Accord d'entreprise "Accord Collectif APLD" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06222008576
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : DELTA NOTAIRES
Etablissement : 83919264800013
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE
D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Entre :
Représentée par Maître XXX et Maître XXX Notaires dûment
Ci-après dénommée « l’Office Notarial »
D’une part,
Et
Mme XXX
Mme XXX
Agissant en qualité de membres titulaires élus au Conseil Economique et Social (CSE) de l’entreprise,
D’autre part,
Table des matières
Préambule – DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE 2
Article 1 : Période de mise en œuvre du dispositif 4
Article 2 : Salariés et activités éligibles 4
Article 3 : Réduction de l’horaire de travail 4
Article 4 : Engagements en matière d’emploi 4
Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle 4
Article 6 : Engagements en matière d’indemnisation 5
Article 8 : Conditions de mobilisation des congés payés 6
Article 10 : Modalités d’information des salariés et des instances représentatives du personnel 6
Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord collectif 7
Article 12 : Révision de l’accord 7
Article 13 : Demande d’homologation de l’Accord Collectif 7
Préambule – DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 avait instauré le nouveau dispositif de l'activité réduite pour le maintien en emploi ou APLD.
Le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable permet, par le biais d’un accord collectif, de bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle institué par l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée, sous réserve qu’il comporte un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise, du groupe ou de la branche.
L'ordonnance du 13 avril 2022 modifie le IX de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 qui avait instauré le nouveau dispositif de l'activité réduite pour le maintien en emploi ou APLD.
Le texte reporte de six mois la date jusqu'à laquelle les entreprises qui souhaitent bénéficier du dispositif partiel en cas de réduction d'activité durable peuvent transmettre à l'autorité administrative des accords collectifs et documents unilatéraux pour validation ou homologation. Cette date passe du 30 juin 2022 au 31 décembre 2022.
A l’échelle de l’étude, les principaux indicateurs de mesure de l’activité font ressortir les éléments suivants, comparativement à l’exercice précédent sur la même période courant du 1er juin au 30 novembre 2022) :
Nombre de dossiers saisis | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | soit une baisse de : | |
juin | 398 | 281 | -29% |
juillet | 373 | 198 | -47% |
aout | 311 | 138 | -56% |
septembre | 417 | 157 | -62% |
octobre | 413 | 145 | -65% |
novembre | 416 | 138 | -67% |
Dans leur dernière note de conjoncture, les Notaires de France notent une décrue des volumes de transactions. Elle est due, notamment, au contexte qui entoure les taux immobiliers.
Nous faisons face également à une nette augmentation des taux sur les crédits à l’habitat à 1,72% en septembre pour 1,1% en janvier, ce qui implique une baisse de la capacité moyenne d’endettement.
Sur les durées longues, les taux sont à présent de plus de 3%.
« Le 1er juillet 2022, la Banque de France a publié les nouveaux taux d'usure applicables pour les trois mois suivants. Pour les crédits de plus de 20 ans, le taux est passé de 2,40 % à 2,57 % et de 2,43 % à 2,00 % pour les crédits immobiliers d'une durée de 10 à 20 ans.
Cette hausse, même si elle était mécaniquement attendue, reste toutefois trop lente et insuffisante dans le contexte actuel.
Depuis plusieurs mois, les marges de manœuvre des banques commerciales diminuent par cette réduction de l'écart entre le taux d'usure en vigueur et le taux des OAT à 10 ans. L'offre de crédit se trouve dès lors automatiquement limitée et fait d'un outil de protection nécessaire du consommateur un outil de raréfaction du crédit, voire d'exclusion du crédit, y compris pour de bons profils qui n'atteignent pas le taux d'endettement maximal de 35 %. » [Extrait « Note de Conjoncture Immobilière des Notaires de France, n° 56 (juillet 2022)].
Le 1er octobre, le taux d'usure a été relevé de 50 points de base. Malheureusement cela reste notoirement insuffisant.
En effet, les banques se refinancent sur le marché interbancaire à un taux qui frôle souvent les 4% alors qu'elles ne peuvent prêter qu'à un taux maximum de 3% compte tenu de l'usure.
Les banques qui acceptent de prêter réalisent donc une marge négative ! Elles perdent de l'argent sur chaque dossier qu'elles consentent à financer. Situation inédite.
Sur nos 5 banques partenaires, seules deux restent en activité avec des volumes financés diminués des deux tiers.
Les 3 autres ont préféré suspendre totalement leurs activités de prêts immobiliers hypothécaires. L'une d'entre elles a même décidé de suspendre la totalité de ses activités de crédit.
Prévisions d'activité :
Deux éléments sont à surveiller afin de prévoir le redémarrage de l'activité de financement immobilier et donc de l'immobilier en général.
En premier lieu, le taux de refinancement des banques, largement indexé sur l'O.A.T 10 ans dont le taux s'était envolé au premier trimestre 2022 et qui est à l'origine de la crise actuelle.
Depuis peu, la courbe de taux commence à s'inverser doucement ce qui est encore timide mais positif.
En second lieu, le taux d'usure, nettement trop faible compte tenu des coûts de refinancement, mais qui augmente tous les trimestres.
Deux augmentations du taux d'usure semblent indispensables pour un redémarrage de l'activité qui sera d'ailleurs très progressif.
Nous espérons une amélioration à compter du second semestre 2023.
Article 1 : Période de mise en œuvre du dispositif
La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est sollicitée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 avec une période prévisionnelle du 01 janvier 2023 au 30 juin 2023. Le recours à ce dispositif au sein de l’office pourra être renouvelé par période de six mois. Il ne pourra être recouru à ce dispositif que pour une durée de 36 (trente-six) mois continus ou discontinus sur une période de référence de 48 (quarante-huit) mois.
Par avenant, l’Office a sollicité une réduction de la durée d’application de l’Activité Partielle de droit commun dont elle disposait jusqu’au 28 février 2023. Elle en a demandé l’application jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 2 : Salariés et activités éligibles
Tous les salariés ont vocation à bénéficier du dispositif.
Mais pas de manière uniforme, une première distinction est nécessaire en fonction du service concerné. Ainsi le service actes courants est nettement moins impacté que le service regroupement de crédits par exemple.
Une seconde distinction parait aussi nécessaire en fonction des qualifications au sein de la même équipe. Un collaborateur plus qualifié et donc plus polyvalent sera moins impacté qu'une assistante.
A compétence équivalente, la taille de l'équipe peut aussi influer tout comme le nombre de dossiers reçus par telle ou telle équipe.
Article 3 : Réduction de l’horaire de travail
Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés sera réduit au maximum de 40 %. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 4 : Engagements en matière d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’office est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale. C’est pourquoi l’office s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi et/ou licenciements économiques au sein de l’office pendant toute la durée d’APLD.
Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle
Au cours de cette période d'APLD, l’employeur s’engage à étudier toute demande de formation d’un salarié placé en APLD, notamment celle que ce dernier a pu exprimer dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel.
Les projets de formation visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les offices et les organismes assimilés de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d’un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation de l'APLD, sont financés par le biais principalement du dispositif FNE-Formation.
Dès lors qu’un salarié placé en APLD souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il pourra également mobiliser son CPF, sur sa seule initiative. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire peut être demandée par le salarié dans les conditions légales.
L’Office travaille quotidiennement avec l’Organisme INAFON, 1er centre de formation pour le notariat et le développement des compétences des métiers du droit et du chiffre, dont les enseignements sont dispensés sous forme de sessions thématiques, journées « Actualité » ou formations diplômantes.
L’Office s’appuiera sur les demandes, souhaits et les besoins de formation des salariés, recueillis notamment lors des entretiens annuels pour élaborer un plan de développement des compétences.
Article 6 : Engagements en matière d’indemnisation
L’employeur verse au salarié placé en APLD une indemnité horaire, déterminée en fonction de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés comme suit : indemnité correspondant à 70 % du salaire brut par heure chômée : Heure non travaillée sur décision de l'employeur, soit environ à 84 % du salaire net horaire. Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le montant de cette indemnité est plafonné à 4,5 SMIC. Le montant de l’indemnité horaire ne peut être inférieur à 8,11€.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ou en heures bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article. Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Article 7 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord/mandataires sociaux
Les mandataires sociaux ont déjà accepté une baisse de leur rémunération, dès la mise en place de l’Activité Partielle.
Article 8 : Conditions de mobilisation des congés payés
A titre préventif, sous réserve du respect des accords d’entreprise ou des politiques internes en la matière, les entreprises peuvent inciter les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés payés acquis et de leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…) pendant la période de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.
Article 8.1 Conséquence de l’entrée dans le dispositif APLD
Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur :
- l’acquisition des droits à congés payés ;
- l’ouverture des droits à pension de retraite ;
- l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO.
Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle
- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).
Article 9 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.
Article 10 : Modalités d’information des salariés et des instances représentatives du personnel
Les salariés seront informés individuellement sur toutes les mesures d’activité réduite les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout écrit (courriel ou courrier), au moins sept jours francs avant leur entrée dans le dispositif d’activité partielle par écrit.
L’employeur fournit au minimum tous les 3 mois au comité social et économique (CSE), les informations anonymisées suivantes :
- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’activité réduite ;
- l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés ;
- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’activité réduite ;
- les activités concernées par la mise en œuvre de l’activité réduite ;
- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
- les perspectives de reprise de l’activité. Le présent document unilatéral est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information et affiché sur les lieux de travail.
Cette communication et cet affichage font état de la décision d’homologation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord collectif
Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de son homologation par l’autorité administrative. Il s’appliquera pour une première période de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2023.
Le dispositif est renouvelable dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs.
Article 12 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 10 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 13 : Demande d’homologation de l’Accord Collectif
Le présent document est adressé par l’office à l’autorité administrative (DREETS) pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (cf. article R.5122-26 du Code du travail).
Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique. L'employeur transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique. L'autorité administrative notifie à l'office sa décision d'homologation dans un délai de quinze jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative au terme de ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.
L’autorité administrative notifie sa décision au comité social et économique dans les mêmes délais. La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document. La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois.
L’autorisation est renouvelée par périodes de six mois au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du comité social et économique, s’il existe, sur la mise en œuvre du dispositif.
Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’office ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.
Article 14 : Publicité et transmission à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d’homologation et les voies et les délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
En dehors de sa transmission à la DREETS pour validation, le présent document est également transmis :
sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords »,
auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LENS (62300) ;
anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, à l’adresse suivante : cppni.notariat.csn@notaires.fr
la demande d'APLD doit également se faire sur le site internet : http://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
Tant que ces formalités de dépôt ne sont pas accomplies, l'accord ne peut pas s'appliquer (c. trav. art. L. 2232-29-1).
Fait à Lens, le 15 décembre 2022
Le présent document comporte 8 pages
Signatures :
Pour l’Office Notarial,
Xxx xxx
Pour le CSE : xxx xxx
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