Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CHARRUYER MICKAEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARRUYER MICKAEL et les représentants des salariés le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520003031
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : CHARRUYER MICKAEL
Etablissement : 83917811800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d'une part :

L’entreprise SARL CHARRUYER

47 chemin du Mailleau

85300 LE PERRIER

SIRET : 83917811800015

Représentée par Monsieur X , en sa qualité de Gérant

Et d'autre part :

Le salarié de l’entreprise SARL Charruyer

  • Monsieur…………………., né…………………….., demeurant ………………………………..entrée dans l’entreprise le…………………………...

Préambule

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord porte sur la modulation de la durée du travail est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 à L 3121-44 Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à tout le personnel de l'entreprise :

  • Salariés à temps plein

  • Salariés à temps partiel

  • Salariés en contrat à durée indéterminé

  • Salariés en contrat à durée déterminée

  • Les salariés en contrat d’apprentissage ou d’alternance.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaires

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous CDD temps plein, temps partiel, cadres ou non cadres, présents pendant toute la période de modulation, ou pendant une durée au moins égale à 4 semaines.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, liées en particulier à l’activité saisonnière de l’entreprise.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est fixée à douze mois consécutifs, du 1 er janvier N au 31 décembre N.

Article 4 - Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine et 46 heures sur douze semaines consécutives.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Une programmation indicative sera établie tous les ans pour le personnel en contrat à durée indéterminée et une fois par mois pour le personnel en contrat à durée déterminée. Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pouvant être réduits à 24 (vingt-quatre) heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels et les jours fériés, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures pour une période complète.

Article 5 - Les heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au -delà de la durée annuelle fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Le taux de la majoration est fixé à 25 % pour les 8 (huit) premières heures supplémentaires au-delà de la limite puis 50 % au-delà.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Article 7 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Pour la détermination du seuil des heures supplémentaires, il conviendra de retrancher cette durée d’absence du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Dans le cadre d’une absence ne donnant pas lieu à une rémunération, il conviendra de déduire ses heures du temps de travail effectif du salarié pour le déclenchement des heures supplémentaires.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

En cas de rupture du contrat de travail, si la durée du travail est inférieure à 35 heures, les heures non travaillées sont acquises au salarié.

Cette disposition s’applique en cas de licenciement pour motif réel et sérieux, économique ou non, le départ volontaire à la retraite, la mise à la retraite ou en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée de façon amiable.

Article 9 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de trois mois.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévue auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, à l'article L D2231-4 du Code du travail.

Article 11 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires.

Fait à LE PERRIER, le 02/03/2020

Cet accord contient 4 pages paraphées par les parties.

« Signature des salariés » « Signature de l’employeur »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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