Accord d'entreprise "Accord sur l'annualisation" chez CLOVISION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLOVISION et les représentants des salariés le 2022-09-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322011538
Date de signature : 2022-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLOVISION
Etablissement : 83931230300028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord sur l'annualisation (2022-09-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-21
ACCORD SUR L’ANNUALISATION
Accord sur les conditions et les modalités de l’organisation du temps de travail au sein de la SAS CLOVISION
Préambule
Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise que devra bien sûr s’approprier l’ensemble de ses acteurs.
Pour les salariés, l’organisation du temps de travail s’effectuera par application du système d’annualisation tel que défini ci-après sur une période de 12 mois.
L’objectif est de simplifier la gestion du temps de travail effectif et son articulation avec les contraintes liées à l’activité de la société.
ARTICLE 1er - Signataires et cadre légal de l'accord
Cet accord d'intéressement, qui a été approuvé à la majorité des 2/3 par le personnel, lors du scrutin du 21 septembre 2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
est passé entre :
D’une part,
La société CLOVISION (SAS)
Dont le siège social est sis à CANEJAN (33610) – 3 Avenue du Pont Gris
Numéro d'identification : 83931230300028
Code NAF : 4676Z
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’Urssaf
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur ,
Et, d'autre part,
L’ensemble des SALARIES
ARTICLE 2 - Publicité et dépôt
Le texte de l'accord dûment signé est déposé en version PDF sur support électronique, à la DREETS, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).
Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
ARTICLE 3 - Objet
L'accord définit les principes et les modalités de l’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine au sein de la SAS CLOVISION.
ARTICLE 4 - Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Le temps de travail effectif comprend notamment :
les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié,
le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,
le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive,
le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par l’Administration ou en délégation.
Ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :
la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à la résidence administrative et pour en revenir,
le temps de pause méridienne qui est obligatoire et d’une durée minimale de 20 minutes,
le temps de pause obligatoire minimum de 20 minutes accordées par temps de travail de 6 heures consécutives.
ARTICLE 5 - Organisation du temps de travail
Article 5-1 : Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail
Sont concernés par les articles relatifs à l’annualisation tous les salariés de la société. Ils ne s’appliqueront qu’aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée et aux contrats à durée déterminée d’au moins 1 mois.
Ces salariés sont occupés selon l’horaire collectif de travail, le décompte de leur temps de travail est effectué en heures selon les modalités prévues au présent accord « annualisation du temps de travail ».
Il est précisé que la période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N, c’est-à-dire l’année civile.
Article 5-2 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet
5-2-1 : Principe de fonctionnement
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur l’année civile, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée soit, en tout état de cause, 1 607 heures au cours de l’année (y compris la journée de solidarité).
Pour les salariés du service production, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur l’année civile, cette durée n’excède pas en moyenne ou en moyenne 39 heures par semaine travaillée soit, en tout état de cause, 1791 heures en cours de l’année (y compris la journée de solidarité).
Il est ainsi précisé que la période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.
Rappel de la durée de travail annuelle :
Une année compte 365 Jours
- Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
- Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours
- 5 semaines de congés payés soit 25 Jours
365 - (104+8+25) = 228 jours
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45.6 semaines
(228 / 5 = 45.60 semaines)
Heures (45.60 semaines * 35h/semaine) = 1596
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année est de 1596 heures que l’administration arrondit à 1600 heures
Ajout de la journée de solidarité : 7 Heures
Durée légale annuelle 1607 Heures
Pour 39 heures hebdomadaires : 1607 x 39/35 = 1791 heures
5-2-2 : Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.
Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail journalier pourra être porté à 10 heures, et il pourra être porté au-delà de l’horaire collectif de référence jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail, ou jusqu’à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Pour ce type de contrat de travail « annualisé », sont applicables les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés en moyenne.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.
Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.
5-2-3 : Programmation indicative et délai de prévenance
Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.
Le programme de l’annualisation est soumis, avant sa mise en œuvre, pour avis aux salariés
Cette programmation indicative des variations d’horaire pour une période considérée sera ensuite communiquée aux salariés, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période.
A cet égard pourront également être établis des calendriers individuels qui seront communiqués aux salariés dans les mêmes délais.
En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévu par la programmation indicative, dans le délai de sept jours sauf situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence : le délai pouvant alors être réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants :
absence d’un autre salarié de la société,
accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
5-2-4 : Régime des heures de travail / heures supplémentaires
A l’intérieur des bornes définies à l’article 2-2, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales.
Pour les salariés à 35 heures hebdomadaires :
heures effectuées dans la limite de 1607 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal
heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 25%
heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50%
Pour les salariés à 39 heures hebdomadaires :
heures effectuées au-delà de 1791 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 25%
heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50%
Il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera de 220 heures par an.
Ces heures supplémentaires, ainsi que leurs bonifications ou majorations, pourront faire l’objet d’un paiement ou d’un remplacement par un repos, choix s’opérant après concertation entre l’employeur et le salarié.
En cas de désaccord, les heures concernées seront prises pour moitié selon le souhait du salarié, et pour moitié selon le souhait de l’employeur.
Le repos compensateur de remplacement est pris par journée ou demi-journée dans les conditions fixées par le code du travail, dans un délai de six mois maximum suivant la fin de la période de référence.
5-2-5 : Contrôle de la durée du travail
La durée du travail des salariés est contrôlée par l’existence d’un système de pointage / fiches de temps des horaires de travail effectués mis en place au sein de la société à ce jour. Ces fiches seront signées par les salariés.
Ces documents seront conservés dans la société pendant les délais légaux et tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
5-2-6 : Modalités de rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 151.67 ou 169 heures mensualisées) et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini à l’article 2-1 ci-dessus.
Article 5-3 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel
L’employeur a la faculté de conclure avec les salariés des contrats de travail à temps partiel dans le cadre de la réglementation en vigueur.
5-3-1 : Principe de fonctionnement
Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel pourra varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année, à condition que, sur une année civile, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Cette modalité d’organisation pourra concerner toutes les catégories de salariés de la société.
La durée du travail sera décomptée au moyen soit de pointages, soit de fiches horaires contresignées par les salariés.
5-3-2 - Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires minimales et maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourra y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés sera de trois heures.
De manière générale, les contrats de travail des salariés engagés dans ces conditions n’auront pas plus d’une interruption d’activité par jour ni une interruption supérieure à deux heures. Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette règle.
L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés au maximum, le contrat de travail pouvant prévoir d’autres modalités de répartition.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.
Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.
En outre, la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.
5-3-3 - Programmation indicative et délai de prévenance
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés avant le premier janvier de chaque année.
Les horaires de travail sont notifiés par écrit aux salariés au moyen de notes de service ou directives.
Ces horaires ne peuvent être modifiés qu’au moins sept jours à l’avance après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants :
Absence d’un autre salarié de la société,
Accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers.
5-3-4 - Régime des heures de travail / heures complémentaires / rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réel et est calculée en lissant sur une période annuelle la durée de travail stipulée au contrat.
Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail sont considérées comme des heures complémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales.
Il est précisé que ces heures complémentaires ne pourront excéder la limite d’un tiers du temps de travail prévu au contrat de travail du salarié.
Lorsque sur une année l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.
Pour l’application de cette dernière disposition, l’employeur adressera à la fin de chaque période annuelle aux salariés en cas de dépassement, un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception l’informant du dépassement et de ses conséquences et rappelant que le salarié a la faculté de s’opposer à l’augmentation de sa durée du travail.
Le défaut de réponse du salarié sous sept jours vaudra acceptation de l’augmentation de l’horaire.
ARTICLE 6 : Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail, et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local, soit à compter du 1er octobre 2022.
Il est donc expressément convenu que, par exception pour 2022 qui sera la première année de mise en place du présent accord, la période de référence ne pourra pas être sur l’année civile complète et sera donc inférieure à 12 mois consécutifs.
Il sera ainsi calculé un prorata de la durée de travail sur la première période de référence, selon la date de dépôt à la DIRECCTE et la date d’entrée en vigueur de l’accord :
Exemple : dépôt le 30 septembre 2022, entrée en vigueur le 1er octobre 2022 : la durée de travail annuelle sur 2022 sera :
Pour 35 heures hebdomadaires : 1607 / 12 x 3 mois de référence = 401 heures.
Pour 39 heures hebdomadaires : 1791 / 12 x 3 mois de référence = 447 heures.
Un point sur l’annualisation du temps de travail sera systématiquement réalisé avec le personnel, tous les ans.
ARTICLE 7 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 8 : Dépôt
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
A la diligence de la société, il sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS du lieu de signature du présent accord.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Fait à CANEJAN, en 5 exemplaires, le 21 septembre 2022
Pour la société SAS CLOVISION
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