Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du temps partiel annualisé" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04722002503
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : HUNTING TOWN
Etablissement : 83919560900012
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23
HUNTING TOWN SAS
23, rue Hoche
47000 AGEN
SIREN : 83919560900012
APE : 8230Z
Entre les soussignés :
agissant en tant que Président
Et
Les salariés de la société par le biais d’un référendum.
Préambule :
Le présent accord d’entreprise a pour but de mettre en place un système d’aménagement du travail à temps partiel sur l’année civile dans la société HUNTING TOWN.
La société HUNTING TOWN exerçant une activité de loisirs, et notamment en extérieur est soumise à d’importantes fluctuations au cours de l’année, en fonction notamment de la météo, et des périodes de congés.
Fort de ce constat, les parties signataires ont, par le biais du présent accord, la volonté de mettre en place un aménagement du temps partiel de travail sur l’année :
Répondant aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en permettant une organisation plus souple du travail,
Conciliant les contraintes professionnelles et la vie privée et familiale des salariés.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application :
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société HUNTING TOWN tous établissements confondus, bénéficiaires d’un contrat de travail à temps partiel, quelle que soit leur ancienneté, ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée, ou leur statut.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.
Les parties s’accordent malgré tout la possibilité de conclure un contrat de travail à temps partiel sur une base hebdomadaire, si le présent accord n’est pas adapté à l’activité du salarié.
Article 2 : Principe de l’aménagement du temps de travail :
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel de l’entreprise sur une période annuelle.
Le salarié est embauché sur une base horaire hebdomadaire contractuelle moyenne. Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence, et du nombre de jours fériés chômés.
La période de référence du décompte de la durée du travail est l’année civile : elle débute le 1er janvier pour se finir le 31 décembre de la même année.
Article 3 : Durée du travail des salariés à temps partiel :
La durée du travail des salariés à temps partiel sera définie de manière individuelle par le biais de leur contrat de travail.
La durée minimale de travail est fixée à 4 heures par semaine (en moyenne du fait de l’annualisation). Les parties ne pourront déroger à cette particularité sauf demande écrite du salarié, selon les motifs légaux (cumul d’emplois, contraintes personnelles…).
La journée de travail du salarié ne pourra comporter qu’une seule coupure dont la durée ne saurait excéder deux heures.
La durée effective du travail pourra faire l’objet d’une variation d’une semaine sur l’autre en fonction de la période de l’année, et du calendrier prévisionnel mis en place par l’employeur et le salarié avant le début de la période (ou au moment de l’embauche du salarié si elle a lieu dans le courant de l’année). Elle sera comprise entre 0 et 34 heures par semaine.
Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq, et lorsque l’activité le justifie peut aller jusqu’à six. Selon les besoins de la société, et selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les salariés pourront être amenés à travailler les dimanches et / ou jours fériés.
Pour rappel tous les salariés s’engagent à respecter les durées et amplitudes maximales du travail :
Durée maximale de travail : 10 heures par jour (sur une amplitude maximale de 13 heures par jour) sans jamais atteindre la durée légale du travail.
Durée minimale de repos entre deux jours de travail 11 heures consécutives
Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives
Article 4 : Les règles de répartition des horaires :
Chaque salarié concerné bénéficiera d’un horaire hebdomadaire de référence, correspondant à l’horaire contractuel lissé sur 12 mois. Cet horaire de référence sera tous les ans, déterminé comme suit en fonction notamment de l’horaire contractuel de chaque salarié :
Si 4 heures par semaine :
Nombre de jours sur l’année : 365 ou 366
Nombre de CP posés réellement (y compris congés de fractionnement): variable selon les salariés et les années
Nombre de dimanche et samedi : - 104
Nombre de jours fériés : variable selon les années
= Nombre de jours travaillés : variable selon les années
Nombre d’heures par jour travaillé = 4 h
Nombre d’heures à travailler annuellement = Nb jours travaillés déterminé comme indiqué ci-dessus x 0.8h + la journée de solidarité (7 h pour les temps complets, à proratiser en fonction de la durée contractuelle du travail du salarié, soit 0.8 heures pour un contrat de 4 heures hebdomadaires).
A titre indicatif, ci-dessous le tableau pour l’année 2023 selon la durée de travail avec un nombre de jours de CP posés égal à 25.
Contrat à 20 heures | |
---|---|
Année | 2023 |
Nombre de jours sur l’année | 365 |
Nombre de CP | 25 |
Nombre de Samedi et Dimanche | 105 |
Nombre de jours fériés (sur des jours ouvrés) | 9 |
Nombres de jours travaillés | 226 |
Nombre d’heures par jour travaillé | 0.8 |
Journée de solidarité | 0.8 |
Nombre d’heures à l’année | 181,60 |
La répartition de l’horaire de travail sur l’année sera définie selon un planning prévisionnel individuel. Ce calendrier sera établi en concertation avec le salarié.
Ce planning individuel annuel sera étudié de nouveau tous les ans par le salarié et un représentant de la direction lors de l’entretien annuel d’évaluation, qui se déroulera dans le mois précédant le début de la période de référence (sauf en cas d’entrée du salarié en cours d’année). Il pourra être révisé selon les besoins prévisionnels de l’entreprise.
L’horaire initialement prévu pour une semaine peut être modifié, en fonction des besoins de la société, sous respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés. Ce délai peut être réduit à trois jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles imprévues, absences de salarié, impondérable technique, surcroit temporaire de travail nécessitant de déployer des moyens en personnel supplémentaires.
Le refus du salarié d’accepter un changement de ses horaires dans l’hypothèse non prévue par le présent accord ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement.
Il en sera de même lorsque la modification, bien que faisant partie des cas de variations prévus, est incompatible avec une période d’activité chez un autre employeur ou une activité non salariée, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, ou des obligations familiales impérieuses.
Article 5 : Compteurs individuels de suivi
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié avec un décompte hebdomadaire (la semaine s’entend du lundi, 1er jour de la semaine au dimanche). Chaque fin de mois un contrôle sera réalisé par l’employeur et donnera lieu éventuellement à un échange oral (échange à la demande du manager ou du collaborateur).
Ce compteur a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, auxquelles s’ajoutent les périodes non travaillées légalement rémunérées, et les heures planifiées. Figurent également sur ce compteur le nombre d’heures rémunérées.
Ce compteur individuel est enregistré par la direction et sera accessible sur simple demande du salarié. Il sera tenu à jour chaque mois avant la remise des bulletins de paie.
Article 6 : Entrée et sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le nombre d’heures devant être réellement réalisées par le salarié sera proratisé en fonction de sa date d’entrée et/ou de sortie de l’entreprise. Il en est de même en matière de rémunération, celle-ci sera proratisée en fonction du nombre d’heures devant être effectuées par le salarié sur l’année.
La régularisation d’éventuelles heures complémentaires sera effectuée au jour de la rupture du contrat de travail.
Article 7 : Lissage de la rémunération :
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle correspond à l’horaire de travail fixé contractuellement, sous déduction des absences non rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 8 : Le traitement des absences :
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (congés pour évènement familiaux, ou jour férié chômé et rémunéré…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée. La rémunération de ce type d’absence est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Les périodes non rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté, à partir du calendrier prévisionnel. Si cette évaluation n’est pas possible, la retenue sur salaire sera alors calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.
En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé sera déduit du compteur individuel sur la base du temps que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent, et ne sera pas récupérable.
Article 9 : Le traitement des heures complémentaires :
La durée moyenne hebdomadaire de travail de chaque salarié est prévue par le contrat de travail.
Du fait de l’aménagement du temps de travail, le salarié sera amené à travailler certaines semaines sur une durée supérieure, et d’autres semaines sur une durée inférieure, à la durée contractuellement fixée (entre 0 et 34 heures sur la semaine).
Le salarié peut être amené sur demande de son supérieur hiérarchique à effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée de référence appréciée sur l’année.
En toute hypothèse, la réalisation d’heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.
Seront également comptabilisées comme heures complémentaires :
Les heures excédant la durée annuelle que devrait effectivement faire le salarié (181,60 heures pour un salarié à 4 h par semaine pour 2023). Afin de dénombrer ces heures complémentaires, une appréciation annuelle de la durée du travail sera effectuée chaque fin d'année et permettra de déterminer l’écart entre :
le nombre d’heures considérées comme réalisées (+ heures non travaillées non rémunérées)
et l’objectif annuel (nombre d’heures à réaliser).
Ces heures complémentaires seront alors payées avec la rémunération du mois de décembre (ou lors du départ du salarié de l’entreprise en cours de période), selon les majorations conventionnelles et légales en vigueur.
Article 10 : Egalité de traitement et priorité d’affectation :
Les salariés embauchés à temps partiel annualisé dans le cadre du présent accord se verront garantir un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière, et d’accès à la formation professionnelle.
Le salarié bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’entreprise, résultant de la convention collective applicable et des dispositions légales, au prorata de son temps de travail.
Le salarié bénéficie d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle ou équivalents qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.
Dans l'hypothèse où le salarié serait candidat à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans le délai maximum de 7 jours suivant sa demande.
Article 11 : Cumul d’emplois :
Le salarié pourra exercer parallèlement une autre activité professionnelle. Cette activité ne devra toutefois pas être de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de l’entreprise.
Le salarié s’engage par ailleurs à en informer préalablement l’employeur.
Il s’engage, en cas de cumul d’emploi, à respecter les dispositions légales relatives à la durée du travail et à fournir tout justificatifs qui pourraient lui être demandés afin d’établir le respect de cette durée maximale de travail.
Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent accord entrera en vigueur au 01 janvier 2023, pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 13 : Clause de suivi et de rendez-vous :
Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, et ce durant toute la durée du présent accord et/ou avenant, pour faire le bilan de l’application du présent accord et/ou avenant, et envisager les modifications qui s’avèreraient nécessaires.
Article 14 : Révision de l’accord
Cet accord et/ou avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par la législation en vigueur en matière d’adoption des accords d’entreprise.
Article 15 : Adoption de l’accord et information des salariés
Le présent accord a été proposé par l’employeur à l’ensemble du personnel de la société HUNTING TOWN.
L’accord a été présenté par courrier ou courriel de manière individuelle à tous les salariés, qui ont disposé d’un délai de 15 jours pour l’étudier.
A été organisé un référendum pour recueillir l’avis des salariés sur l’opportunité d’adopter cet accord au sein de la société HUNTING TOWN SAS.
Le présent accord, et le procès-verbal des résultats du référendum sera annexé au présent accord, il sera affiché dans les locaux de l’entreprise, et transmis à l’ensemble des salariés.
L’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord se verra proposer un avenant à son contrat de travail précisant les conditions de travail annualisées.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne téléAccords qui le transmettra à la DREETS, et auprès du secrétariat du-greffe du conseil des prud’hommes.
Il entrera en vigueur au plus tôt le 01 janvier 2023.
Fait à Agen, le 23 septembre 2022
Le Président
Les salariés
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