Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ALC DISTRIBUTION" chez ALC DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALC DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2021-02-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01521000544
Date de signature : 2021-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : ALC DISTRIBUTION
Etablissement : 83922954900028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-03

ACCORD relatif a LA DUREE ET l’aménagement du temps de travail au sein de la société ALC DISTRIBUTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ALC DISTRIBUTION, SARL au capital de 15.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 839229549, dont le siège social est sis 5 rue du Docteur Marty – 15200 Mauriac, représentée par Monsieur Anthony CORBEAU, en sa qualité de gérant,

D’une part,

ET

Les membres titulaires des Collèges « Ouvriers, Employés » du Comité Social et Economique:

  • Madame Sandrine COMBES, membre Titulaire du Collège « Ouvriers, Employés »,

  • Madame Stéphanie LAMOUR, membre Titulaire du Collège « Ouvriers, Employés »,

  • Monsieur Christopher MARRON, membre Titulaire du Collège « Ouvriers, Employés »,

D’autre part.

D’autre part,

PRÉAMBULE :

L’établissement de MAURIAC a été successivement exploitée sous l’enseigne CHAMPION par la société SA SUP 15 puis en dernier lieu sous l’enseigne CARREFOUR MARKET par la société SAS MAUDIS.

La durée du travail au sein de la société MAUDIS était régie par l’accord « ARTT / 35h » du 28 avril 1999 initialement applicable au sein de la société SA SUP 15, portant aménagement du temps de travail pour les salariés de l’établissement de MAURIAC.

Cet accord prévoyait notamment l’organisation du temps de travail dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de 35 heures, pauses comprises (pause payée de 5% prévue par la CCN de branche du commerce de détail et de prédominance alimentaire), soit un temps de travail effectif de 144,45 heures par mois avec un temps de présence mensuelle de 151,67 heures.

Ensuite de l’opération de mise en location gérance du fonds de commerce de l’établissement de MAURIAC au profit de la société SARL ALC DISTRIBUTION, la société ALC DISTRIBUTION et les représentants du personnel sont convenus de la nécessité de mener une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés afin d’adapter cette dernière au fonctionnement de l’entreprise et d’apporter une flexibilité, qui permette à la fois de répondre aux besoins des clients, et de concilier les impératifs de l’activité professionnelle et de la vie personnelle des salariés.

En outre, dans le but de favoriser le pouvoir d’achat des collaborateurs, les partenaires sociaux et la direction sont également convenus d’offrir la possibilité pour les salariés volontaires de porter la durée moyenne de leur temps de travail effectif à 35 heures, hors pause payée de 5%.

Face à ces constats, le 02 décembre 2020, dans le respect des dispositions légales en vigueur, la direction de la société ALC DISTRIBUTION a informé l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de l’engagement de négociations relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail.

En parallèle, les membres Titulaires du Collège « Ouvriers, Employés » du CSE, ont été invités, par courrier du 02 décembre 2020, à la négociation pour la signature d’un accord collectif d’entreprise sur les thèmes précités et à indiquer, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, s’ils entendaient participer à cette négociation et s’ils souhaitaient être mandatés par une Organisation Syndicale.

Au terme de ce délai d’un mois, les membres Titulaires du CSE ont confirmé leur volonté de participer à cette négociation mais n’ont pas choisi d’être mandatés par une Organisation Syndicale.

Par conséquent, les négociations se sont engagées entre la Direction de la société ALC DISTRIBUTION et les membres Titulaires du CSE.

C’est dans ce contexte que la direction de la société ALC DISTRIBUTION et les membres Titulaires du CSE se sont alors réunis à l’occasion d’une réunion de négociation qui a lieu le vendredi 08 janvier 2021 visant à réfléchir au dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adéquat.

Après cette période de négociation et de réflexion, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord qui a pour objet de permettre d’atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail, afin de :

  • mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de l’entreprise, et permettant une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs ;

  • répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;

  • répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante ;

  • permettre aux salariés qui sont volontaires de porter à 35 heures la durée moyenne hebdomadaire de leur temps de travail effectif.

Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales concernant notamment l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, telles que prévues par les dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet, et en particulier aux dispositions de l’accord « ARTT / 35h » « ARTT / 35h » du 28 avril 1999.

Il est rappelé que justifiant d’un effectif supérieur à 50 salariés et n’étant pas pourvu de délégué syndical, il a décidé de recourir à la possibilité de conclure un accord d’entreprise avec la délégation du personnel au Comité Social et Economique, en application des articles L2232-24 et suivants du code du travail.

SOMMAIRE :

1. DISPOSITIONS GENERALES 7

1.1. CADRE JURIDIQUE 7

1.2. CHAMP D’APPLICATION 7

2. DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL 8

2.1. DISPOSITIONS COMMUNES 8

2.1.1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 8

2.1.2. PAUSES/COUPURES 8

2.1.2.1 PAUSES 8

2.1.2.2 COUPURES 9

2.1.3. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 9

2.1.4. HEURES SUPPLEMENTAIRES 10

2.1.5. JOURNEE DE SOLIDARITE 10

2.1.6. TRAVAIL DE NUIT 11

2.1.6.1 JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT 11

2.1.6.2 DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT 11

2.1.6.3 MAJORATION DE SALAIRE 11

2.1.7. JOURS FERIES 12

2.2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES 13

2.2.1. SALARIES CONCERNES 13

2.2.2. DUREE DU TRAVAIL 13

2.2.3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 13

2.2.3.1 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 13

2.2.3.2 CHAMP D’APPLICATION DU SYSTEME DIT « ANNUALISATION » 14

2.2.3.3 REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL 14

2.2.3.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES 15

2.2.3.5 PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE 15

2.2.3.6 CALENDRIER ET PLANIFICATION DES HORAIRES 16

2.2.3.7 DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL 16

2.2.3.8 COMPTE DE COMPENSATION 16

2.2.3.9 HEURES EXCEDENTAIRES ET DEFICITAIRES DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION 17

A. HEURES EXCEDENTAIRES 17

B. HEURES DEFICITAIRES 17

2.2.3.10 LISSAGE DE REMUNERATION 17

2.2.3.11 ANNEE INCOMPLETE, SUSPENSIONS DE CONTRAT ET INDEMNITES 18

A. ENTREE DANS L’ENTREPRISE 18

B. DEPART DE L’ENTREPRISE 18

C. SUSPENSIONS DU CONTRAT ET INDEMNITES 18

2.2.3.12 REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 19

2.3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE 19

2.3.1. SALARIES CONCERNES 19

2.3.2. DUREE DU TRAVAIL 20

2.3.3. FORFAIT ETABLI SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE DE 43 HEURES ET 15 MINUTES PAR SEMAINE (43,25 H) 20

2.3.3.1 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE 23

2.3.4. SUIVI ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE 23

2.3.4.1 SUIVI ET CONTROLE DES HEURES TRAVAILLEES 23

2.3.4.2 RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES 23

2.4. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES 24

2.4.1. TYPOLOGIE DES CADRES 24

2.4.2. SALARIES CONCERNES 25

2.4.3. DUREE DU TRAVAIL 25

2.4.3.1 NOMBRE DE JOURS MAXIMUM DE TRAVAIL 25

2.4.3.2 CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE AVEC CHAQUE SALARIE CONCERNE 25

2.4.3.3 REPOS OBLIGATOIRES 26

2.4.3.4 REMUNERATION DES SALARIES 27

2.4.3.5 IMPACT DES ABSENCES ET ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE 27

2.4.3.6 FORFAIT EN JOURS REDUIT 27

2.4.3.7 RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS ACCORDES DANS LE CADRE DU FORFAIT JOURS 28

2.4.3.8 GARANTIES APPLICABLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 28

2.4.3.9 LES ASTREINTES 31

2.5. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 32

2.5.1. TEMPS PARTIEL ANNUALISE 32

2.5.1.1 DEFINITION 32

2.5.1.2 PERIODE DE REFERENCE ET VARIATION DE LA DUREE MOYENNE CONTRACTUELLE 33

2.5.1.3 LISSAGE DE LA REMUNERATION 33

2.5.1.4 HEURES COMPLEMENTAIRES 33

2.5.1.5 HAUSSE DURABLE DE L’HORAIRE CONTRACTUEL 34

2.5.1.6 SUIVI DE L’ANNUALISATION 34

2.5.1.7 ANNEE INCOMPLETE, SUSPENSIONS DE CONTRAT, INDEMNITES 34

2.5.1.8 HORAIRES DE TRAVAIL : COMMUNICATION ET CHANGEMENTS 35

2.5.2. TEMPS PARTIEL HEBDOMADAIRE OU MENSUEL DE DROIT COMMUN 35

2.5.2.1 BENEFICIAIRES 35

2.5.2.2 CONTRAT DE TRAVAIL 36

2.5.2.3 HEURES COMPLEMENTAIRES 36

2.5.3. MODIFICATIONS TEMPORAIRES DE L’HORAIRE CONTRACTUEL 36

3. DISPOSITIONS FINALES 37

3.1. SUII DE L’ACCORD 37

3.2. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 37

3.3. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 38

3.4. REVISION ET DENONCIATION 38

3.5. DEPOT ET PUBLICITE 38

DISPOSITIONS GENERALES

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.

Elles se substituent notamment, dans toutes leurs dispositions, à :

  • L’accord « ARTT / 35h » « ARTT / 35h » du 28 avril 1999 lequel était appliqué volontairement par la société SAS MAUDIS.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société ALC DISTRIBUTION, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.

En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :

-les mandataires sociaux ;

-les cadres dirigeants tels que définis à l’article L3111-2 du Code du travail

DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

DISPOSITIONS COMMUNES

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • Les congés ;

  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • Les absences (maladie, accident…) ;

  • Les jours chômés ;

  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;

  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;

  • Le temps de déjeuner ;

  • Les temps de pause (payés ou non) ; sont exclus du temps de travail effectif.

PAUSES/COUPURES

PAUSES

On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

Les salariés de la société ALC DISTRIBUTION bénéficient d’un temps de pause conformément aux dispositions légales (article L 3121-33 du Code du Travail) et conventionnelles en vigueur (article 5.4 de la convention collective nationale) quelle que soit leur durée de travail effective.

Les modalités de prise de pause seront fixées en fonction des impératifs de fonctionnement de l’établissement.

Ces pauses devront, dans la mesure du possible, être prises en milieu de période de travail (non prises en début ou en fin de période de travail).

A défaut d’entente sur la prise de pause, tout travail consécutif d’au moins 4heures doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la 5ème heure. Il est, en outre, rappelé que les dispositions légales prévoient qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6h sans que le salarié bénéficie d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Ces temps de pause ne peuvent en aucun cas être pris sur le poste de travail.

Pendant ces temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles.

A ce titre, les pauses pourront être prises par les collaborateurs à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement.

COUPURES

Selon les dispositions de la Convention Collective Nationale, est entendue par coupures, « l’interruption de la journée de travail de façon collective (fermeture de l’établissement) ou individuelle (temps imparti par roulement, pour le déjeuner par exemple) ».

Pour les employés à temps partiel, la journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d’une coupure d’une durée maximale de 2h en cas d’ouverture continue de l’établissement.

Pour les employés à temps complet, la journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d’une coupure d’une durée maximale de 3 heures en cas d’ouverture continue de l’établissement.

Ces temps de coupure ne sont ni rémunérés ni assimilés à du temps de travail effectif.

DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

  • Il est rappelé que la durée journalière de travail effectif est limitée en principe, à 10 heures.

Il peut être dérogé à cette durée maximale quotidienne, notamment par accord collectif d’entreprise, dans la limite de 12 heures par jour (article D.3121-19 du Code du travail).

En conséquence, le présent accord prévoit qu’en cas d’inventaire, l’ensemble des salariés de la société ALC DISTRIBUTION, seront concernés, par une limite quotidienne du travail de 12 heures.

En l’état des dispositions légales et règlementaires, les autres durées maximums de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes, en temps de travail effectif :

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En vertu de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien).

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles correspondent à des heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail calculée dans le cadre retenu, selon l’aménagement du temps du travail applicable au service ou à la catégorie de salariés concernés.

Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu donneront lieu à paiement avec majoration au taux de 25% ;

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

JOURNEE DE SOLIDARITE

  • En application de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :

  • d’une contribution financière pour l’employeur,

  • d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

L’article L.3133-10 du Code du travail précise que le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération dans la limite d’une journée de travail pour les salariés à temps complet.

Pour un salarié à temps complet, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail.

Il est possible de scinder cette journée en heures à condition que ce fractionnement corresponde effectivement à un travail supplémentaire de 7 heures par an. Les heures liées à la journée de solidarité peuvent ainsi être échelonnées dans le temps, selon les conditions fixées ci-après.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Pour les salariés nouvellement embauchés et qui auraient réalisé leur journée de solidarité de l’année chez un autre employeur, ces derniers doivent transmettre un justificatif de la réalisation à la Direction.

Les parties conviennent que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité différeront selon que les salariés ont une durée de travail décomptée en heures ou en jours de la façon suivante :

Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours : Les conventions de forfaits jours des cadres prévoient que ces derniers doivent travailler 216 jours, journée de solidarité incluse. Ainsi, pour les cadres en forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans leur forfait La journée de solidarité devra avoir réalisée avant le 30 juin de l’année civile considérée et sera identifiée comme tel sur le bulletin de paie.

Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures : la journée de solidarité devra avoir été planifiée et réalisée avant le 30 septembre de l’année civile considérée.

Dans tous les cas, l’option de réalisation de la journée de solidarité doit être validée avec le supérieur hiérarchique avant le 30 juin de l’année civile considérée.

Le formulaire de réalisation de la journée de solidarité complété devra être retourné par le salarié à la direction générale du magasin avant le 30 juin de l’année civile considérée.

Les modalités possibles de réalisation de la journée de solidarité sont synthétisées de la façon suivante :

Catégorie de salariés Temps Complet Temps Partiel
Employés

JRTT / Congé d’ancienneté / Congé de fractionnement / Congé payé / Repos compensateur

OU

7 heures de travail

Congé payé

OU

Heures de travail au prorata du temps de travail contractuel

Agents de maîtrise

JRTT / Congé d’ancienneté / Congé de fractionnement / Congé payé

OU

7 heures de travail

Congé payé

OU

Heures de travail au prorata du temps de travail contractuel

Cadres Si le plafond de 216 jours par an n’est pas atteint, un congé de fractionnement, d’ancienneté ou JRS sera décompté avant le 31 décembre -

TRAVAIL DE NUIT

JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Certains salariés sont amenés à travailler de nuit, notamment pour les raisons suivantes :

  • réceptionner la marchandise,

  • nécessité d’assurer le respect de la sécurité alimentaire et d’approvisionner les points de vente afin qu’ils soient prêts avant l’ouverture au public,

  • nécessité de préparer les marchandises, notamment alimentaires et le magasin en général avant l’ouverture au public ; horaires d’ouverture adaptés à l’accueil du public dans des conditions optimales,

  • nécessité d’assurer, de manière continue, le fonctionnement des systèmes d’information et des services d’utilité sociale,

  • réaliser les inventaires en dehors des périodes d’ouverture aux clients…

Le travail de nuit est donc justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et commerciale de l’établissement exploité par la société ALC DISTRIBUTION.

DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Constitue un travail de nuit tout travail effectué dans la plage horaire définie par les dispositions légales en vigueur, soit, actuellement, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

MAJORATION DE SALAIRE

Tous les salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail amenés à travailler la nuit bénéficient :

  • pour toute heure effectuée entre 22 heures et 5 heures, des dispositions conventionnelles de branche, soit, à titre d’information, une majoration actuelle de 20% de leur salaire horaire brut.

  • pour toute heure effectuée entre 21 et 22 heures, d’une majoration de 10% de leur salaire horaire brut.

  • pour toute heure effectuée entre 05 heures et 06 heures, d’une majoration de 10% de leur salaire horaire brut.

Cette majoration est prise en compte dans la rémunération des salariés qui bénéficient d’une convention de forfait établi sur la base de 43,25 heures.

Pour les salariés soumis à un décompte en jours travaillés, cette majoration est intégrée dans la rémunération forfaitaire convenue dans le cadre de leur convention de forfait en jours.

JOURS FERIES

Il sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale de Branche (article 5-14).

Dans le cadre des forfaits en jours travaillés, la base de référence à prendre en compte pour l’application des dispositions ci-dessus sera la journée.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES

SALARIES CONCERNES

Les salariés concernés par les dispositions de l’article 2.2 sont les employés à temps plein qui relèvent des niveaux 1 à 4 de la grille de classification de la convention collective nationale.

DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail effectif des employés à temps complet est organisée sur une base moyenne de 35 heures de temps de travail effectif (TTE) auxquelles viennent s’ajouter les pauses légales et conventionnelles, soit 36,75 heures de temps de présence par semaine.

Chaque salarié qui, à la date de signature du présent accord est soumis à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, pauses comprises, se verra offrir la possibilité de porter sa durée du travail à celle prévue par l’article 2.2.2 du présent accord.

Ce choix sera irrévocable et définitif. Il fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Compte tenu de son activité, la société ALC DISTRIBUTION est soumise, sur l’année, à des variations d’activités particulièrement importantes (avec notamment une forte hausse d’activité lors des fêtes de fin d’année et, lors de la rentrée des classes, opérations commerciales, inventaire…).

Le recours à l’organisation du temps de travail sur l’année permet donc à la société ALC DISTRIBUTION d’adapter le nombre d’heures travaillées chaque semaine par le personnel, au volume d’activité de son établissement et aux attentes de la clientèle.

Cet aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail dans un cadre annuel sera dénommé ci-après « ANNUALISATION ».

CHAMP D’APPLICATION DU SYSTEME DIT « ANNUALISATION »

L’organisation du temps de travail sur une base annuelle dit « Annualisation » concerne l’ensemble des employés à temps complet de la société ALC DISTRIBUTION, titulaires d’un contrat à durée indéterminée, à l’exception des salariés sous contrat en alternance, en contrat de professionnalisation, en CIF (congé individuel de formation), et les salariés sous mi-temps thérapeutique.

L’annualisation du temps de travail ne permet pas d’écarter le recours autorisé par les dispositions légales au travail précaire. Les salariés intérimaires ou sous contrat à durée déterminée pourront être intégrés aux dispositions relatives à l’annualisation, notamment en fonction de la durée de leur contrat. En cas de régularisation du fait d’un nombre d’heures effectuées supérieures au nombre d’heures payées du fait de l’annualisation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal.

Les règles spécifiques d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les temps partiels sont traitées à l’article 2.5 du présent accord.

REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les horaires de travail des employés seront établis, afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire pivot (à savoir 36,75 heures de présence (soit 35 heures de travail effectif) ou pour les salariés choisissant de rester à 35 heures de présence (soit 33,36 heures de travail effectif)) se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période d’annualisation.

La période d’annualisation est l’année civile. La première période d’application de l’annualisation au titre du présent accord prendra effet, à compter du 1er janvier 2021.

Afin de garantir les salariés contre des variations importantes de leur horaire de travail, la limite supérieure hebdomadaire de l’annualisation est fixée à 42 heures de travail effectif au cours d’une semaine donnée.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas être inférieure à 28 heures pour les salariés occupés selon une durée de 35 heures de travail effectif ou à 26 heures pour les salariés choisissant de rester à 33,36 heures de travail effectif. Cette limite basse pourra toutefois être diminuée voire nulle après accord du salarié et sur proposition de la Direction. Par ailleurs, lorsque pour une semaine, le salarié verra son travail organisé sur 28 heures ou 26 heures, ses horaires devront être organisés sur 4 jours, sauf opposition de sa part.

Il ne pourra être effectué plus de 20 semaines consécutives sur la limite haute de l’annualisation.

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de l’annualisation, seules seront considérées comme des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées sur l’année civile au-delà de 1 607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse),

  • les heures effectuées, au cours d’une semaine donnée, au-delà de la limite haute d’annualisation de 42 heures de travail effectif définies ci-dessus.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à la contrepartie obligatoire en repos, ni aux majorations légales.

PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Un calendrier prévisionnel d’activité sera établi chaque année avec programmation des périodes de faibles, moyennes et de fortes activités.

La programmation doit faire l’objet d’une information et consultation du CSE au moins un mois avant le début de chaque période d’annualisation.

Les éléments présentés en CSE seront les suivants :

- le calendrier des semaines hautes, moyennes et basses d'activité étant entendu que les périodes de forte activité sont fixées :

  • Du 1er mai au 31 août,

  • du 15 décembre au 31 décembre en raison des fêtes de fin d'année,

Ces périodes de forte activité seront donc compensées, sur le reste de l'année, par des périodes de basse activité afin que, sur la période d’annualisation, la durée de travail effectif des salariés soit égale à 1 607 heures (journée de solidarité incluse).

- le nombre de personnes concernées par ce type d’organisation du travail.

Cette programmation pourra être révisée, en cours de période à condition d’être communiquée préalablement, pour avis, au CSE, avec un délai de prévenance de 15 jours avant la date de réunion du CSE.

CALENDRIER ET PLANIFICATION DES HORAIRES

La programmation de l’annualisation pourra faire l’objet de calendriers individualisés, sachant que les salariés concernés bénéficieront des garanties exposées au présent article.

Les plannings de travail des salariés sont établis par la hiérarchie qui doit, dans la mesure du possible, tenir compte des situations personnelles et familiales de chacun.

Le planning prévisionnel est, sauf circonstance exceptionnelle, affiché au minimum 3 semaines à l’avance.

Toute modification des plannings individuels fera l’objet d’une communication orale et par voie d’affichage au personnel, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pour les salariés.

Le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit à la veille et voir le jour même en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, les modifications se feront sur la base du volontariat.

DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL

Sur la base du planning prévisionnel, et en fonction des heures réellement réalisées, la hiérarchie établira un relevé journalier des heures de présence intégrant les temps de pause.

Un récapitulatif hebdomadaire est ensuite établi et signé conjointement par la hiérarchie et le salarié.

Le salarié a la possibilité de consulter ses relevés d’horaires à tout moment (des 12 derniers mois). A cette occasion, il peut en obtenir une copie.

Les relevés d’horaires seront conservés par la Direction pendant la durée de la prescription légale.

COMPTE DE COMPENSATION

Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire moyen de référence (soit 35 heures de travail effectif).

Ce compte est établi pour chaque période de paye et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de modulation.

Ce compte figure sur le bulletin de paye.

Le compte de compensation est arrêté à la fin de chaque période d’annualisation, sauf en cas de rupture du contrat de travail, qui entraîne alors une régularisation immédiate.

HEURES EXCEDENTAIRES ET DEFICITAIRES DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION

HEURES EXCEDENTAIRES

Les heures excédentaires par rapport à la période de référence visée à l’article 2.2.2 et réalisées dans la limite du contingent annuel, sont payées, au taux de majoration en vigueur.

Au-delà du contingent annuel ces heures sont automatiquement remplacées par un repos compensateur conformément à l'article 2.2.3.12 du présent accord.

Si en cours de période de décompte annuel, le nombre d'heures excédentaires effectué par un salarié lui permet la prise de journées entières de repos, ces journées, prises d'un commun accord entre le salarié et son responsable, viennent en déduction de l'excédent constaté sans tenir compte de la limite inférieure de l’annualisation. Chaque jour de repos pris est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière du salarié concerné.

HEURES DEFICITAIRES

Les heures déficitaires par rapport à la période de référence visée à l’article 2.2.2 sont, au choix du salarié :

  • soit retenues sur les paies des mois suivants selon un échéancier d'au maximum six mois, déterminé avec l'intéressé,

  • soit, récupérées au cours des mois suivants, à la condition que le nombre d’heures à récupérées soit inférieure ou égale à 28 heures. Dans ce cas, la récupération ne pourra pas conduire le salarié à travailler plus de 42 heures par semaine, ce qui constitue la limite haute de l’annualisation et la durée annuelle de référence de la nouvelle période de décompte sera augmentée d'autant pour le salarié concerné.

LISSAGE DE REMUNERATION

Afin de neutraliser les conséquences de l’annualisation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés concernés par cette formule d’aménagement du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif ou de 33,36 heures de travail effectif pour les salariés qui décideraient de conserver cette durée du travail, à titre individuel.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, congés payés…), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ ou mise à la retraite.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation des horaires, ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son horaire réel de travail.

ANNEE INCOMPLETE, SUSPENSIONS DE CONTRAT ET INDEMNITES

ENTREE DANS L’ENTREPRISE

La durée de travail du salarié prendra en considération la date d’entrée dans l’entreprise et la date de la fin de la période d’annualisation.

DEPART DE L’ENTREPRISE

Le temps de préavis sera utilisé, afin de régulariser la situation de l’intéressé, lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires, au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.

Si cela ne suffit pas, une régularisation sera alors opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la fin de la période de modulation.

Il sera procédé soit au paiement, soit à la déduction sur le solde de tout compte.

SUSPENSIONS DU CONTRAT ET INDEMNITES
  • Compteur des heures d’annualisation : valorisation des heures d’absence

En cas d’interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période d’activité partielle, maladie , maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire planifié de la semaine considérée ainsi que chaque journée d’interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire planifié sur cette journée.

Pour ce qui concerne les absences autorisées et rémunérées dans le cadre de la récupération des jours fériés travaillés elles sont comptabilisées pour le nombre d’heures réellement travaillé le jour férié.

Lorsque la durée de l’absence ne permet plus une planification, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire de 35 heures et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière, à savoir 7 heures journalières.

Ces bases horaires sont adaptées pour les salariés qui décident de conserver l’horaire de référence hebdomadaire de 35 heures, pauses comprises.

  • Compteur des heures supplémentaires

En cas d’absence en période haute, donnant lieu à une compensation salariale, ou en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, adoption, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires éventuelles est recalculé en déduisant le nombre d’heures d’absence sur la base de la moyenne de 35 heures par semaine (7 heures par jour) de la durée annuelle attendue.

En cas d’absence en période basse, donnant lieu à une compensation salariale, ou en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, adoption, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires éventuelles est recalculé en déduisant le nombre d’heures d’absence sur la base de la durée réelle des heures perdues.

  • Heures d’absence et indemnités

En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En fin de période de décompte annuel, les heures supplémentaires qui ont généré du Repos Compensateurs de Remplacement sont récapitulés sur une fiche annexée au bulletin de paie.

Le repos compensateur doit être pris dans l'année suivant l'ouverture des droits, sous la forme de journées entières planifiées en accord avec le supérieur hiérarchique et correspondant à la base contrat théorique journalière de 7 heures.

Il ne peut donner lieu à paiement, sauf rupture du contrat de travail. Le reliquat éventuel ne permettant pas de constituer une journée entière, est reporté sur la période suivante.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE

SALARIES CONCERNES

Les salariés concernés par les dispositions de l’article 2.3 sont les agents de maîtrise qui relèvent des niveaux 5 et 6 de la grille de la classification de la Convention Collective Nationale.

Les agents de maîtrise disposent d’une latitude réelle dans l’organisation de leur temps de travail ; ils doivent organiser leur présence en entreprise et leur temps de travail effectif dans des conditions compatibles avec les nécessités de leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Ainsi, l’aménagement et l’organisation du temps de travail des agents de maîtrise des niveaux 5 et 6 résultent à la fois des missions liées à leur fonction et de la politique de rémunération de la société ALC DISTRIBUTION.

DUREE DU TRAVAIL

Compte tenu des précisions ci-dessus, la durée du travail des Agents de maîtrise est organisée selon un régime de forfait en heures sur la semaine.

Ce forfait est établi sur une base hebdomadaire de 43 heures et 15 minutes par semaine (43h25) intégrant 172 heures supplémentaires et 14 JRTT.

FORFAIT ETABLI SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE DE 43 HEURES ET 15 MINUTES PAR SEMAINE (43,25 H)

Forfait et rémunération

Il est proposé aux agents de maîtrise relevant des niveaux 5 et 6, la conclusion d’un forfait horaire qui, tenant compte du contingent d’heures supplémentaires réglementaire et conventionnel (actuellement 220 heures), intégrera 172 heures supplémentaires à l’année ainsi que l’attribution de 14 JRTT (en sus des repos hebdomadaires légaux et conventionnels).

Ce forfait repose sur une base de 43 heures et 15 minutes de présence hebdomadaire, pauses comprises avec parallèlement l’octroi de 14 JRTT.

Ce forfait est défini de la façon suivante :

ANNEE

SEMAINE

HEBDOMADAIRE

Temps de travail

1 607

43 (*)

37,21

Heures supplémentaires

172

43

4

Pause

88,6

43

2,06

Temps de présence

1 860,60

43

43,27 arrondis à 43,25 h

(*) Nombre de jours travaillés sur l’année = 365 – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés – 7 jours fériés chômés – 14 JRTT = 215 jours, soit 43 semaines.

Les droits relatifs aux 14 JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé sur l’année de référence ; les JRTT sont crédités en début d’année et sont acquis à raison de 14/12e jours ouvrés par mois de travail effectif, ou pour une période de travail assimilé à du travail effectif au sens de la loi relative à l’attribution des congés payés légaux.

Les absences individuelles du salarié rémunérées ou non, à l’exception des congés payés, jours fériés, jours de formation (décidés dans le cadre du plan de formation de l’entreprise) ou résultant de dispositions légales liées à la formation des représentants du personnel en exercice entraîneront donc une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Les JRTT doivent être pris sur l'année et ne peuvent donc pas être reportés sur l'année suivante.

La Direction prendra les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de bénéficier de leurs JRTT.

Les agents de maîtrise embauchés en cours d’année se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Le droit individuel à JRTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à une demi-journée supérieure.

Néanmoins en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, il sera pris en compte pour solder les droits le nombre exact de JRTT acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) et la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de la période de référence définie ci-dessus fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Les JRTT seront pris selon les modalités suivantes :

  • Pour 30 % du droit (arrondi à 5 jours pour un droit complet de 14 JRTT) au choix du salarié sous réserve de prévenir 15 jours à l’avance sa hiérarchie. Ces jours, sauf accord de la direction, ne pourront être pris de façon consécutive.

  • Pour le reste les jours seront fixés par le supérieur hiérarchique pour le moins un mois à l’avance, sauf accord du salarié pour un délai moindre. Cette planification pourra faire l’objet d’une modification au moins 15 jours à l’avance.

Le salaire de base mensuel forfaitaire du collaborateur sera donc établi sur 169 heures de travail effectif soit :

  • 151,67 heures (correspondant à 1.607 heures de travail effectif effectuées sur l’année),

  • 17,33 heures supplémentaires (correspondant à 172 heures supplémentaires effectuées sur l’année). •

DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE

Sur la base des plannings hebdomadaires le supérieur hiérarchique de chaque agent de maîtrise élaborera le relevé hebdomadaire du temps de présence quotidien avec récapitulatif hebdomadaire. Chaque semaine, cet état devra faire l’objet d’une signature de l’agent de maîtrise concerné.

SUIVI ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE

SUIVI ET CONTROLE DES HEURES TRAVAILLEES

Chaque agent de maîtrise devra remettre hebdomadairement à la Direction un état émargé des heures réalisées, des jours de repos et des astreintes réalisées.

Cet état émargé permettra également de s’assurer que le salarié a respecté ses repos quotidiens et hebdomadaires.

RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Les salariés agents de maîtrise doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Ils doivent également bénéficier au minimum d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

TYPOLOGIE DES CADRES

Le statut des cadres se caractérise par le niveau des missions assurées et des responsabilités associées.

Les conditions particulières de travail du personnel cadre dont l'origine se trouve dans les fonctions confiées, nécessitent une grande souplesse dans l'organisation de leur temps de travail.

Les partenaires sociaux de la société ALC DISTRIBUTION ont donc convenu, pour les cadres, de modalités d'aménagement d'horaires spécifiques, adaptées à leur mission et à leurs contraintes.

Trois types de cadres sont définis :

Les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les cadres dirigeants ainsi définis sont exclus de la réglementation sur la durée du travail à l’exception des congés annuels. Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission, indépendante de toute référence horaire.

Au regard des dispositions législatives, les parties considèrent qu’actuellement, aucun salarié ne relève actuellement de la catégorie des cadres dirigeants au sein de l’établissement de MAURIAC.

Les cadres autonomes

Il s’agit des cadres qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable à leur service ou équipe et qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

La Direction considère, après étude et analyse de la typologie des cadres existant au sein de l’entreprise d’une part, et en application de la CCN de branche d’autre part, que relèvent à la date de conclusion du présent accord de la catégorie des cadres autonomes, tous les cadres de la société ALC DISTRIBUTION.

L’ensemble des cadres de la société ALC DISTRIBUTION bénéficie en effet d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

En outre, l'existence à des périodicités diverses de certaines contraintes, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de l'entreprise, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d'une collectivité de travail, et n'est pas constitutive d'une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours.

Les cadres intégrés

La Direction considère qu’aucun cadre de la société ALC DISTRIBUTION n’est actuellement strictement intégré dans l’horaire collectif d’une équipe ou d’un service.

SALARIES CONCERNES

Les salariés concernés par les dispositions des articles suivants sont les cadres autonomes qui relèvent des niveaux 7 et 8 de la grille de la classification de la Convention Collective Nationale.

DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail des cadres est organisée selon un régime de forfait annuel en jours.

NOMBRE DE JOURS MAXIMUM DE TRAVAIL

Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 216 jours par an (dont 1 jour au titre de la journée de solidarité), pour un droit à congés annuels complet.

La période annuelle court du 1er janvier au 31 décembre

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En application des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours par année.

CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE AVEC CHAQUE SALARIE CONCERNE

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

La convention individuelle fixe le nombre de jours travaillés et précise les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise de journées ou demi-journées de repos.

La convention individuelle de forfait en jours fait référence au présent accord et énumère :

  • -la nature des missions du salarié justifiant le recours au forfait en jours ou les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ;

  • -le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • -la rémunération correspondante ;

  • -le nombre d’entretiens.

En cas d’évolution de fonction impliquant pour la personne concernée l’application d’un forfait annuel en jours, il lui sera soumis un avenant à son contrat de travail reprenant les dispositions spécifiques d’une convention individuelle de forfait.

REPOS OBLIGATOIRES

Le salarié cadre soumis au forfait en jours devra organiser sa durée de travail sur l’année pour ne pas avoir à dépasser le plafond du nombre de jours travaillés prévu à l’article 2.4.3.1 ci-dessus.

Cette organisation se traduit par le positionnement de jours en repos sur l’année.

Le nombre de jours de repos liés au forfait accordés dans le cadre de l’application du forfait en jours seront fixés chaque année. A titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit :

365 jours – nombre de samedi et dimanche- nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés annuels payés- 216 jours travaillés= nombre de jours de repos pouvant être posés.

Le nombre de jour de repos pouvant être posés variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux ( exemples : congés d’ancienneté, congé de maternité ou paternité…) qui viendront en déduction des 216 jours travaillés.

Ces jours de repos peuvent être pris par journées entières ou demi journées.

Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée doit ne pas comporter d'heure de nuit au sens de l'article 2.1.6 du présent accord. En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13 h 30 et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ; en cas de travail l'après-midi, celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13 heures 30. À défaut, il est décompté une journée entière.

Les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative du salarié. Ces jours de repos ne pourront, en principe, être accolés au congé annuel.

Elles devront être portées à la connaissance de la hiérarchie au moins 15 jours à l’avance.

Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier les jours de repos afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits. Les jours de repos seront en priorité posés sur des ponts liés aux jours fériés.

Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période annuelle de référence. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année.

Afin de permettre le respect de cette règle, dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pris aucun jour de repos supplémentaire sur un trimestre donné, la direction pourra lui demander par écrit de les fixer à sa convenance et à défaut, pourra lui imposer la prise de ses jours de repos en fonction des nécessités de service.

REMUNERATION DES SALARIES

La rémunération des cadres au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire, dans le cadre du lissage de la rémunération annuelle sur le mois.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.

Chaque journée de travail est valorisée de la façon suivante :

Pour un cadre à temps complet, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

IMPACT DES ABSENCES ET ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d’absence, d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non -acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis, en conséquence de quoi ces derniers se verront octroyer un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectifs, par le nombre théorique de jours de travail en année pleine.

En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée sera réduite de façon strictement proportionnelle par journée.

Le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

FORFAIT EN JOURS REDUIT

En accord avec le salarié, il pourra être prévu un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels maximum défini au 2.4.3.1. Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS ACCORDES DANS LE CADRE DU FORFAIT JOURS

Chaque salarié peut, s’il le souhaite et s’il obtient l’accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos accordés dans le cadre du forfait en jours, en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du Code du travail.

L’accord des parties est matérialisé par un document écrit signé par le salarié et par la direction qui ne vaut que pour l’année en cours.

Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire, au-delà de 216 jours par an est fixé à 10 % de la rémunération correspondante.

Le nombre de jours supplémentaires travaillés par un salarié, quelle que soit la durée de sa convention de forfait annuel en jours, ne peut pas, par application de ce dispositif, dépasser 14 jours sur l’année. Ainsi, par exemple, un salarié présent à temps plein et ayant un droit complet à congés payés ne pourra pas travailler plus de 230 jours par an.

GARANTIES APPLICABLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Contrôle du respect des temps de repos obligatoires

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L3121-62 du code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur deux semaines consécutives.

Dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours les garanties suivantes :

  • Repos quotidien et minimal de 12 heures consécutives,

  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 12 heures de repos quotidien soit 36 heures de repos hebdomadaire,

  • Chômage des jours fériés dans la limite prévue des dispositions légales et règlementaires ainsi que la convention collective de branche et les pratiques dans l’entreprise,

  • Suivi de la prise effective des congés payés annuels,

  • Amplitude d’une journée de travail limitée à 12 heures.

Il est rappelé qu’il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.

Dans ce cadre, le salarié doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos. A cet égard, et sauf situation d’urgence et d’astreinte , aucun collaborateur de l’entreprise ne pourra se voir reprocher d’avoir usé de son droit de déconnexion des moyens de communication par voie électronique ou téléphonique à l’issue de sa journée de travail.

  • Contrôle du nombre de jours travaillés et de l’organisation du travail

  • Contrôle du nombre de jours travaillés

Le suivi et le contrôle individuel du nombre de jours travaillé s’opèrent au moyen du système de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise.

C’est sur la base de cet outil que s’effectuera le décompte des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées.

Il fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaires ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels ;

  • Jours de repos liés au forfait.

    Il est rappelé la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

  • Entretiens individuels

    Chaque année, deux entretiens individuels seront organisés avec chaque salarié concerné selon la périodicité suivante :

  • un premier entretien est organisé à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation aux fins d’examiner l’application du forfait sur l’année écoulée et prévenir les éventuelles difficultés sur l’année à venir.

  • un second entretien est organisé six mois plus tard aux fins de procéder à un bilan d’étape sur l’utilisation du forfait et de prévenir le risque d’un dépassement du volume annuel de travail,

    Au cours de chacun de ces entretiens, il sera fait un point avec le salarié notamment sur:

  • sa charge de travail,

  • l’organisation de l’activité, dans son service et dans l’entreprise,

  • l’état des jours non travaillés pris et non pris,

  • l’amplitude de ses journées de travail,

  • la durée des trajets professionnels, le cas échéant,

  • la rémunération,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

    L’objectif est de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés.

    Ainsi, à l’occasion de ces entretiens, le salarié pourra indiquer à son responsable hiérarchique s’il estime sa charge de travail excessive. Ils arrêteront conjointement les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés mises en lumière. Le salarié pourra également solliciter un entretien supplémentaire avec son manager ou la Direction, si nécessaire.

    En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

  • Procédure d’alerte en cas de dysfonctionnement afférents à la charge de travail, à l’amplitude des journées de travail et à l’équilibre entre vie privée/vie professionnelle

    En sus des entretiens semestriels, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés inhabituelles quant à l’organisation et la charge de travail ou un isolement professionnel, d’émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie et de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera dans un compte-rendu écrit les mesures correctives adoptées et s’assurera de leur suivi.

    En outre, l’employeur qui constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduisent à des situations anormales, la hiérarchie du salarié ou la Direction a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives.

  • Suivi médical

Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à sa hiérarchie que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.

L’employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais.

LES ASTREINTES

Les cadres au forfait jours en leur qualité de membre de l’encadrement, sont concernés par les astreintes dans le cadre du fonctionnement du magasin.

Il est rappelé que la réalisation d’astreinte par un salarié au forfait jours ne remet pas en cause l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Les astreintes auront lieu pendant les périodes de fermeture du magasin et seront, comme exposé ci-dessus, organisées par la Direction du magasin.

En l’absence d’intervention pendant cette période, l’astreinte est comptabilisée comme temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires.

Afin de respecter son repos quotidien de 12 heures, le cadre amené à intervenir de nuit durant une astreinte décalera son horaire d’arrivée le lendemain matin.

Afin de respecter son repos hebdomadaire de 36 heures, le cadre d’astreinte intervenu dans la nuit de samedi à dimanche alors qu’il ne travaille pas le dimanche, décalera son horaire d’arrivée le 1er jour où il reprend le travail/ou le lundi.

Les frais de déplacement engagés par le salarié d’astreinte appelé à intervenir seront remboursés sur la base du barème en vigueur par kilomètre effectué.

Il est rappelé que la réalisation d’astreinte par un salarié au forfait jours ne remet pas en cause l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps.

Lorsque ces astreintes sont effectuées lors d’un jour habituellement travaillé, les temps d’intervention sont rémunérés par le salaire forfaitaire.

Lorsque ces astreintes sont effectuées lors d’un jour qui n’est pas habituellement travaillé, en revanche, les temps d’intervention donnent lieu au paiement du temps réel consacré à l’intervention.

Dans ce cadre, la valorisation du salaire rémunérant le temps d’intervention s’effectue sur la base d’une équivalence de 7 heures de travail par jour.

Il est rappelé que ce décompte en heures de travail est exceptionnel et justifié par le régime particulier du dispositif d’astreinte.

Le paiement de ces heures d’intervention ne s’imputera pas sur le temps travaillé au titre du forfait jours.

La rémunération des temps d’intervention est versée mensuellement et accompagnée d’un document récapitulatif du nombre d’heures d’intervention et de la contrepartie correspondante.

En contrepartie de la sujétion de l’astreinte organisée sur une semaine (soit 7 jours consécutifs), le salarié intégré dans le planning d’astreinte bénéficiera d’une prime forfaitaire de 50 euros, versée mensuellement.

Cette prime d’astreinte ne sera pas prise en compte dans le calcul de la prime annuelle dite « 13ème mois ».

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

  • Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à :

    • la durée légale hebdomadaire du temps de travail de 35 heures,

    • la durée mensuelle qui résulte de la durée légale hebdomadaire de 35 heures calculée sur un mois,

    • la durée annuelle qui résulte de la durée légale hebdomadaire de 35 heures calculée sur l’année.

Par principe, la durée du travail des salariés à temps partiel est répartie sur l’année dans les conditions fixées à l’article 2.5.1 du présent accord.

Toutefois, certaines catégories de personnel à temps partiel peuvent bénéficier d’un décompte de la durée du travail sur la semaine ou le mois conformément à leur contrat de travail. À ce jour, il s’agit des contrats étudiants, des apprentis, des salariés à mi-temps thérapeutique et des salariés en congé individuel de formation à temps partiel.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet bénéficient d’un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique et vacant. Dans ce cas, ils se verront proposer un avenant leur permettant de travailler à temps complet.

Le personnel à temps partiel bénéficie du paiement des jours fériés chômés lorsque ceux-ci tombent un jour qui aurait dû être travaillé par l’intéressé dans le cadre de son horaire habituel.

TEMPS PARTIEL ANNUALISE

DEFINITION

Conformément aux articles L.3123-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée annuelle résultant du présent accord, soit 1.607 heures.

Dans le but de limiter le recours au contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel pourront dans le cadre de leur horaire contractuel, voir leur horaire organisé sur une base annuelle.

La base minimum pour ce type de contrat de travail est de 26 heures par semaine, soit 1.196 heures par an, sauf demande expresse et écrite du salarié.

PERIODE DE REFERENCE ET VARIATION DE LA DUREE MOYENNE CONTRACTUELLE

La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur la période de référence de 12 mois afin de tenir compte des fluctuations de la charge de travail.

Cette période annuelle de décompte correspond à l’année civile. La première période d’application de l’annualisation au titre du présent accord prendra effet, à compter du 1er janvier 2021.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, la durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 4 heures par rapport à la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la base horaire contrat se compensent arithmétiquement sur l’année, sans pouvoir atteindre le niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année. Les éventuelles heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail prévue au contrat des salariés seront ainsi calculées en fin de période de référence.

LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération des salariés concernés sera lissée et versée mensuellement sur une base de 12 mois civils par période de référence.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.

HEURES COMPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période annuelle de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat.

Les heures complémentaires accomplies, comprises entre la durée contractuelle et 110% de cette durée, font l’objet d’une majoration salariale de 10%.

Les heures complémentaires accomplies au-delà, et jusqu’au tiers de la durée contractuelle, font l’objet d’une majoration salariale de 25%.

Les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année.

HAUSSE DURABLE DE L’HORAIRE CONTRACTUEL

Lorsque sur une année, l’horaire moyen réellement effectué par les salariés aura dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat sera, en application de l’article L 3123-35 du Code du Travail, modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.

En cas de modification temporaire de l’horaire contractuel de base, tel que visé à l’article 2.5.3 du présent accord, les heures effectuées, pendant toute la période d’application de l’avenant, au-delà de cet horaire de base, ne seront pas prises en compte pour déterminer l’horaire moyen réellement effectué sur l’année par le salarié.

SUIVI DE L’ANNUALISATION

Un compte individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué au salarié avec son bulletin de paie mensuel.

Ce compte permet de suivre la compensation des semaines de forte et faible activité. Il ne pourra être effectué plus de 20 semaines consécutives sur la limite haute de l’annualisation.

ANNEE INCOMPLETE, SUSPENSIONS DE CONTRAT, INDEMNITES

  • En cas d’embauche en cours de période de référence, le temps de travail est établi de la date d’embauche jusqu’au 31 décembre au prorata du temps de présence.

  • En cas de sortie en cours de période de référence, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et la rémunération versée, il sera opéré une régularisation dans le cadre de son solde de tout compte.

En cas de régularisation du fait d’un nombre d’heures effectuées supérieures au nombre d’heures payées du fait de l’annualisation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal. La régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte.

  • Compteur des heures d’annualisation : valorisation des heures d’absence

En cas d’interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage partiel, maladie , maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire planifié de la semaine considérée ainsi que chaque journée d’interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire planifié sur cette journée. Pour ce qui concerne les absences autorisées et rémunérées dans le cadre de la récupération des jours fériés travaillés elles sont comptabilisées pour le nombre d’heures réellement travaillé le jour férié.

Lorsque la durée de l’absence ne permet plus une planification, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyenne contractuelle de référence et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière.

  • Heures d’absence et indemnités

En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

HORAIRES DE TRAVAIL : COMMUNICATION ET CHANGEMENTS

Les salariés à temps partiel aménagé sur l’année se verront communiquer leurs horaires de travail par écrit, trois semaines à l’avance.

L’entreprise se réserve le droit de modifier la répartition des horaires de travail notamment en cas de remplacement d’un salarié absent ou de motif imprévisible ou de surcroît ou baisse d’activité en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés auprès des salariés concernés.

Le délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit à la veille et voir le jour même en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, les modifications se feront sur la base du volontariat.

TEMPS PARTIEL HEBDOMADAIRE OU MENSUEL DE DROIT COMMUN

BENEFICIAIRES

Par exception, certaines catégories de personnel à temps partiel peuvent bénéficier d’un décompte de la durée du travail sur la semaine ou le mois conformément à leur contrat de travail.

A ce jour, il s’agit des contrats étudiants de moins de 26 ans, des apprentis, des salariés à mi-temps thérapeutique et des salariés en congé individuel de formation à temps partiel.

CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail ou l’avenant comportera les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée du travail convenue hebdomadaire ou mensuelle ;

  • La répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois de cette durée du travail ;

  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir ;

  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

HEURES COMPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, il peut être demandé à tout salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail, sans que cela puisse avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures.

Les heures complémentaires accomplies, comprises entre la durée contractuelle et 110% de cette durée, font l’objet d’une majoration salariale de 10%.

Les heures complémentaires accomplies au-delà, et jusqu’au tiers de la durée contractuelle, font l’objet d’une majoration salariale de 25%.

MODIFICATIONS TEMPORAIRES DE L’HORAIRE CONTRACTUEL

En vue de limiter le recours au contrat à durée déterminée ou au contrat de travail temporaire et pour répondre aux aspirations éventuelles des salariés qui souhaitent, pour une durée limitée, augmenter le nombre d’heures prévues à leur contrat de travail, les partenaires sociaux ont expressément convenu qu’indépendamment des heures complémentaires, les salariés à temps partiel pourront, dans le cadre du volontariat, voire leur horaire contractuel majoré temporairement, dans les cas suivants :

  • absence temporaire ou suspension du contrat de travail des salariés ne résultant pas d’un conflit collectif,

  • période des fêtes de fin d’année, rentrée scolaire

L’avenant devra faire l’objet d’un écrit, signé des deux parties, qui en précisera notamment le motif et l’échéance.

Les autres dispositions resteront régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement.

Dans le cas du remplacement d’un salarié, l’avenant temporaire pourra être conclu, soit de date à date, soit pour la durée de l’absence (ayant motivé le recours à la modification temporaire de l’horaire contractuel) du salarié remplacé.

Aux termes de l’avenant, le contrat de travail se poursuivra alors aux conditions antérieures à l’entrée en vigueur de l’avenant.

Les heures ainsi réalisées, dans le cadre d’avenant modifiant la durée contractuelle de base, n’auront pas la nature d’heures complémentaires, au sens de la législation sur le travail à temps partiel et ne seront, notamment, pas prises en compte pour apprécier la réactualisation de l’horaire contractuel.

DISPOSITIONS FINALES

SUIVI DE L’ACCORD

Une commission est constituée pour assurer le suivi du présent accord, composée de la façon suivante :

  • Deux membres titulaires du CSE désignés en son sein, à savoir : un membre désigné au sein de chaque collège;

  • Deux représentants de la direction ; elle pourra s’adjoindre en fonction de l’ordre du jour des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre la nouvelle organisation induite.

Cette commission se réunira une fois par an afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent accord et étudier les solutions d’amélioration du dispositif.

Les réunions seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants.

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er avril 2021, (sauf disposition expresse contraire), sous réserve de sa signature par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles et sous réserve d’accomplissement des formalités de dépôt.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Afin de permettre de démarrer le nouveau dispositif d’annualisation du temps de travail prévu aux articles 2.2.3 et 2.5.1 du présent accord à compter du 1er janvier 2021, les parties conviennent de réduire la période de référence actuellement en cours du précédent dispositif de « modulation » (qui devrait prendre fin le 31 mars 2021) au 31 décembre 2020.

Il en résulte que les comptes de compensation des salariés concernés seront soldés à cette date sur la base d’une période de référence réduite à due proportion (du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020).

REVISION ET DENONCIATION

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.

Cet accord fera également l’objet d’une publication anonymisé sur le site « LEGIFRANCE » conformément aux nouvelles obligations prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Fait à Mauriac, le 03 février 2021

En 3 exemplaires

Pour la société ALC DISTRIBUTION Les membres Titulaires du CSE

Monsieur Anthony CORBEAU Madame Sandrine COMBES, membre Titulaire du Collège « Ouvriers, Employés »,

Madame Stéphanie LAMOUR, membre Titulaire du Collège « Ouvriers, Employés »,

Monsieur Christopher MARRON, membre Titulaire du Collège « Ouvriers, Employés »,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com