cours.
Les Organisations Syndicales Représentatives peuvent compléter leurs demandes d’informations initiales en cours de négociation si cela est nécessaire à l’avancée des discussions.
COMMUNICATIONS ÉCRITES ENTRE LES PARTIES
Revendications syndicales
Les Organisations Syndicales Représentatives s’engagent à partager leurs revendications avec la Société et les autres délégations syndicales, dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la dernière réunion de négociation.
Les informations ainsi que les réponses apportées par la Direction sont également partagées avec l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Projets communiqués par la Direction
Les projets d’accord collectif, éventuellement amendés, sont adressés aux Organisations Syndicales Représentatives dans un délai de 5 jours ouvrés avant la prochaine réunion de négociation ; sous réserve de la réception des revendications écrites dans le délai visé à l’article 6.1.
CONTENU DES ACCORDS D’ENTREPRISE
Les dispositions les plus complexes des projets d’accord collectif sont rédigées avec précision et, si cela s’avère opportun après concertation entre les Parties, illustrées à l’aide d’exemples concrets.
CLÔTURE DES NÉGOCIATIONS ET INFORMATION DU PERSONNEL
La négociation se conclut, après réception d’un projet ouvert à la signature :
Soit par la signature d’un accord collectif ;
Soit par le constat d’un échec des négociations.
Quelle que soit l’issue des négociations, une action de communication est menée afin d’informer le personnel de la finalité des négociations.
COMMISSION D’INTERPRETATION
Une Commission d’interprétation est instituée et chargée :
De veiller à la bonne application des dispositions du présent accord ;
De remonter les éventuelles difficultés identifiées en lien avec leur application ;
D'examiner les différends nés de leur interprétation.
Cette Commission est composée :
D’un représentant par Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société ;
De trois représentants de la Direction.
La Commission se réunit à la demande d’une des parties prenantes.
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord entre en vigueur dès le lendemain de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et expirera au terme des négociations relatives à l’aménagement du temps de travail.
En tout état de cause, comme exprimé à l’Article 1, le présent accord a exclusivement vocation à organiser le déroulement des négociations relatives à l’aménagement du temps de travail. Il ne saurait être étendu aux négociations qui pourraient être engagées parallèlement, ni même ultérieurement.
À son terme, le présent accord ne se poursuivra pas à durée indéterminée.
Conditions de révision
Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de signature du présent accord, la procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la Direction de l’entreprise ou :
Jusqu’à la fin du cycle électoral durant lequel la signature du présent accord est intervenue : par une Organisation Syndicale à la fois représentative au niveau de l’entreprise et signataire ou adhérente de l’accord ;
À l’issue du cycle électoral durant lequel la signature du présent accord est intervenue : par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties habilitées à signer un avenant de révision, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée ainsi que d’un projet d’avenant ou d’accord, à défaut de quoi elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.
En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties habilitées à signer l’accord de révision.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux clauses du présent accord dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera :
Déposé auprès de la DREETS de Paris sous forme dématérialisée via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Chaque Organisation Syndicale représentative sera destinataire d’une copie signée du présent accord lequel sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux destinés aux informations de la Direction.
Fait à Paris,
En 7 exemplaires.
Le 27 juillet 2022.
Pour la Société, M. |
Pour la CFDT, représentée par Mme | Pour la CGT, représentée par Mme | ||
---|---|---|---|---|
Pour la CFE-CGC, représentée par Mme | Pour la CFTC, représenté par Mme |
Il n’est pas déduit du crédit d’heures dont le Salarié peut bénéficier au titre des mandats qu’il détient personnellement. Il n’est pas non plus déduit du crédit d’heures prévu par l’article L2143-16 du Code du travail.↩
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