Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord relatif au travail du dimanche au sein de la société Hermione Retail" chez HERMIONE RETAIL
Cet avenant signé entre la direction de HERMIONE RETAIL et le syndicat CFDT le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07522047047
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Avenant
Raison sociale : HERMIONE RETAIL
Etablissement : 83890552900254
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE AU SEIN DE LA SOCIETE HERMIONE RETAIL (2020-05-27)
AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE AU SEIN DE LA SOCIETE HERMIONE RETAIL (2020-11-20)
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-06
AVENANT n° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE
AU SEIN DE LA SOCIETE HERMIONE RETAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société Hermione Retail
SASU au capital de 1 000,00 euros, dont le siège social est sis 2 cours de l’intendance, 33000 BORDEAUX et dont la Direction et le Développement sont basées au 13/15 rue de Calais, 75009 PARIS ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 838 905 529 et représentée par ______________________________________ en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée : « la Société »
D’une part
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise :
La CFDT,
Représentée par : Mme _________________________, Déléguée syndicale centrale
La CGT,
Représentée par : Mme __________________________, Déléguée syndicale centrale
La CFE-CGC,
Représentée par : Mme ___________________________, Déléguée syndicale centrale
La CFTC,
Représentée par : Mme ____________________________, Déléguée syndicale centrale
Ci-après dénommées ensemble, les « Organisation Syndicales Représentatives »
D’autre part,
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives, sont ensemble dénommées : « les Parties »
SOMMAIRE
Article 1. REVISION DE L’ARTICLE 2 RELATIF AU VOLONTARIAT 4
Article 2. REVISION DE L’ARTICLE 3 RELATIF AU NOMBRE DE DIMANCHES TRAVAILLES 4
Article 3. REVISION DE L’ARTICLE 5 RELATIF AUX CONTREPARTIES SALARIALES ET A L’ENGAGEMENT 5
3.1 Révision des articles 5.1 et 5.2 5
Article 4. DISPOSITIONS FINALES 9
4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord 9
4.2 Notification, publicité et dépôt de l'accord 10
PRÉAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société Hermione Retail ont conclu un accord d’entreprise relatif au travail du dimanche le 27 mai 2020. Cet accord fixe le cadre de mise en place du travail dominical.
Par avenant conclu le 20 novembre 2020, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives, ont convenu de préciser les contreparties dues aux Salariés travaillant le dimanche ainsi que l’articulation dudit accord avec les dispositions issues de l’accord sur l’aménagement du temps de travail mettant en place, entre autres, l’annualisation du temps de travail des Salariés non-cadres.
En application de l’article 6.3 de l’accord d’entreprise du 27 mai 2020, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont réunies dans le cadre de la Commission de suivi, le 31 mars 2022. Aux termes des échanges, les Partenaires sociaux ont évoqué la nécessité de réviser une partie de l’accord, afin de lui garantir une pleine effectivité et notamment :
De réviser, une nouvelle fois, les contreparties accordées aux Salariés de l’entreprise travaillant le dimanche et, en particulier, la possibilité d’exclure des dimanches de la durée de travail annuelle ;
De supprimer le recours au volontariat ponctuel dans le but de favoriser l’engagement des Salariés lors des campagnes de volontariat ;
D’uniformiser les différentes périodes de référence mentionnées dans l’accord d’entreprise initial.
Ainsi, la Direction a avisé les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise de son intention d’engager des négociations de révision par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 mai 2022 et à l’occasion des réunions ayant eu lieu les 2, 9 et 29 juin 2022.
Au terme des réunions de négociation qui se sont tenues les 29 juillet et 2 septembre 2022, il a été convenu :
De réviser les articles suivants de l’accord d’entreprise du 27 mai 2020 :
Article 2 – Volontariat
Article 3 – Nombre de dimanches travaillés
Article 5 – Contreparties salariales et engagement
De fusionner les trois fiches de volontariat qui existaient jusqu’alors.
De mettre en cohérence la période annuelle d’engagement des Salariés volontaires avec la période de consommation des heures/jours de repos compensateur équivalent en temps.
Il a également été convenu, dans un souci de clarté de :
Supprimer l’avenant n° 1 du 20 novembre 2020 et d’inclure ses dispositions révisées dans le présent avenant ;
D’insérer des illustrations afin de faciliter la compréhension des articles 5.1 et 5.2 de l’accord d’entreprise relatif au travail du dimanche.
À l’issue de la dernière réunion de négociation, il a été convenu ce qui suit :
REVISION DE L’ARTICLE 2 RELATIF AU VOLONTARIAT
L’article 2.1 est désormais rédigé comme suit :
« 2.1. Principes généraux
Les Parties rappellent que le volontariat est obligatoire et fondamental, et que le travail dominical repose nécessairement sur un accord exprès du Salarié quel que soit son statut.
En particulier, les Parties rappellent que le refus -total ou partiel- de travailler le dimanche ne peut être pris en compte par l’employeur pour refuser d’embaucher un candidat ou prendre à l’égard d’un Salarié une mesure de même nature ou disciplinaire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Les Salariés :
Formalisent leur volontariat par écrit, sur la base d’une fiche de volontariat communiquée par la Direction (modèle de fiche de volontariat en annexe 1) : les Salariés y indiquent notamment les dimanches sur lesquels ils souhaiteraient idéalement être planifiés. Les souhaits exprimés sur l’ensemble des ouvertures dominicales envisagées au moyen d’un tableau mis à disposition des Salariés en magasin, seront pris en compte, selon les possibilités et besoins de planification du service, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique. En tout état de cause, la planification du dimanche est réalisée à l’issue d’une concertation entre le Salarié volontaire et son supérieur hiérarchique.
Le volontariat du Salarié est valable pour une durée indéterminée et révocable aux conditions fixées à l’article 2.2.1 ci-dessous. La Direction initie une campagne de mise à jour des souhaits de volontariat chaque année.
Il est bien entendu admis que, dans le cadre du fonctionnement normal de l’entreprise et de la qualité des relations entre les Salariés et leur manager :
Les Salariés qui ne souhaitent pas s’engager dans les conditions fixées à l’article 3.2 révisé, peuvent pour autant, ponctuellement, se porter volontaire sur un dimanche.
Si les besoins du service le justifient, et moyennant un écrit confirmant leur volontariat, les Salariés pourront être planifiés.
Les magasins impactés par une carence de Salariés volontaires peuvent solliciter les Salariés qui ne se seraient pas portés volontaires lors de la campagne de recueil d’engagement.
Si ces derniers confirment leur non-volontariat, aucune planification ne sera faite sur le dimanche en carence.
A contrario, si les Salariés consentent à être planifiés selon les besoins du service, leur volontariat correspondant fera l’objet d’un écrit entre les 2 parties.
Un tel dispositif doit rester exceptionnel et repose sur la confiance et le respect mutuel des intérêts des parties. »
Les dispositions de l’article 2.2 « organisation et conditions du volontariat » issues de l’accord d’entreprise relatif au travail du dimanche restent inchangées.
REVISION DE L’ARTICLE 3 RELATIF AU NOMBRE DE DIMANCHES TRAVAILLES
Les dispositions ci-dessous issues de l’accord d’entreprise relatif au travail du dimanche sont supprimées :
Article 3.2 « Dérogations du Maire » ;
Article 3.3 « Volontariat ponctuel ».
L‘article 3 est désormais rédigé comme suit :
« 3.1. Principe
Il est rappelé, à titre préalable, que l’expression du volontariat ne signifie pas que le Salarié sera automatiquement planifié pour le nombre maximum de dimanches choisis.
En effet, l’entreprise élabore à partir de l’expression des volontariats, les plannings de travail en tenant compte des besoins de l’entreprise, de son intérêt économique, des impératifs de service et des souhaits des Salariés volontaires.
Lorsque le nombre de Salariés volontaires excède les besoins en effectif du service concerné, sur une fonction donnée, la Direction du magasin veille à répartir avec équité et par roulement le nombre de dimanches travaillés par Salarié.
Dans un souci d’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, et afin de préserver autant que possible la vie personnelle, sociale et familiale, en particulier lorsque les Salariés travaillent déjà la semaine, la planification du dimanche doit nécessairement garantir aux Salariés concernés :
Le bénéfice d’un jour de repos dans la semaine, autre que le dimanche, lui permettant de ne pas travailler plus de six jours par semaine ;
L’octroi d’un jour de repos compensateur accordé et pris dans les conditions de la version révisée de l’article 5 de l’accord d’entreprise relatif au travail du dimanche.
Pour les Salariés à temps partiel, ces dispositions s’appliquent sous réserve du respect des règles légales afférentes au travail à temps partiel.
3.2. Engagement du Salarié
Le Salarié doit préciser, dans le cadre de la fiche de volontariat, son souhait de se porter volontaire pour effectuer, au choix, sur une période de 12 mois, courant entre le 1er mars N et le 28 février1 N+1 :
Au minimum un (1) et au maximum trois (3) dimanches ;
Au minimum trois (3) et au maximum cinq (5) dimanches ;
Au minimum cinq (5) et au maximum dix (10) dimanches ;
Au minimum dix (10) et au maximum quinze (15) dimanches (engagement limité à 12 dimanches pour les Salariés des magasins couverts par une dérogation municipale) ;
Au minimum quinze (15) et au maximum vingt (20) dimanches ;
Vingt (20) dimanches et plus.
Dans le cas particulier des magasins bénéficiant d’une dérogation préfectorale ou d’une dérogation municipale : en toute hypothèse, le choix du Salarié est limité au nombre d’ouvertures dominicales autorisées par le préfet ou par le Maire. »
REVISION DE L’ARTICLE 5 RELATIF AUX CONTREPARTIES SALARIALES ET A L’ENGAGEMENT
Le nombre de dimanches travaillés susceptibles d’être exclus de l’annualisation est augmenté. Aussi, les dispositions des articles 5.1 et 5.2 issues de l’accord d’entreprise relatif au travail du dimanche et révisées par son avenant n°1 sont supprimées et remplacées par les dispositions ci-dessous exposées.
Des illustrations sont insérées dans l’article 5.1 afin de faciliter la compréhension des conséquences, sur la durée de travail, du choix opéré par le Salarié d’exclure ou non le temps travaillé le dimanche.
Un article 5.2.3 nommé « Illustrations concernant la rémunération des dimanches travaillés en fonction de l’exclusion de dimanches de la durée de travail annuelle » est nouvellement créé.
Un article 5.3 nommé « Utilisation des heures/jours repos compensateur équivalent en temps » est nouvellement créé. Son insertion a pour effet de modifier la numérotation des articles de l’accord d’entreprise relatif au travail du dimanche relatifs à l’amplitude horaire et aux engagements en termes d’emploi.
Révision des articles 5.1 et 5.2
Les article 5.1 à 5.3 sont désormais rédigés comme suit :
« 5.1 Planification
Les Parties conviennent que, par nature, les dispositions ci-après exposées ne s’appliquent qu’en présence de dispositions conventionnelles instituant l’annualisation du temps de travail et le forfait jour. Aussi, le présent article ne vaut que pour autant qu'un accord d’entreprise portant notamment sur l’annualisation du temps de travail et/ou le forfait jour est en vigueur dans l'entreprise. À défaut ,ces dispositions sont sans objet .
Cas général
Le travail du dimanche est inclus dans le décompte :
De la durée annuelle de travail fixée à 1607h ;
Du forfait jour.
Exceptions
Par exception, le Salarié peut, chaque année, décider d’exclure un nombre limité de dimanches travaillés du décompte de la durée annuelle de travail2.
Procédure
Le Salarié précise son choix dans la fiche de volontariat (cf. article 3.2 révisé).
Son choix vaut pour la période de 12 mois pour laquelle la fiche de volontariat a été remplie, soit la période du 1er mars N au 28 février1 N+1.
A défaut de précision de la part du Salarié, les dimanches travaillés sont, par défaut, inclus dans le décompte de la durée annuelle de travail.
Nombre de dimanches concernés
Le choix du Salarié d’exclure des dimanches de sa durée de travail annuelle, ne peut excéder :
8 dimanches travaillés ;
15 dimanches travaillés pour les Salariés des magasins situés en Zone Touristique (ZT) ou en Zone Touristiques Internationale (ZTI).
Il est précisé que seuls les dimanches effectivement travaillés, dans les limites ci-dessus, seront exclus de la durée annuelle de travail.
Conséquences du choix du Salarié sur sa durée de travail
Lorsque le Salarié décide d’exclure des dimanches de sa durée de travail annuelle, les 1607h ou les 216 jours de forfait sont travaillés en plus du temps travaillé lors de ces dimanches3.
Exemple pour un salarié non-cadre travaillant 4 dimanches sur l’année 2022 :
Au 7 mai 2022, le Salarié a pour compteurs d’annualisation :
Temps de travail théorique 2021/2022 = 1607h
Temps de travail réalisé = 1455h
Écart = 152h (1607h – 1455h)
La semaine du 9 mai 2022, le Salarié est planifié comme suit :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Sous-total | Dimanche | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planifié | Repos | 8h | 7h | 7h | Repos | 8h | 30h | 8h | 38h |
Réalisé | 0h | 7h58 | 7h02 | 6h53 | 0h | 8h07 | 30h | 8h12 | 38h12 |
Au 15 mai 2022, ce sont 30h travaillées (du lundi au samedi inclus) qui viendront alimenter le contingent annuel des heures travaillées. Les nouveaux compteurs d’annualisation du Salarié seront alors :
Temps de travail théorique 2021/2022 = 1607h
Temps de travail réalisé = 1485h (1455h travaillées au 7/5/2022 + 30h travaillées la semaine du 9/5/2022, hors dimanche)
Écart = 122h (1607h - 1485h)
Le manager devra planifier 122h réparties sur les 3 dernières semaines de la période de référence afin de respecter le contingent annuel de 1607h, soit en moyenne 41h/semaine.
A contrario, lorsque le Salarié décide d’inclure l’ensemble des dimanches travaillés dans sa durée de travail annuelle, le temps travaillé le dimanche est déduit du forfait jour ou du compteur d’heures travaillées dans le cadre de l’annualisation.
Exemple pour un salarié non-cadre travaillant 4 dimanches sur l’année 2022 :
Au 7 mai 2022, le Salarié a pour compteurs d’annualisation :
Temps de travail théorique 2021/2022 = 1607h
Temps de travail réalisé = 1455h
Écart = 152h (1607h – 1455h)
La semaine du 9 mai 2022, le Salarié est planifié comme suit :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planifié | Repos | 8h | 7h | 7h | Repos | 8h | 8h | 38h |
Réalisé | 0h | 7h58 | 7h02 | 6h53 | 0h | 8h07 | 8h12 | 38h12 |
Au 15 mai 2022, ce sont 38h12 travaillées (du lundi au dimanche inclus) qui viendront alimenter le contingent annuel des heures travaillées. Les nouveaux compteurs d’annualisation du Salarié sont alors :
Temps de travail théorique 2021/2022 = 1607h
Temps de travail réalisé = 1493h12 (1455h travaillées au 7/5/2022 + 38h12 travaillées la semaine du 9/5/2022, dimanche inclus)
Écart = 113h48 (1607h - 1493h12)
Le manager devra planifier 113h48 réparties sur les 3 dernières semaines de la période de référence afin de respecter le contingent annuel de 1607h, soit en moyenne 38h/semaine.
Contreparties financières et/ou en repos
Du 1er au 12ème dimanche travaillé sur la période de référence du 1er mars N au 28 février4 N+1
Quel que soit le statut du Salarié et la nature de la dérogation autorisant le travail dominical, le Salarié bénéficie d’une majoration de salaire égale à 100% du salaire de base brut perçu au titre des heures de travail effectuées le dimanche (« paiement double ») ou, s’il bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours, d’une majoration égale à 100% du salaire de base brut perçu pour un jour de travail.
La majoration de salaire de 100% fait l’objet d’un paiement, sans autre alternative possible.
En plus de la majoration de salaire, le Salarié privé de repos dominical bénéficie d’un repos compensateur équivalent en temps.
A partir du 13ème dimanche travaillé sur la période de référence du 1er mars N au 28 février4 N+1
Quel que soit le statut du Salarié et la nature de la dérogation autorisant le travail dominical, le Salarié bénéficie d’une majoration de salaire égale à 100% du salaire de base brut perçu au titre des heures de travail effectuées le dimanche (« paiement double ») ou, s’il bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours, d’une majoration égale à 100% du salaire de base brut perçu pour un jour de travail.
La majoration de salaire de 100% peut être donnée sous forme de récupération en lieu et place du paiement, à la demande expresse du Salarié, qui exprime alors son choix dans la fiche de volontariat.
5.2.3 Illustrations concernant la rémunération des dimanches travaillés en fonction de l’exclusion de dimanches de la durée de travail annuelle
Exemple concernant les Salariés travaillant en magasin hors ZT/ZTI | ||
---|---|---|
Le Salarié choisit d’exclure un ou plusieurs dimanches du décompte de la durée annuelle de travail | Le Salarié choisit d’inclure un ou plusieurs dimanches dans le décompte de la durée annuelle de travail | |
Du 1er au 8ème dimanche travaillé | Salarié statut Employé ou AGM
Salarié statut Cadre
3/En outre, chaque dimanche travaillé ouvre droit à un jour de repos. |
Salarié statut Employé ou AGM
Salarié statut Cadre
2/En outre, chaque dimanche travaillé ouvre droit à un jour de repos. |
Du 9ème au 12ème dimanche travaillé | Salarié statut Employé ou AGM
Salarié statut Cadre
2/En outre, chaque dimanche travaillé ouvre droit à un jour de repos. |
|
A partir du 13ème dimanche travaillé | Salarié statut Employé ou AGM
Salarié statut Cadre Chaque dimanche travaillé donne lieu au paiement d’une majoration de 100% égale à la rémunération habituellement perçue pour un jour de travail (récupération possible en lieu et place du paiement). |
Exemples concernant les Salariés travaillant dans un magasin situé en ZT/ZTI | ||
---|---|---|
Le Salarié choisit d’exclure un ou plusieurs dimanches du décompte de la durée annuelle de travail | Le Salarié choisit d’inclure un ou plusieurs dimanches dans le décompte de la durée annuelle de travail | |
Du 1er au 12ème dimanche travaillé | Salarié statut Employé ou AGM
Salarié statut Cadre
|
Salarié statut Employé ou AGM
Salarié statut Cadre
2/En outre, chaque dimanche travaillé ouvre droit à un jour de repos. |
Du 13ème au 15ème dimanche travaillé | Salarié statut Employé ou AGM
Salarié statut Cadre
2/Chaque dimanche travaillé donne lieu au paiement d’une majoration de 100% égale à la rémunération habituellement perçue pour un jour de travail (récupération possible en lieu et place du paiement). |
Salarié statut Employé ou AGM
Salarié statut Cadre Chaque dimanche travaillé donne lieu au paiement d’une majoration de 100% égale à la rémunération habituellement perçue pour un jour de travail (récupération possible en lieu et place du paiement). |
A partir du 16ème dimanche travaillé | Salarié statut Employé ou AGM
Salarié statut Cadre Chaque dimanche travaillé donne lieu au paiement d’une majoration de 100% égale à la rémunération habituellement perçue pour un jour de travail (récupération possible en lieu et place du paiement). |
Insertion d’un nouvel article 5.3 relatif à l’utilisation du repos compensateur équivalent en temps
L’article 5 est complété avec l’insertion d’un nouvel article 5.3 relatif à l’utilisation du repos compensateur équivalent en temps :
« 5.3 Utilisation des heures/jours de repos compensateur équivalent en temps
Le Salarié peut éventuellement préciser, à titre indicatif, sur la fiche de volontariat, les journées lors desquelles il souhaite bénéficier des heures/jours de repos compensateur prévus aux articles 5.2.1 et 5.2.2.
Par principe, les heures/jours de repos compensateur sont obligatoirement pris dans les quinze jours précédant ou suivant le dimanche travaillé.
Une tolérance est toutefois admise pour les dimanches travaillés en janvier de l’année N et pour lesquels les heures/jours de repos devront être pris au plus tard au 28 février5 de l’année N. À défaut, ces heures/jours sont planifiés par le manager afin que le compteur des heures/jours de repos correspondant soit apuré au 28 février6 de l’année N. »
Nouvelle numérotation des articles relatifs à l’amplitude horaire et aux engagements en termes d’emploi
Les articles relatifs à l’amplitude horaire et aux engagements en termes d’emploi sont nouvellement numérotés de la façon suivante :
Article 5.4 « amplitude horaire »
Article 5.5 « engagements en termes d’emploi »
DISPOSITIONS FINALES
Le présent avenant se substitue aux dispositions révisées des articles 3 et 5 de l’accord d’entreprise relatif au travail du dimanche du 27 mai 2020. En dehors de ces articles, les clauses non contraires à celles du présent avenant restent inchangées.
Le présent avenant se substitue aux dispositions issues de l’avenant n° 1 du 20 novembre 2020, ainsi qu'à tout engagement unilatéral ou usage ayant le même objet.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions entrent en vigueur dès le lendemain de sa signature.
Il est expressément convenu entre les Parties que les dispositions relatives au « nombre de dimanches concernés » s’appliquent à l’ensemble du personnel annualisé ou au forfait jour, en prenant en considération le nombre de dimanches déjà travaillés et exclus de l’annualisation au titre de la fiche de volontariat 2022.
Ainsi, pour un Salarié exerçant au sein d’un magasin non situé en ZT/ZTI : le Salarié, qui a choisi d’exclure 5 dimanches de sa durée de travail annuelle pour la période de référence février 2022 - janvier 2023, ne pourra, après l’entrée en vigueur du présent avenant, choisir d’exclure plus de 3 dimanches supplémentaires jusqu’au 28 février 2023.
La même règle s’applique pour les Salariés exerçant au sein d’un magasin situé en ZT/ZTI.
Notification, publicité et dépôt de l'accord
Le présent avenant est établi en 7 exemplaires originaux. Il sera notifié par la Société à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent avenant sera déposé à l'initiative de la Direction selon les modalités suivantes :
En un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris ;
Sur la plateforme « Télé Accords », service public de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
Fait à Paris,
En 7 exemplaires,
Le 6 octobre 2022.
Pour la Société Hermione Retail, M. _____________________ |
Pour la CFDT, représentée par Mme _______________________________ |
||
---|---|---|---|
Pour la CFE-CGC, représentée Mme ____________________________ |
Pour la CFTC, représentée par Mme _____________________________ |
TRAVAIL DU DIMANCHE - FICHE DE VOLONTARIAT
EXPRESSION DU VOLONTARIAT
Pour rappel, aucun salarié ne peut être sanctionné ou subir de discrimination s’il ne travaille pas ou plus le dimanche.
1/ Je suis volontaire pour travailler le dimanche dans le cadre établi par les dispositions conventionnelles en vigueur, et dans le respect de la planification organisée par mon responsable :
Oui
Non
2/ Je suis également volontaire pour travailler le dimanche au sein d’un des magasins se situant dans le même secteur géographique dans le cas où le nombre de volontaires serait insuffisant : (Répondre et indiquer les villes concernées)
Oui
Non
Villes concernées : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOMBRE DE DIMANCHES POUR LESQUELS JE SUIS VOLONTAIRE (cocher la case de son choix)
Je m’engage à travailler, sur une période de 12 mois, courant entre le 1er mars N et le 28 février N+17 :
Entre 1 et 3 dimanches au maximum
Entre 3 et 5 dimanches au maximum
Entre 5 et 10 dimanches au maximum
Entre 10 et 15 dimanches au maximum8
Entre 15 et 20 dimanches au maximum
20 dimanches ou plus
Je reconnais avoir été informé(e) qu’en toute hypothèse, mon choix est limité au nombre d’ouvertures dominicales autorisées par le Maire ou par le Préfet.
J’indique ci-après, les dates des dimanches sur lesquelles je souhaiterai, idéalement, être planifié (j’ai noté que la planification est réalisée par mon supérieur hiérarchique à l’issue d’une concertation et en fonction des possibilités et nécessités de service) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE – EXCLUSION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Concernant le personnel annualisé ou au forfait jours :
Je reconnais avoir été informé(e) que les heures travaillées le dimanche sont en principe décomptées de ma durée de travail annuelle (1 607h ou 216 jours)*.
* En présence accord d’entreprise portant notamment sur l’annualisation du temps de travail et/ou le forfait jour, je peux choisir que le travail du dimanche :
Est inclus dans ma durée de travail annuelle : dans ce cas, le travail du dimanche est pris en consideration dans le nombre annuel d'heures (ou de jours pour les cadres) que je dois effectuer, à savoir 1 607 h par an ou 216 jours par an ;
Est exclu de ma durée de travail annuelle : dans ce cas, le travail du dimanche n’est pas pris en consideration dans le nombre annuel d'heures (ou de jours pour les cadres) que je dois effectuer, à savoir 1 607 h par an ou 216 jours par an.
L'enjeu est que :
Dans le premier cas, je travaille 1 607 heures ou 216 jours par an, dimanches inclus ;
Dans le second cas, je travaille 1 607 heures ou 216 jours par an, hors dimanches (dans la limite de 8 dimanches par an, ou 15 si mon magasin est situé en ZT ou en ZTI). J’obtiens alors le paiement du temps travaillé les 8 ou 15 dimanches concernés en plus de ma rémunération habituelle.
Je souhaite exclure des dimanches de ma durée de travail annuelle et que les heures travaillées soient rémunérées en plus de mon salaire habituel, à échéance normale de paie :
Oui
Non
Je reconnais avoir été informé(e) que seuls les dimanches effectivement travaillés, dans la limite de 8 dimanches (ou 15 si j’exerce au sein d’un magasin situé en ZT/ZTI), seront exclus de la durée annuelle de travail ou du forfait jours. Je souhaite exclure :
1 dimanche
2 dimanches
3 dimanches
4 dimanches
5 dimanches
6 dimanches
7 dimanches
8 dimanches
9 dimanches
10 dimanches
11 dimanches
12 dimanches
13 dimanches
14 dimanches
15 dimanches
Concernant l’ensemble du personnel :
Du 1er au 12ème dimanche travaillé sur la période de référence : Majoration de salaire et repos compensateur équivalent en temps (« heures/jour de récupération »)
Le travail du dimanche donne lieu au versement d’une majoration de 100% (paiement obligatoire, pas de récupération possible) pour chaque heure effectivement travaillée, quel que soit mon statut (cadre ou non cadre). La base de paiement des heures de travail est le taux horaire du mois. Le paiement interviendra aux échéances habituelles de paie, selon le calendrier défini.
De plus, une heure de repos est attribuée pour chaque heure effectuée le dimanche. Ces heures de récupération devront être prise dans les 15 jours précédant ou suivant le dimanche travaillé.
Je préfère bénéficier de mon repos compensateur le ou les jours suivants :
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
A partir du 13ème dimanche travaillé : Majoration de salaire
Le travail du dimanche donne lieu au versement d’une majoration de 100% (paiement ou récupération) pour chaque heure effectivement travaillée, quel que soit mon statut (cadre ou non cadre). La base de paiement des heures de travail est le taux horaire du mois. Le paiement interviendra aux échéances habituelles de paie, selon le calendrier défini.
Je souhaite que la majoration soit (cocher la case de votre choix) :
Payée
ou
Récupérée
Dans le cas où je choisis la récupération, je préfère en bénéficier le ou les jours suivants :
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
Je déclare avoir pris connaissance des dispositions conventionnelles relatives au travail du dimanche, notamment en ce qui concerne :
Les garanties spécifiques (en matière de garde d’enfants/personnes à charge, entretiens, droit de vote, restauration, prise en charge des frais de parking)
La rétractation définitive (délai de prévenance de 3 mois)
L’indisponibilité ponctuelle (délai de prévenance de 15 jours)
Fait en 2 exemplaires à ,
Le
Signature du collaborateur :
Le 29 février en cas d’année bissextile↩
La durée annuelle de travail est fixée à 1607h pour les non-cadres et à 216 jours pour les cadres↩
Étant entendu que la durée de travail des Salariés au forfait jour est décomptée en jours et non en heure.↩
Le 29 février en cas d’année bissextile↩
le 29 février en cas d’année bissextile↩
le 29 février en cas d’année bissextile↩
(ou 29 février en cas d’année bissextile)↩
Engagement limité à 12 dimanches pour les magasins couverts par une dérogation municipale↩
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