Accord d'entreprise "Avenant 1 accord annualisation du temps de travail" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223040477
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : FIDME
Etablissement : 83946560600029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-31

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE FIDME

Entre les soussignées :

La Société Fidme,

dont le siège social est situé Tour Alto 4 place des Saisons – 92400 Courbevoie,

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 843 790 791, représentée par sa présidente XXXX, dument habilitée aux fins des présentes,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et

Madame XXXX,

agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique de la Société,

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après désignée « le CSE »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Au 15 juillet 2022, les Parties sont convenues de l’Accord relatif à l’annualisation de la durée du travail.

Le présent avenant a pour but de modifier l’accord relatif à l’annulation de la durée du travail applicable au sein de la société afin d’y inclure la possibilité de bénéficier d’un aménagement de la durée du temps de travail modulé sur l’année pour certains contrats de travail particuliers.

Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 :

L’article 5 « Modalités d’aménagement de la durée de travail » comme suit à compter du 1er janvier 2023 :

Article 5.3: Contrats de travail particuliers des temps partiel :

Comme pour les salariés à temps plein, les salariés à temps partiels bénéficient d’un aménagement de la durée du temps de travail modulé sur l’année.

Sont concernés les salariés à temps partiels en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée supérieure à 6 mois.

Les modalités d’aménagement sont les mêmes que les salariés à temps plein, le nombre de jours étant calculés au prorata du temps partiel effectué par le salarié sur chacun des éléments figurant aux paragraphes 5.1 et 5.2

ARTICLE 2 :

Sous réserve des modifications mentionnées aux termes du présent avenant, toutes les dispositions de l’Accord d’Annulation du temps de travail du 15 juillet 2022 demeurent inchangées.

ARTICLE 3 :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.

Il pourra être révisé pendant sa période d’application selon les mêmes modalités que sa conclusion. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposer à la DRIEETS. Il devra être conclu dans les six premiers mois de l’exercice pour prendre effet au cours de celui-ci.

Cet avenant pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties.

La dénonciation dans les six premiers mois de l’exercice prendra effet sur l’exercice en cours. La dénonciation dans les six mois ne prendra effet que sur l’exercice suivant. La dénonciation doit être déposée à la DRIEETS.

L’avenant pourra être révisé ou dénoncé dans le cas de la réception d’une demande de retrait ou de modification par l’Administration des dispositions contraires aux dispositions légales en application de l’article L3345-2 du Code du travail.

ARTICLE 4 :

Les litiges individuels ou collectifs pourtant sur l’interprétation ou l’application du présent avenant feront l’objet d’une tentative de règlement amiable. Un conciliateur sera nommé d’un commun accord entre les parties afin de concilier les deux parties ; si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur la nomination d’un conciliateur unique, deux conciliateurs seront nommés séparément mais agiront conjointement dans le cadre de leur mission de conciliation.

En cas d’échec du règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social de la société.

ARTICLE 5 :

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DRIEETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une copie du présent avenant sera remise à l’ensemble des représentants du personnel élus.

Fait à Courbevoie, le 31/01/2023, en 3 exemplaires originaux.

_______________

Pour la Société

Madame XXXXX

Président(e)

_______________

Pour le CSE

Madame XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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