Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au télétravail" chez MERIEUX EQUITY PARTNERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MERIEUX EQUITY PARTNERS et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922019715
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : MERIEUX EQUITY PARTNERS
Etablissement : 83904936800021 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société MERIEUX EQUITY PARTNERS
Dont le siège social est sis 3 rue Marcel Gabriel Rivière 69002 LYON
Représentée par
Agissant en qualité de Présidente
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET
, membre titulaire du Comité Social et Economique de l’Entreprise,
D’AUTRE PART,
SOMMAIRE
CHAPITRE II – DISPOSITIONS GENERALES 3
2.2 Conditions liées au lieu d’exercice du télétravail 4
2.3 Respect de la vie privée 4
2.4 Droits et obligations du salarié en télétravail 5
2.6 Confidentialité – Protection des données - Archivage 6
2.10 Formation - Information des salariés en télétravail 7
2.11 Organisation du travail 7
2.12 Indemnité d’occupation – Remboursement des frais liés au télétravail 8
CHAPITRE III – RECOURS AU TELETRAVAIL A TITRE PONCTUEL OU EXCEPTIONNEL 8
3.1 Recours au télétravail de manière ponctuelle 8
3.2 Recours au télétravail de manière exceptionnelle 8
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES 9
4.1 Entrée en vigueur et durée 9
4.2. Clause de suivi et de rendez-vous 9
4.3 Révision et dénonciation 9
PREAMBULE :
Les parties rappellent que, sous réserve que la qualité du travail du collaborateur concerné et la continuité de l’activité de la société soient garanties, l’adaptation des modes d’exercice de l’activité professionnelle, en vue de favoriser la fidélisation et l’épanouissement des collaborateurs, constitue un axe stratégique de la politique sociale de la société.
A la lumière des enseignements susceptibles d’être tirés de la pratique du télétravail durant la crise sanitaire, issus de l’analyse des retours d’expériences, les parties constatent que les salariés de la Société, relevant de la définition du télétravail ci-dessous, pourraient y accéder de manière ponctuelle ou exceptionnelle, pour faire face, notamment, à un événement personnel ou un évènement extérieur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1222-9 du Code du travail les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de définir les principes et les modalités du télétravail ponctuel ou exceptionnel au sein de la société pour le personnel de la Société susceptible d’entrer dans le champ du télétravail tel que défini ci-dessous.
A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I – DEFINITION
Pour l’application du présent accord le télétravail et le télétravailleur sont définis comme suit :
Télétravail : toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait dû être exécuté dans les locaux de la Société, est effectué ponctuellement ou de manière exceptionnelle par un salarié à son domicile, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Télétravailleur : tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord fixe un cadre de référence pour la mise en place dans l’entreprise du télétravail à titre, soit ponctuel ou exceptionnel.
2.1 Champ d’application
Les Parties considèrent, compte tenu de la spécificité des activités de la Société, que l’ensemble des postes dans l’entreprise sont éligibles au télétravail régulier ou ponctuel, au sens de la définition mentionnée au Chapitre I ci-dessus, à l’exception des postes nécessitant une prestation physique en un lieu déterminé.
Au jour de la conclusion du présent accord, tous les postes sont éligibles au télétravail à l’exception des postes nécessitant une présence physique au bureau.
Compte tenu toutefois de l’intégration au poste et de la maîtrise du fonctionnement de la Société, nécessaires à la mise en télétravail, une ancienneté minimum de 3 mois sur le poste occupé est en outre requise.
Les salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation ainsi que les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail.
Les salariés éligibles dans les conditions mentionnées ci-dessus et reconnus handicapés ont accès au télétravail conformément aux dispositions de l’article L. 5213-6 du Code du travail. En application des préconisations éventuelles du médecin du travail, des aménagements et du matériel adapté, seront mis en œuvre dans les conditions et limites mentionnées à l’alinéa 2 de l’article L. 5213-6 du Code du travail précité.
2.2 Conditions liées au lieu d’exercice du télétravail
Il est convenu que le télétravail sera effectué prioritairement depuis le domicile du salarié. Il pourra toutefois exceptionnellement être effectué en un autre lieu situé en France métropolitaine sous réserve qu’il respecte les prescriptions de santé, sécurité et conditions de travail mentionnées ci-dessous. Le lieu d’exécution du télétravail est sous la responsabilité pleine et entière du salarié. En cas de changement de résidence, le salarié s’engage à en informer préalablement la Société et à respecter les conditions rappelées ci-dessus.
Pour être éligible au télétravail, le salarié devra donc justifier :
Disposer au lieu d’exercice du télétravail d’un accès Internet avec un débit lui permettant de travailler à distance ;
Bénéficier d’un espace adapté au télétravail;
Engagement sur l’honneur de la conformité du lieu où est effectué le télétravail au normes de sécurité en vigueur et notamment de l’installation électrique ;
Justifier annuellement d’une assurance couvrant/ayant connaissance du télétravail à domicile.
2.3 Respect de la vie privée
La Société est tenue de respecter la vie privée du salarié.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de l’entreprise.
En conséquence, sous réserve de dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, il est rappelé que les salariés en télétravail ne sont donc soumis, à ce titre, à aucune obligation de connexion avec la Société en dehors de leur temps de travail, ou temps de repos pour les salariés en forfait annuel en jours, notamment par les biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle. Ils n’ont donc ainsi notamment pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés.
Les télétravailleurs s’abstiennent donc, sous réserve de ce qui précède, d’utiliser les outils de la nouvelle technologie mis à leur disposition en dehors de leurs horaires de travail ou pendant les périodes de repos pour les salariés en forfait annuel en jours.
De même, les autres salariés s’abstiennent, sous les mêmes réserves, de contacter les télétravailleurs en dehors de leur temps de travail ou pendant les périodes de repos pour les salariés en forfait annuel en jours.
2.4 Droits et obligations du salarié en télétravail
Pendant les périodes de télétravail, le salarié se connecte à son poste de travail et répond aux différentes sollicitations. Plus généralement le télétravailleur s’engage à se consacrer exclusivement à ses activités professionnelles.
Le télétravailleur bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant dans les locaux de la Société, résultant du Code du travail, de la convention collective des accords d'entreprise ou des usages.
A sa demande, il pourra être reçu par son supérieur hiérarchique afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Par ailleurs, l’ensemble des dispositions générales légales et règlementaires ou résultant du règlement intérieur / code de bonne conduite restent applicables au salarié en télétravail régulier ou ponctuel.
2.5 Matériel
Le salarié est équipé des matériels de communication et d’informatique portable fournis par la Société. Il dispose de l’accès à distance aux applications et aux logiciels de travail.
Ces matériels et accès sont à usage exclusivement professionnel. En cas d’incident technique l’empêchant d’exercer normalement son activité, le salarié doit en informer immédiatement son Manager qui décide des mesures appropriées pour la poursuite de l’activité en télétravail ou de sa suspension.
Il est rappelé que l’utilisation du réseau, des matériels informatiques et des logiciels de la Société fait l’objet d’une charte informatique.
La Société assure l’entretien et le remplacement, si nécessaire, du matériel fourni.
Pour des raisons liées notamment à la sécurité et la confidentialité, le salarié en télétravail ne devra jamais utiliser de matériel personnel.
2.6 Confidentialité – Protection des données - Archivage
Comme tout salarié de la Société, le salarié en télétravail s’engage à respecter les règles fixées par la Société en matière de sécurité informatique et de protection des données personnelles.
Le lieu d’exécution du télétravail doit donc strictement garantir la confidentialité et la sécurité des données en application des règles précitées.
Plus généralement, le télétravailleur veille à assurer strictement la confidentialité, l’intégrité et la protection des données, notamment personnelles, qui lui sont confiées et auxquelles il accède dans le cadre de son activité. Il se doit de protéger son matériel et ses documents de travail et de sécuriser son travail afin de préserver une totale confidentialité aux informations mentionnées ci-dessus dans le cadre de ses fonctions.
2.7 Santé et sécurité
Le médecin du travail est informé de la situation de télétravail du salarié.
Le salarié qui télétravaille prend l’engagement de respecter et d’appliquer les règles en matière de santé et de sécurité au travail en vigueur au sein de la Société.
Le salarié qui télétravaille doit disposer, à son domicile ou selon l’exception évoqué à l’article 2.2, d’un espace de travail approprié, dans lequel doit être installé le matériel professionnel mis à sa disposition. Cet espace de travail doit être aéré, lumineux et obéir aux règles de sécurité électrique pour permettre l’exécution d’un travail dans des conditions optimales.
Durant l’exécution de sa prestation de travail, le salarié en télétravail restera en contact régulier avec son Manager et sa hiérarchie.
En cas de difficulté, notamment d’isolement ou de situation familiale susceptible de générer un risque pour sa santé ou sa sécurité, il pourra joindre son Manager ou les numéros d’urgence qui lui seront communiqués.
2.8 Accident du travail
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail.
Sauf force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue, le salarié en télétravail doit informer la Société sans délai de la survenance de tout accident intervenu sur le lieu où est exercé le télétravail et pendant l’exercice de son activité professionnelle afin qu’il soit procédé à la déclaration de l’accident auprès des services compétents.
2.9 Formation des Managers
Le succès du télétravail repose sur la relation de confiance entre le Manager et chaque salarié. Les Managers en tant que de besoin pourront être formés aux modalités du management à distance et à la prise en compte des particularités de l’hybridation de l’organisation du travail (articulation et concomitance entre télétravail et travail sur site).
2.10 Formation - Information des salariés en télétravail
Le salarié amené à télétravailler bénéficiera, en tant que de besoin, d’une formation préalable relative au télétravail, concernant notamment le respect du cadre légal relatif à la durée du travail, la déconnexion, le séquençage des journées de travail, la gestion de l’autonomie, et l’utilisation régulée des outils numériques et collaboratifs. La société sensibilisera le salarié à l’utilisation des outils informatiques (outils de travail à distance, protection des données, cybersécurité).
La Société informera par écrit le salarié, sous la forme d’un guide pratique pédagogique, de toute restriction à l’usage de ses équipements et matériels ou de services de communication électronique ; à la protection des données ; à la confidentialité ; à la sécurité et la santé (notamment ergonomie et travail sur écran et risque santé sécurité) et toute information relative aux droits et obligations spécifiques tels que prévus par le présent accord.
2.11 Organisation du travail
Le salarié en télétravail reste soumis à la durée et à l’organisation du travail en vigueur au sein de la Société qui lui est applicable. En aucun cas, le télétravail ne doit modifier, à la hausse ou à la baisse, les missions et activités habituelles du salarié, le nombre d’heures de travail et sa charge de travail.
Durant les journées de télétravail, la charge de travail, les normes de prestation et les critères de résultats exigés restent en effet équivalents à ceux appliqués lors du travail dans les locaux de la Société. La charge de travail et les délais d’exécution, sont également évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’entreprise.
Dans l’exécution du télétravail, le salarié dont la durée de travail est exprimée en heures doit respecter les horaires de travail en vigueur au sein de la Société ou les horaires particuliers qui lui ont été fixés. Aucun dépassement de la durée du travail contractuellement convenue ne peut intervenir sans l’accord exprès et préalable du supérieur hiérarchique.
Le salarié ne peut refuser d’exécuter des heures complémentaires ou supplémentaires expressément demandées par l’employeur, dans les conditions et limites prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur.
Dans l’exécution du télétravail, le salarié soumis au forfait annuel en jours s’engage à continuer de respecter les dispositions conventionnelles relatives au forfait jours, particulièrement s’agissant de l’organisation et du suivi du travail en forfait jours qui lui sont applicables, notamment les repos quotidiens et hebdomadaires minimum. Il continue de remplir le document de décompte inhérent à sa situation.
Il est en effet rappelé que le télétravail doit notamment être mis en œuvre par les salariés dans le respect de l’obligation de déconnexion. Cette obligation fera l’objet de la rédaction d’une charte explicite par la Société, après information et consultation du CSE, concomitamment à l’entrée en vigueur du présent avenant.
Le supérieur hiérarchique vérifie régulièrement que la situation de télétravail n’a pas d’impact négatif sur le salarié concerné, le fonctionnement et la qualité de travail du salarié et du service et l’atteinte des objectifs fixés au salarié.
Chaque salarié amené à télétravailler bénéficiera individuellement, en tant que de besoin, des informations nécessaires et relatives aux conditions d’exécution du télétravail. Le salarié et son supérieur hiérarchique feront un point sur le télétravail au minimum au moment de l’entretien annuel, notamment sur les conditions d’activité en télétravail et l’évaluation de la charge de travail.
2.12 Indemnité d’occupation – Remboursement des frais liés au télétravail
Frais
L’ensemble des frais liés au télétravail seront remboursés forfaitairement à raison de 1,75 Euros par jour de télétravail.
Indemnité d’occupation :
Il est rappelé que le télétravail sera mis en place sur demande volontaire du salarié éligible.
Par ailleurs le salarié conservera librement et en permanence la possibilité de venir travailler au sein de l’entreprise, y compris les jours de télétravail planifiés.
En conséquence aucune indemnisation du télétravail ne sera versée par la Société.
CHAPITRE III – RECOURS AU TELETRAVAIL A TITRE PONCTUEL OU EXCEPTIONNEL
3.1 Recours au télétravail de manière ponctuelle
Le télétravail revêt un caractère volontaire. Il ne peut être mis en œuvre que d’un commun accord exprès du salarié et de son Manager.
L’employeur et les salariés visés au § 2.1 peuvent convenir, d’un commun accord, de recourir ponctuellement au télétravail pour une demi-journée ou une journée maximum par semaine complète (semaine sans jour férié, ou congé payé ou jour de repos forfait jours). Le salarié doit formuler sa demande à son Manager au plus tard un (1) jour avant la date souhaitée. Ils formalisent leur accord par le biais du logiciel de gestion des congés.
S’agissant spécifiquement de la femme enceinte, le recours au télétravail ponctuel au-delà d’une journée par semaine pendant la période prénatale pourra intervenir à la demande du médecin du travail dans des conditions et limites compatibles avec le poste occupé.
3.2 Recours au télétravail de manière exceptionnelle
Conformément à l’article L. 1222-11 du Code du travail, la Société peut recourir au télétravail, pour tout salarié, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment, intempéries limitant l’accès au lieu de travail, circonstances affectant significativement les moyens de transports, menaces d'épidémie, épisode de pollution mentionné à l’article L 223-1 du code de l’environnement, ou encore force majeure. Dans de tels cas la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la santé et la sécurité des salariés ou l’articulation vie privée/vie professionnelle.
En cas de demande à l’initiative du salarié, l’accord préalable du manager est requis. Il sera formalisé dans les conditions mentionnées au point 3.1 ci-dessus.
Par exception au principe du volontariat attachée au recours au télétravail, en cas de circonstances exceptionnelles le télétravail peut être mis en place à la seule initiative de l’employeur, s’il vise à assurer la santé et la sécurité des salariés, après information préalable des salariés concernés par tout moyen.
La durée du recours au télétravail est limitée à l’événement à l’origine de sa mise en place.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2022 pour une durée indéterminée.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise en matière de télétravail.
4.2. Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.
Préalablement, en vue d’identifier pour chaque catégorie de salariés les conditions de mise en œuvre du télétravail au regard des spécificités de leur activité, un bilan sera établi par la Société sur la base des comptes rendu des entretiens annuels relatifs au télétravail, réalisés au cours de l’année écoulée.
Ce bilan sera communiqué au CSE.
4.3 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.
Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les 6 mois de la réception de la demande de révision faite par l’une des parties.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l'échéance du préavis.
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.
4.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié au membre titulaire du CSE.
Il sera ensuite déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS de manière dématérialisée accompagné des pièces légalement obligatoires, et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétent.
Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.
Fait à Lyon en 3 exemplaires1 le 28 février 2022
Pour la société |
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1 pour l’entreprise ;
1 pour le CSE ;
1 pour le Conseil des Prud’hommes.↩
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