Accord d'entreprise "Accord collectif d'Entreprise relatif au régime complémentaire "Frais de santé" au sein de l'UES ABBASSI" chez MARSEILLE DRIVE PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARSEILLE DRIVE PROVENCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2019-12-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC
Numero : T01321010559
Date de signature : 2019-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : MC DONALD'S
Etablissement : 83891272300023 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-27
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE »
AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ABBASSI
Entre les soussignés,
d’une part
Les sociétés suivantes :
La société MARSHEL,
La société MARVEINE,
La société MMG,
La société MRN,
La société SODEPORT,
La société SODEFE,
La société MMC,
La société MARSEILLE DRIVE PROVENCE (MDP),
La société SODELITT I,
La société SODEVI,
La société SODEBLAN,
La société SODEPLAN,
La société SODEVIC,
Ci-après dénommées les « sociétés de l’UES ABBASSI ou l’Entreprise »
Et d’autre part, les organisations syndicales soussignées,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les treize « sociétés de l’UES ABBASSI » portent une activité de restauration rapide à l’enseigne commerciale Mc Donald’s.
L’histoire de l’Entreprise a démarré en 2006 avec quatre restaurants : Canebière, Bonneveine, Saint Charles, Quai de Rive Neuve relevant respectivement des sociétés MARSHEL, MARVEINE, MMG, MRN.
En 2015, le marché s’est agrandi par la reprise de trois restaurants : Chave, Félix Baret, Vieux Port appartenant respectivement aux sociétés MMC, SODEFE, SODEPORT.
L’année 2018 marque une nouvelle étape importante pour le développement et l’activité de l’Entreprise avec la reprise du restaurant de Plan de campagne en avril 2018 (société MDP), puis par la reprise de cinq nouveaux restaurants, le 7 septembre 2018, Plan de campagne 2, Blancarde, Vitrolles, Saint Victoret, Grand Littoral (SODEPLAN, SODEBLAN, SODEVI, SODEVIC, SODELITT I).
Ces six restaurants sont dans marché dit « marché repris ».
Les sept autres, dans le marché « dit historique ».
Les treize « sociétés de l’UES » sont sous la direction de Monsieur et relèvent du même pouvoir économique et social.
Les partenaires sociaux de l’Entreprise ont rappelé dans l’accord d’entreprise du 21 juin 2019 relatif à l’harmonisation des statuts sociaux au sein de l’unité économique et sociale ABBASSI que :
1°) L’UES est composée des sociétés : MARSHEL, MARVEINE, MMG, MRN, SODEPORT, SODEFE, MMC, Marseille Drive Provence (MDP), SODELITT I, SODEVI, SODEBLAN, SODEPLAN, SODEVIC.
Elle est dénommée « UES ABBASSI ».
2°) En application de l’article L.2261-14 du code du travail, le statut social des sociétés reprises a été mis en cause du fait de la cession d’activité à Monsieur , exception faite des dispositions de la Convention collective nationale de la restauration rapide n°1501.
3°) Le statut social applicable au sein de l’UES ABBASSI, sous réserve des précisions et adaptations contenues dans l’accord du 21 juin 2019 se substitue au statut précédemment applicable au sein des sociétés reprises au jour de la signature du présent accord, ou le cas échéant aux dates prévues ci-après.
S’agissant du régime complémentaire de Frais de santé : les parties signataires de l’accord relatif à l’harmonisation des statuts sociaux au sein de l’unité économique et sociale ABBASSI du 21 juin 2019 avaient souligné les différences de niveau de couvertures, de contrats et de répartition de la cotisation (part patronale / part salariale) qui n’étaient pas identiques dans les deux marchés.
Dans un souci de première étape d’harmonisation, la direction de l’UES ABBASSI avait accepté de fixer la part patronale de la cotisation servant au financement du régime complémentaire obligatoire « frais de santé » à 95 % dès le 1er septembre 2019 dans chacun des deux marchés.
Il avait néanmoins, été, convenu entre les parties que le sujet du régime complémentaire de frais de santé ferait l’objet d’un examen plus approfondi dans le courant de l’année 2019 eu égard, d’une part, aux impacts liés aux évolutions législatives prévues pour 2020 et 2021 (réforme dite du « 100 % santé ou du reste à charge zéro ») et, d’autre part, en vue de s’orienter vers une harmonisation du régime.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d’une Entreprise pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.
Afin de poursuivre dans la voie de la dynamique du dialogue social entre la direction de l’UES et des organisations syndicales de l’Entreprise, l’accord d’Entreprise a été privilégié à la mise en place d’une décision unilatérale de l’employeur.
C’est dans ce contexte et après échanges entre les parties signataires du présent accord, qu’il a été décidé de redéfinir un accord collectif d’entreprise reprenant d’une part, les principales dispositions existantes au sein du « marché historique », en les améliorant et en les harmonisant et d’autre part, en prévoyant des évolutions harmonisées tout en intégrant la récente réforme dite du « 100 % santé » (ou du « reste à charge zéro »).
Aussi, il a été convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord vise à définir, à harmoniser et à présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et, le cas échéant, de l’intermédiaire), sera réexaminé par l’Entreprise en vue de l’optimisation des garanties, au moins une fois tous les 5 ans.
Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.
ARTICLE 2 : ADHESION DES SALARIES
Le présent accord a pour objet l’adhésion obligatoire des salariés concernés au contrat collectif souscrit à cet effet par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées.
Article 2.1 - Salariés concernés
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés cadres et non cadres, sans condition d’ancienneté.
Les « salariés non-cadres » sont les salariés relevant des niveaux hiérarchiques compris entre le I-A et le IV-C ; les « salariés cadres » relèvent des niveaux IV-D à V-C.
Article 2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion et exceptions
a) Le caractère obligatoire
L’adhésion au régime des salariés est obligatoire. Les ayants-droits adhérent également à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise, et s'impose dans les relations individuelles de travail.
Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
b) Les exceptions :
En application des dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
- Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale c’est-à-dire les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission et couvert par une complémentaire santé responsable.
- Les salarié(e)s déjà couvert(e)s par une couverture complémentaire santé individuelle au moment de son embauche.
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
- Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire). La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
- A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
- dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;
- régime local d’Alsace-Moselle ;
- régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
- mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
- contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
- régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
- caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
- Les salariés à employeurs multiples qui bénéficient déjà, et justifient, d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé dans le cadre d’un autre emploi ;
- Les salariés qui bénéficient de la couverture de « remboursement de frais de santé » obligatoire instituée au sein de l’entreprise en qualité d’ayant droit d’un autre salarié de l’entreprise, dès lors qu’ils justifient de leur situation annuellement auprès de la direction. En effet, les salariés en couple dans l’Entreprise ont la possibilité de demander à être affiliés ensemble, l’un en propre, l’autre en tant qu’ayant-droit. Ils devront faire la demande de dispense par écrit auprès de la direction en précisant le membre du couple qui sera affilié en propre et fournir la justification de la situation en couple.
La définition des ayants droit est rappelée en annexe du présent accord.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains cas de dispense d’affiliation sont également ouverts concernant les bénéficiaires du régime :
Le conjoint marié, concubin notoire ou partenaire lié par un PACS d’un salarié de l’entreprise concerné par une des situations suivantes a la faculté de refuser d’adhérer au régime :
- S’il bénéficie, par ailleurs, de prestations servies dans le cadre d’un dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (adhésion à un dispositif de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire).
Le salarié de l’entreprise devra fournir, chaque année, une preuve de cette situation. Cette dispense d’affiliation cessera de plein droit lorsque le salarié cessera d’en justifier ;
- S’il bénéficie, par ailleurs, de prestations servies dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (exercice d’une activité professionnelle indépendante dans le cadre du régime social des indépendants)
- S’il bénéficie, par ailleurs, de prestations servies :
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
En matière de « frais de santé », dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
En matière de « frais de santé », dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
L’enfant d’un salarié de l’Entreprise a la faculté de refuser d’adhérer au régime s’il bénéficie, par ailleurs, de prestations servies dans le cadre d’un dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (adhésion à un dispositif de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire).
Le salarié de l’Entreprise devra fournir, chaque année, une preuve de cette situation.
Cette dispense d’affiliation cessera de plein droit lorsque le salarié cessera d’en justifier.
D’une façon générale et dans tous les cas, la faculté pour un salarié ou pour son conjoint marié, concubin notoire ou partenaire lié par un PACS ou pour ses enfants, de ne pas adhérer au régime obligatoire, dès lors qu’ils peuvent se prévaloir d’une des situations ci-dessus énoncées, est subordonnée à la production préalable par le salarié, souhaitant se prévaloir d’une dispense d’adhésion :
- D’une demande écrite et expresse faisant part de la décision du salarié de mettre en œuvre un cas de dérogation.
Cette demande devra être effectuée en remplissant le formulaire fourni par l’Entreprise.
- Et de l’ensemble des justificatifs et pièces requis.
Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit auprès de la DRH dans les 15 jours au plus tard de l’embauche accompagnées de l’ensemble des justificatifs et pièces requis.
Chaque année, les salariés souhaitant se prévaloir d’une dispense d’adhésion doivent renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.
La non délivrance du formulaire de demande écrite de dérogation et/ou du ou des justificatifs requis dans les délais impartis entraînera l’affiliation automatique du salarié au présent régime obligatoire dans les conditions définies à l’article 4 de l’accord (article relatif aux cotisations).
Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la règlementation actuellement applicable. En cas d’évolution de la règlementation rendant impossible le maintien d’un ou plusieurs de ces cas de dispense sans remise en cause du caractère collectif et obligatoire du régime, le ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
Enfin, les salariés dispensés d’affiliation sont réaffiliés par l’employeur s’ils en font la demande.
La ré affiliation prend effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est faite.
ARTICLE 3 : PRESTATIONS
La couverture obligatoire mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé étant précisé que les parties ont entendu maintenir la possibilité que les salariés se voient proposer des options. Ces options sont facultatives et à la charge totale du salarié. Ces options seront mentionnées et proposées dans les notices d’information remise au salarié.
Ces garanties souscrites auprès de l’organisme assureur sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En aucun cas les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les garanties souscrites sont conformes aux dispositions visant les contrats responsables (obligations et interdictions de prise en charge) telles que fixées aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale. Les garanties sont également conformes à l’obligation de couverture minimale « ANI » fixée au articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du même code.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le régime mis en place réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions, sans qu’il soit nécessaire de notifier un avenant au présent Accord.
ARTICLE 4 : COTISATIONS
4.1. Prise en charge des cotisations
Les cotisations correspondant aux adhésions obligatoires au présent régime sont prises en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
Part patronale : 95 %,
Part salariale : 5 %
Il est précisé que l’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire.
Il est précisé que l’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire.
4. 2. Montant des cotisations obligatoires
A titre indicatif pour l’année 2020, les cotisations mensuelles par membre participant correspondant aux adhésions obligatoires sont les suivantes :
Régime de sécurité sociale | Bénéficiaires | Cotisations globales obligatoires | Part salariale | Part patronale |
En % du PMSS et en €uros | ||||
Régime général | Non Cadres | |||
Isolé | 0,85 % PMSS Soit 29,13 € |
0,042 % Soit 1,45 € |
0,807 % Soit 27,68 € |
|
Famille | 2,05 % PMSS Soit 70,27 € |
0,102 % Soit 3,51 € |
1,947 % Soit 66,76 € |
|
Cadres | 2,08 % PMSS Soit 71,30€ |
0,104 % Soit 3,56 € |
1,976 % Soit 67,73 € |
|
Isolé | ||||
Famille | 4,33 % PMSS Soit 148,43 € |
0,216 % Soit 7,42 € |
4,113 % Soit 140,99 € |
Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.
ARTICLE 5 : EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION
En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes », ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.
ARTICLE 6 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladies, accident de travail, maternité, paternité, adoption, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération
Dans les cas de suspension du contrat de travail autres que ceux visés au paragraphe précédent (exemples : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc..) les garanties sont suspendues.
Toutefois, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver sa couverture à condition de s’acquitter directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, de la totalité des cotisations dues pour les salariés actifs (part patronale et salariale).
ARTICLE 7 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des droits à couverture complémentaire santé, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’Entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’Entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L .911-8 du code de la sécurité sociale précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.
ARTICLE 8 : OBLIGATION D’INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.
Il est rappelé que les salariés présents à la date de signature du présent accord ont reçu à leur affiliation ces documents d’information.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions de l’accord d’Entreprise relatif aux frais médicaux du 4 novembre 2013 et celles de l’accord intitulé « régime complémentaire frais médicaux mis en place par accord d’entreprise conclu pour l’Ues marseille union restaurants » du 23 décembre 2015.
Article 1– Champ d’application, entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés incluses dans l'Unité économique et sociale ABBASSI, soit les sociétés MARSHEL, MARVEINE, MMG, MRN, SODEPORT, SODEFE, MMC, MARSEILLE DRIVE PROVENCE (MDP), SODELITT I, SODEVI, SODEBLAN, SODEPLAN, SODEVIC et à l’ensemble des salariés qui en relèvent.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2020.
Article 2– Adhésion, révision, et dénonciation
L’adhésion au présent accord est régie par l’article L. 2261-3 du Code du travail.
Conformément à cet article, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Il pourra être révisé ou modifié selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La dénonciation sera régie par les dispositions des articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 3– Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il fera l’objet d’une information auprès des salariés de l’Entreprise et sera porté à leur connaissance par voie d’affichage.
A Pennes Mirabeau, le 27 décembre 2019
Annexes :
Rappel de la définition d’« ayants droit »
Grille des cotisations du régime obligatoire au 1er janvier 2020
Tableau des garanties du régime obligatoire au 1er janvier 2020
Annexe indicative : tableau des cotisations et des garanties du régime facultatif au 1er janvier 2020
Pour l’UES ABBASSI :
Monsieur ______ Président
Monsieur ______ Gérant |
Pour les Organisations Syndicales représentatives de l’UES ABBASSI :
______________, Délégué Syndical
______________, Déléguée Syndicale - Pour la CGT, ________________________________ - Pour FORR13, ______________, Délégué Syndical |
Annexe 1 : Rappel de la définition « d’ayants droit » au sens du présent accord
Sont « ayants droit » au sens du présent accord :
- Le conjoint à charge au sens de la Sécurité sociale ou bénéficiant de son propre chef d’un régime de Sécurité sociale (régime général, régime des travailleurs non-salariés, …)
- Le concubin, sous réserve de fourniture d’un justificatif de domicile commun, est assimilé au conjoint
- Le partenaire lié au salarié par un PACS, sous réserve de la fourniture d’une copie dudit pacte,
- Les enfants :
. à charge au sens de la Sécurité sociale .
. les enfants ayant leur propre immatriculation, sous certaines conditions :
- s’ils sont âgés de moins de 26 ans, sous contrat d’apprentissage, de qualification,
- étudiants, bénéficiaire du régime de Sécurité sociale des étudiants ou encore à la recherche d’un premier emploi,
- quel que soit leur âge : Infirmes et titulaires de la carte d’invalidité.
- Les ascendants à charge au sens de la Sécurité sociale
Annexe 2 : Tableaux des cotisations mensuelles du régime obligatoire au 1er janvier 2020
Régime de sécurité sociale | Bénéficiaires | Cotisations globales obligatoires | Part salariale | Part patronale |
En % du PMSS et en €uros | ||||
Régime général | Non Cadres | |||
Isolé | 0,85 % PMSS Soit 29,13 € |
0,042 % Soit 1,45 € |
0,807 % Soit 27,68 € |
|
Famille | 2,05 % PMSS Soit 70,27 € |
0,102 % Soit 3,51 € |
1,947 % Soit 66,76 € |
|
Cadres | 2,08 % PMSS Soit 71,30€ |
0,104 % Soit 3,56 € |
1,976 % Soit 67,74 € |
|
Isolé | ||||
Famille | 4,33 % PMSS Soit 148,43 € |
0,216 % Soit 7,42 € |
4,113 % Soit 141,01 € |
Annexe 3 : Tableaux des garanties du régime obligatoire au 1er janvier 2020
Régime obligatoire des Non-Cadres
Grille Optique régime obligatoire des Non-Cadres
Régime Obligatoire des Cadres :
Grille Optique Régime obligatoire des Cadres
Annexe 4 : A titre informatif
Tableaux des cotisations mensuelles du régime facultatif au 1er janvier 2020 et Tableaux des garanties du régime facultatif au 1er janvier 2020
Régime de sécurité sociale | Bénéficiaires | Cotisations globales Facultatives* | Part salariale | Part patronale |
En % du PMSS et en €uros | ||||
Régime général | « Non Cadres » Option 1 |
|||
Isolé | 0,89 % PMSS Soit 30,51 € |
0,89 % PMSS Soit 30,51 € |
0 0 |
|
Famille | 0,73 % PMSS Soit 25,02 € |
0,73 % PMSS Soit 25,02 € |
0 0 |
|
« Non Cadres » Option 2 |
||||
Isolé | 0,94 % PMSS Soit 32,22 € |
0,94 % PMSS Soit 32,22 € |
0 0 |
|
Famille | 1,61 % PMSS Soit 55,19 € |
1,61 % PMSS Soit 55,19 € |
0 0 |
|
« Cadres » Option |
0,31 % PMSS Soit 10,62 € |
0,31 % Soit 10,62 € |
0 0 |
|
Isolé | ||||
Famille | 0,73 % PMSS Soit 25,02 € |
0,73 % Soit 25,02 € |
0 0 |
* ces montants de cotisations s’ajoutent à celles du régime de base correspondant à la situation de l’adhérent.
Régimes « Facultatifs » des Non-cadres :
Grille Optique régimes facultatifs des Non Cadres
Régime Facultatif des Cadres :
Grille Optique régime facultatif des Cadres
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