Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT A TITRE EXCEPTIONNEL" chez CTIG - COMITE DE TOURISME DES ILES DE LA GUADELOUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTIG - COMITE DE TOURISME DES ILES DE LA GUADELOUPE et le syndicat Autre le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97121001016
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : CTIG
Etablissement : 83930898800014 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19

ACCORD SUR LE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT A TITRE EXCEPTIONNEL

Entre les soussignés,

Le Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe (CTIG), Etablissement public industriel et commercial, dont le siège social est situé au 5 Square de la Banque, BP 555, 97110 POINTE-A-PITRE, représenté par Monsieur xxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général, Ordonnateur,

d’une part,

Et,

L’organisation syndicale SUC SOLIDAIRES Représentée par Madame xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Représentant de la section syndicale,

Préambule,

Il est rappelé qu’à titre très exceptionnel, l’entreprise peut avoir besoin de recourir à du travail effectué entre 21H00 et 23H00 afin d’assurer des évènements particuliers liés à son activité de Tourisme (évènements de communication, journalistiques, etc…).

Le présent accord a pour objet d’encadrer ce travail exceptionnel accompli au-delà des horaires habituels de travail.

La convention collective des Organismes de Tourisme qui régit notre activité prévoit le travail de nuit en son article 14. Le présent accord vise uniquement à préciser les dispositions de cet article.

Article 1 – Justification du travail de nuit

Les parties confirment, qu’à titre très exceptionnel, le recours au travail de nuit est nécessaire compte-tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui doit assurer des évènements de communication ou journalistiques.

Article 2 – Définition du travail de nuit

Conformément à l’article 14 de la CCN des Organismes de Tourisme, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21H00 et 06H00.

Article 3 – Précisions sur les modalités d’accomplissement du travail au-delà des horaires de travail habituels

Il est précisé que les salariés ne pourront accomplir leur travail au-delà des horaires habituels (entre vingt-et-une heure et vingt-trois heures) qu’à titre très exceptionnel et avec l’accord explicite, écrit et préalable de la Direction donné suite à la demande écrite et motivée de l’employé suivant un accord de son N+1 et de la validation définitive par la direction générale.

En tout état de cause, le salarié ne sera jamais autorisé à travailler au-delà de vingt-trois heures.

Un ordre de mission ordonnant et validant la mission du salarié sera alors signé par la Direction Générale lors de son mandatement précisant les horaires préalablement définis et suivant les procédures administratives en vigueur au CTIG.

En l’absence de ce dit-document, aucune demande de revalorisation des horaires ne sera recevable.

Article 4 – Contreparties pour les travailleurs de nuit

4.1 Repos compensateur

En contrepartie du travail accompli entre 21H00 (vingt-et-une heure) et 23H00 (vingt-trois heures), les salariés bénéficient d’un repos compensateur de 100% (c’est-à-dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée).

4.2 Rémunération

En outre, les salariés seront rémunérés au taux horaire de 200% pour toute heure effectuée au-delà de 21 heures (c’est-à-dire une majoration de 100%)

Article 5 – Dispositions finales

5.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il rentrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

5.2 Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

5.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) de Guadeloupe.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

5.4 Publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en deux versions.

  • Une, au format PDF, intégrale, signée par les parties ;
  • Une, au format DOCX, anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature)

L’accord sera transmis automatiquement de façon dématérialisée à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) de Guadeloupe.

Un exemplaire original sera également remis par lettre recommandé avec demande d’avis de réception au secrétaire greffe du Conseil du Prud’hommes de Pointe-à-Pitre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

En 4 exemplaires,

Fait à Pointe-à-Pitre, le 19 Mai 2021

Déléguée syndicale Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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