Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez DAILY PIC FACTORY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAILY PIC FACTORY et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622003772
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : DAILY PIC FACTORY
Etablissement : 83891836500035 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La société DAILY PIC FACTORY, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 838 918 365 dont le siège social est situé 75 rue Pierre Corneille 26000 VALENCE

D'UNE PART

ET

Les salariés concernés ayant approuvé le projet d’accord par référendum à la majorité des 2/3. Le PV de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23 et L.2232-21 du code du travail.

Son objet est de définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la société DAILY PIC FACTORY, en application des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail.

La société DAILY PIC FACTORY, de création récente, évolue dans le secteur agroalimentaire et plus particulièrement celui de la fabrication de plats préparés, qui est soumis à d’importantes fluctuations de charge de travail selon les périodes de l’année ainsi qu’à une stricte gestion des denrées périssables.

Il est apparu que la capacité de la société à s’adapter à cette charge irrégulière de travail est un élément essentiel à la réussite de l’entreprise, au développement de l’activité et à la pérennité même de la société.

De fait, la direction a recherché une organisation plus rationnelle du temps de travail, lui donnant les moyens de conduire une politique de croissance, et alliant souplesse et conciliation avec la vie personnelle et familiale.

La mise en place d’un dispositif d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois permettrait d’une part de faire évoluer les plannings pour tenir compte des variations d’activité et s’y adapter tout en privilégiant les emplois à durée indéterminée et en fidélisant les salariés, et, d’autre part, de faire bénéficier les salariés de semaines allégées pendant les périodes de faible activité. Etant précisé que ces variations peuvent ne pas affecter les différentes unités de production (à ce jour, cuisine/dressage) de façon uniforme.

Le présent accord est élaboré en :

  • prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société.

  • recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.

CECI EXPOSE, IL A ETE NEGOCIE ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE 1 – OBJET - CHAMP D’APPLICATION – SUBSTITUTION

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine dans le cadre de l’article L.3121-44 du code du travail. Il a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois et définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur cette période.

L'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées pendant les périodes de forte activité se compensent avec les heures effectuées en période de faible activité.

Il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé «accord d’annualisation» et que l’organisation qui en découle sera dénommée «annualisation».

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’au moins 6 mois, dont le temps de travail est décompté en heure, quelle que soit la durée de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).

Toutefois, selon le motif de recours au contrat à durée déterminée et sa durée, la direction pourra décider d’appliquer au salarié concerné un décompte hebdomadaire de la durée du travail, indépendamment du mode d’organisation du travail adopté dans l’unité de production au sein de laquelle il est affecté.

Sont exclus de l’application du présent accord, quand même ils sont affectés à un des deux unités de production ci-dessus énoncées :

  • les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année ;

  • en raison de leur situation particulière, les salariés en congé parental d’éducation à temps partiel ou en temps partiel thérapeutique ;

  • les intérimaires ;

  • les salariés sous contrats de travail à durée déterminée de moins de 6 mois ;

ARTICLE 3 – SUBSTITUTION

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions antérieures ou usages résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou toutes pratiques mises en place antérieurement par quelque mode que ce soit ayant les mêmes objets.

TITRE 2– AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL

ARTICLE 4 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de la société.

Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de 35 heures inscrite au contrat, ou de la durée inférieure à temps partiel, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er mars N au 28 février N+1 (29 février pour les années bissextiles).

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL

5.1. Durée du travail des salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi soit, à la date de la signature des présentes, 1607 heures effectivement travaillées par an, journée de solidarité comprise, déduction faite d’un droit complet à congés payés et des jours fériés chômés.

La durée hebdomadaire est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

5.2. Durée du travail des salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur, journée de solidarité comprise, déduction faite d’un droit complet à congés payés et des jours fériés chômés.

Conformément aux articles L.3123-7 et L.3123-27 du code du travail, la durée minimale du travail à temps partiel est de 24 heures par semaine ou équivalent mensuel ou annuel. Il ne peut être dérogé à cette durée minimale que dans les cas spécifiques de mi-temps thérapeutique ou de congé parental d’éducation ainsi qu’à la demande écrite et motivée du salarié qui aurait à faire face à des contraintes personnelles ou souhaiterait cumuler plusieurs emplois.

Dans le cadre d’un horaire de travail annualisé, la durée du travail ne pourra non plus être inférieure à cette limite basse sur l’année. La durée annuelle minimale de travail d’un salarié à temps partiel s’élève donc à 1102 heures (soit 24/35ème de 1607 heures).

5.3. Dispositions communes

Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de pause ainsi que les temps d’habillage et de déshabillage ne sont donc pas du temps de travail effectif.

Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…), etc.

Ces temps, qui sont rémunérés ou indemnisés, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

6.1 Durées maximales et minimales hebdomadaires de travail pour les salariés à temps plein

La durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, en fonction des besoins de l’entreprise :

  • la limite supérieure du temps de travail est fixée à 44 heures par semaine.

  • la limite inférieure du temps de travail est fixée à 0 heures par semaine permettant des semaines entières de repos.

L’annualisation du temps de travail n’entraine pas le paiement d’heures supplémentaires pour les heures effectuées dans la limite de 44 heures par semaine.

Exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé. Les heures de dépassement ne pourront pas être compensées, seront considérées comme des heures supplémentaires et payées comme tel le mois au cours duquel elles sont effectuées.

6.1 Durées maximales et minimales hebdomadaires de travail pour les salariés à temps partiel

La durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, en fonction des besoins de l’entreprise :

  • la limite supérieure du temps de travail est fixée à 34,45 heures par semaine.

  • la limite inférieure du temps de travail est fixée à 0 heures par semaine permettant des semaines entières de repos.

L’annualisation du temps de travail n’entraine pas le paiement d’heures complémentaires pour les heures effectuées dans la limite de 34,45 heures par semaine.

6.2. Programmation et notification de la répartition du travail

Dans le cadre de la mise en place de ce temps de travail, la société a détecté à ce jour des périodes de forte activité sur les mois de juin, septembre et début février et des périodes de plus faible activité en janvier, fin février, mars.

Pour autant, les parties conviennent que les périodes de haute et basse activité sont susceptibles de fluctuer.

Il est établi, pour chacune des deux unités de production de la société, à savoir à ce jour l’unité « cuisine » et l’unité « dressage/conditionnement/plonge », une programmation indicative annuelle qui fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et sera remis en main propre à chaque salarié.

Si des représentants du personnel étaient ultérieurement élus, cette programmation indicative donnerait lieu à information décès représentants.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel mensuel des horaires de travail au moins sept jours calendaires avant le 1er jour de son exécution. Il est notifié aux salariés par le biais d’une remise en main propre à chaque salarié et d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

3.3 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de la société sous réserve des délais de prévenance suivants :

  • 7 jours calendaires s’il s’agit d’une augmentation ou d’une diminution de la durée hebdomadaire prévue.

  • 3 jours calendaires s’il s’agit simplement d’un changement de l’horaire de travail sans modification de la durée hebdomadaire ;

  • 24 heures s’il s’agit de circonstances imprévisibles rendant nécessaires une modification immédiate de la programmation. travail (remplacement de salarié absent, contrainte particulière de délai d’un client, etc…).

6.3. Possibilité de prévoir un horaire maintenu à 35 heures par semaine

Tout en recourant à l’annualisation, la direction se réserve la possibilité d’appliquer un planning constant basé sur un horaire de travail de 35 heures de travail effectif par semaine pendant toute une période de référence.

ARTICLE 7 – COMPTEUR INDIVIDUEL

Le décompte de la durée du travail de chaque salarié soumis au présent accord est assuré au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi, communiqué mensuellement aux salariés, qui fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de travail annuel contractuel ;

  • Le nombre d’heures de travail mensuel effectif et assimilé réalisé;

  • Le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, jours fériés).

  • Le nombre d’heures d’absences non rémunérées ;

  • Le nombre d’heures de travail mensuel effectif et assimilé cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;

ARTICLE 8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que congé sans solde), sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat (en principe 151,67 heures pour les salariés à temps plein).

ARTICLE 9 – GESTION DES ABSENCES

9.1 Rémunération des absences

Les absences et congés rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé, en fonction de l’horaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Les absences non rémunérées font l’objet d’une retenue sur salaire correspondant à l’horaire prévu pour la ou les journée(s) concernée(s).

9.2 Le compteur individuel de suivi de l’organisation du temps de travail sur l’année

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l'objet de récupération.

Ce compteur vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.

Les absences non déjà prises en compte dans le calcul du seuil de 1607 heures (maladie, accident, congés conventionnels, événements familiaux…) doivent être prises en compte en fonction de la durée du travail réelle effectuée par les autres salariés pendant l’absence du salarié.

Il convient donc de prendre en compte l’horaire réel effectué par les autres salariés pendant l’absence du salarié, pour vérifier quelle aurait été sa durée de travail s’il avait été présent et comparer cette durée au seuil de 1607 heures.

Les autres absences (congé sans solde, absence injustifiée par exemple) n’affectent pas le nombre global d’heures à travailler sur le période de référence.

9.3 Le compteur du temps de travail effectif

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable, lorsque le salarié est absent pour maladie, doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise.

ARTICLE 10 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL (SALARIES A TEMPS PLEIN)

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à 44 heures hebdomadaires. Ces heures sont rémunérées sur le mois où elles sont effectuées.

  • Les heures de travail effectif réalisées par le salarié au cours de la période de référence au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures. Elles sont décomptées à l’issue de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées sur la période mensuelle.

Les majorations des heures supplémentaires sont traitées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Aucune heure effectuée à la seule initiative du salarié ne pourra être prise en considération. En conséquence, dès qu’un dépassement des délais de réalisation ou d’intervention est susceptible de se produire, il est impératif d’en informer son responsable pour que les mesures adaptées soient prises.

ARTICLE 11 – HEURES COMPLEMENTAIRES (SALARIES A TEMPS PARTIEL)

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 12 – EMBAUCHE ET DEPART EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période référence, le décompte des heures travaillées sera proratisé sur la période de présence considérée.

Une régularisation est effectuée, en fin de période de référence ou, à la date de la rupture du contrat de travail.

12.1. Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période de présence, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée moyenne fixée dans le contrat calculée sur la période présence, et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur sur le bulletin de paie de sortie.

12.2. Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissent en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur toute la période de présence.

Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation ne sera opérée dans le cadre d’un licenciement pour motif économique ou pour motif personnel, sauf faute grave ou lourde du salarié.

ARTICLE 13– REGULARISATION DES COMPTEURS – SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence. S’il n’y a pas de correspondance exacte entre le nombre d’heures travaillées et le nombre d’heures dues, deux situations se présentent.

13.1. Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

13.2 - Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissent en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur toute la période.

Seules les heures non réalisées du seul fait du salarié pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement est assimilable à un indu qui peut conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération.

Si le différentiel correspond à une non fourniture de travail par l’employeur, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties décident qu’une réunion sera organisée tous les 2 ans suivant la date d’application de l’accord afin de déterminer si les dispositions sont toujours adaptées à l’activité de la société et négocier la s échéant les éventuelles adaptions nécessaires.

ARTICLE 15 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur le 1er mars 2022.

Conformément aux dispositions du code du travail, l’accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud'hommes de VALENCE et déposé auprès de l’administration sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords du ministère du travail, en format PDF et en format docx sans la mention des noms et prénoms des signataires pour des fins de publicité dans la base de données nationales.

ARTICLE 16 – INFORMATION DES SALARIES S

Le présent accord a été transmis individuellement à chaque salarié le 3 février 2022. Il a été ensuite approuvé à la majorité des 2/3 lors d’un référendum qui s’est tenu le 22 février 2022.

Le présent accord sera affiché dans les locaux à l’emplacement réservé à la communication avec le personnel.

ARTICLE 17 – REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties contractantes peut demander la révision de l’accord dans les conditions légales.

Toute demande de révision du présent accord doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et doit indiquer les dispositions visées par la demande de révision et proposer une rédaction des dispositions de substitution envisagées.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui auraient des effets directs sur les stipulations du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

ARTICLE 18 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, l'accord peut être dénoncé :

  • à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.

  • à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivante :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Fait à VALENCE, le 22 février 2022

Sur 11 pages pages, en 4 exemplaires originaux dont :

  • Un exemplaire pour l’employeur ;

  • Un exemplaire pour affichage dans l’entreprise

  • Un exemplaire pour la DREETS ;

  • -Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence

Pour la société DAILY PIC FACTORY,

En Annexe :

  • Le PV de consultation des salariés ;

  • La liste d’émargement du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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