Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du travail" chez BATP53 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BATP53 et les représentants des salariés le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05321002439
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : BATP53
Etablissement : 83912792500015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Entre les soussignés
SARL BaTP53, Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, code NAF 4312A, dont le siège est situé au 2 Voie de la Pierre - 53170 MESLAY DU MAINE, représentée par M. XXX, Gérant.
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part.
PREAMBULE
Par l’application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il s’inscrit dans le cadre de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective applicable et se substituent aux dispositions supplétives prévues par le Code du travail, ayant le même objet.
Article 1 – Objet de l’accord
Les variations de l’activité de la société requièrent une organisation flexible du temps de travail, pour adapter l’horaire de travail à la charge de travail qui dépend particulièrement de la saisonnalité.
Le présent accord a pour but de définir une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité de l’entreprise et aux conditions de travail des salariés, qui sont soumis à un travail en extérieur, sur les lieux et domaines publics et donc contraints à effectuer leurs activités parfois sans éclairage artificiel.
Article 2 – Champ d’application
L’annualisation du temps de travail prévue par le présent accord pourra s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société employés à temps complet selon une durée du travail exprimée en heures, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Sont ainsi exclus du champ d’application de l’annualisation du temps de travail, les salariés employés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours dans le cadre de conventions individuelles de forfait annuel ainsi que les cadres dirigeants et les VRP non soumis à la réglementation relative au temps de travail.
La Société pourra ainsi décider d’appliquer cet accord aux services ou aux salariés à titre individuel dont l’activité implique des variations de durée du travail sur l’année.
Article 3 – Principe de l’aménagement du temps de travail
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.
Article 4 - Durée effective de travail :
Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L.3121-1 du Code du Travail.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties, en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Article 5 – Durée annuelle du travail
Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), la durée annuelle du temps de travail effectif est fixée à minima à 1 787 heures (soit 39 heures par semaine) sur une période de référence de 12 (douze) mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) conclus pour une durée inférieure à un an, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail.
Article 6 – Période de référence
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 7 – Arrivée et départ en cours d’année
Pour les salariés sous CDI embauchés ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, la durée annuelle de travail sera proratisée en conséquence sous déduction des droits acquis à congés payés et des jours fériés compris, le cas échéant, dans la période de référence.
Pour les salariés embauchés en cours de période, cette période de référence débute avec le premier jour de travail du salarié et prend fin le 31 décembre suivant ce premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, cette période de référence débute le 1er janvier qui précède la sortie du salarié des effectifs de la Société et prend fin le jour de la sortie du salarié des effectifs de la Société.
Article 8 – Planning prévisionnel d’annualisation
La gestion du temps de travail au cours de la période de référence se traduira par :
Des périodes basses (estimées à 37,50 h) en cycle de travail de faible activité, en général de janvier à février, puis en décembre ;
De périodes moyennes (estimées à 39 h) en cycle de travail d’activité intermédiaire, en général en mars, puis en novembre ;
Des périodes hautes (estimées à 42,50 h) en cycle de travail de forte activité, en général de mars à octobre.
Au cours de la période de référence, des journées non travaillées sont prévues, à zéro heure.
Les calendriers prévisionnels seront communiqués aux salariés concernés 15 jours avant le début de chaque période d’organisation annuelle du temps de travail.
Le planning prévisionnel peut être révisé en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 5 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise. Dans cette dernière hypothèse, le délai de prévenance sera au minimum d’un jour ouvré.
Les modifications ainsi prévues feront autant que possible l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la Société.
Ces circonstances particulières sont notamment, des variations de commandes imprévues à la hausse ou à la baisse, l’absence d’un salarié.
En cas de changement du planning prévisionnel dans un délai de prévenance inférieur à 5 jours, hors contraintes ou circonstances particulières, l’accord du salarié est requis.
Article 9 – Lissage de la rémunération
L’entreprise garantit aux salariés concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période d’organisation annuelle du temps de travail indépendante de l'horaire réellement accompli.
Article 10 – Incidences des absences sur la rémunération
En cas d’absence individuelle (maladie, congé sans solde, etc.), les heures non travaillées du fait de l’absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de telle sorte que l’absence n’ait pas pour effet d’entrainer une récupération prohibée par les dispositions légales.
Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsque l’absence est indemnisée (congés payés, jours fériés), l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Article 11 – Information et régularisation en fin de période
Le mois suivant la fin de la période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.
Ce document mentionnera le total des heures de travail effectif, dont le cas échéant les heures supplémentaires, réalisées durant la période de référence écoulée.
Les heures supplémentaires éventuelles feront l’objet d’une contrepartie en repos majorée, qui figurera sur le bulletin de salaire.
Ces repos devront être pris au cours de la période de référence suivant celle de leur acquisition, et posés au choix du salarié avec l’accord préalable de la Direction par demi-journée ou journée entière.
Si l’activité de l’entreprise ne permet pas aux salariés de prendre tous leurs repos compensateurs de remplacement dans l’année suivant celle de leur acquisition, le reliquat pourra faire l’objet d’un report sur l’année suivante.
Article 12 – Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de période de référence, la rémunération est calculée en fonction du temps réel de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel la rémunération est lissée.
En cas de départ du salarié pour un motif autre qu’un licenciement économique, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée du travail hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle la rémunération est lissée, une retenue des heures manquantes pourra être effectuée sur son solde de tout compte.
Article 13 - Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 14 - Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 16 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. (accord complet et version anonymisée en format .docx)
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Meslay du Maine, le 26 avril 2021
Pour la Société, représentée par M. XXX, Gérant.
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