Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE FIDME" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222035611
Date de signature : 2022-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : FIDME
Etablissement : 83946560600029
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-15
ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE FIDME
Entre les soussignées :
La Société Fidme,
dont le siège social est situé 7 rue Cabirol – 33000 BORDEAUX,
inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro B 839 465 606
représentée par Madame X en qualité de Président(e), dument habilitée aux fins des présentes,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
Et
Madame X,
agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique de la Société,
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après désignée « le CSE »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Au 1er juin 2022, le projet est que les sociétés Consoflash et Fidall, appartenant également au groupe Médiaperformances, soient absorbées par la société Fidme. A cette occasion, le contrat de travail des salariés des sociétés absorbées sera automatiquement transféré à la Société à compter de cette date en application de la loi.
Il est rappelé que le temps de travail au sein de la société Fidme est de 35 heures par semaine pour tous les salariés.
En revanche, les salariés des sociétés Consoflash et Fidall bénéficient d’un dispositif d’annualisation du temps de travail.
C’est dans ce contexte que la Direction a souhaité engager des négociations en vue de conclure un accord collectif visant à annualiser la durée du travail pour l’ensemble des salariés de la Société.
Les Parties sont ainsi convenues du présent Accord relatif à l’annualisation de la durée du travail.
Le présent Accord a été conclu conformément aux articles L.2232-23 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation des accords dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés.
Champ d’application de l’accord
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, cet accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Le présent Accord ne fait toutefois pas obstacle à la mise en œuvre d’autres dispositifs d’organisation du temps de travail (temps partiel, forfait-jours, etc.) au sein de la Société, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Notion de temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Toute référence au temps de travail dans le présent Accord s’entend du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.
Il est rappelé que le temps de repas, tout comme les temps de pause, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.
Pour le présent Accord, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.
Durée maximale de travail et temps de repos
Il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales :
la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dans les conditions prévues par la loi ou en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, auquel cas la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 12 heures ;
au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Les salariés bénéficient en principe d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.
Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire a minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.
Les managers veillent, avec la Direction de la Société, au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.
Décompte de la durée du travail
Chaque salarié respecte de manière hebdomadaire son temps de travail effectif, sous le contrôle de la Société, conformément aux horaires collectifs.
Modalités d’aménagement de la durée du travail
Répartition de la durée du travail sur l’année
La durée du travail est répartie sur l’année, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail.
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures par an (incluant la journée de solidarité) pour un droit complet à congé payés.
La période de référence annuelle retenue est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Les salariés concernés effectuent 37,5 heures (ou 37h30) de travail effectif par semaine (9h – 12h30 et 14h00 – 18h00 du lundi au vendredi) et bénéficient de 15 jours de réduction du temps de travail (RTT) par année complète, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’année soit ramenée à 35 heures.
Ce nombre de jours de RTT inclut la journée de solidarité.
Pour les salariés absents, entrés ou sortis, en cours d’année, la durée annuelle de travail (1 607 heures) et le nombre de jours de RTT sont calculés prorata temporis du temps de présence sur l’année.
Lors de l’embauche d’un salarié ou après l’annonce de la rupture de son contrat de travail, la Direction fait connaitre au salarié le nombre de jours de RTT pour la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié est inscrit aux effectifs de l’entreprise sous réserve, pendant cette période, de jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif.
Modalités de prise des jours de RTT
Les jours de RTT sont pris au cours de la période de référence annuelle par journée ou demi-journée.
En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation de l’entreprise et de son activité, ainsi que l’organisation de la vie personnelle du salarié, la prise des jours de RTT est répartie de la façon suivante :
Jusqu’à 5 jours de RTT sont fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 30 jours calendaires avant la date prévue ;
les autres jours de RTT sont fixés par le salarié, après accord de son supérieur hiérarchique. Afin de ne pas désorganiser le service au sein duquel il travaille, les dates souhaitées pour prendre les jours de RTT devront être communiquées par le salarié en respectant un délai de prévenance minimal de 30 jours calendaires avant la date souhaitée. La Direction pourra refuser la date souhaitée pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service.
Les jours de RTT doivent obligatoirement être pris pendant l’année de référence (du 1er janvier au 31 décembre). A défaut, ils sont perdus.
Rémunération
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de l’horaire moyen de référence, soit 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année (ou 151,67 heures par mois), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel travaillé dans le mois.
Compte-tenu du lissage de la rémunération sur l’année, les départs et arrivées en cours d’année n’ont pas d’incidence sur la rémunération mensuelle due pour les mois travaillés.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d’absence non rémunérée en cours de mois (hors congés payés, congés conventionnels ou absences assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération), la rémunération mensuelle pour le ou les mois considérés sera grevée à due concurrence de la durée de l’absence, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Heures supplémentaires
Définition
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des limites fixées par le présent Accord et à la demande du supérieur hiérarchique constituent des heures supplémentaires.
Décompte
Dans le cadre de cette modalité d’organisation du temps de travail, seules constituent des heures supplémentaires :
les heures de travail effectif accomplies à la demande du supérieur hiérarchique au-delà de 37,5 heures par semaine ;
les heures de travail effectif effectuées à la demande du supérieur hiérarchique au-delà de 1 607 heures par an (déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 37,5 heures rappelées ci-dessus).
Le temps de travail des salariés concernés sera donc comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.
Régime
Les heures supplémentaires seront majorées et payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La Société/Le salarié peut toutefois décider de transformer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
Ainsi, chaque salarié pourra, après avoir totalisé 7 heures, bénéficier d’un repos compensateur de remplacement qui devra être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. L’initiative de ce repos revient au salarié qui devra en informer par écrit le service RH et son manager. Les jours de repos compensateur sont fixés par le salarié en concertation avec son supérieur hiérarchique.
Il est rappelé que les heures supplémentaires (et les majorations afférentes) qui ont été compensées par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Dispositions finales
Date d’effet et durée de l’Accord
Le présent Accord prendra effet à compter de son dépôt à la DREETS. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Portée de l’accord
Les stipulations du présent Accord se substituent en totalité à toutes dispositions d’accords collectifs, usages et engagements unilatéraux en vigueur et ayant le même objet.
Suivi de l’Accord
Afin d’assurer le suivi du présent Accord, les Parties conviennent de se revoir dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur afin d’examiner les incidences de sa mise en œuvre et, le cas échéant, procéder à sa révision selon les modalités prévues ci-après.
Révision et dénonciation de l’Accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1, le présent Accord pourra faire l’objet de révision par la Société et les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Toute demande de révision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge ou email avec avis de réception, à chacune des Parties et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre ou de l’email, la Société organisera une réunion en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Conformément aux articles L. 2232-23-1 et L.2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, le présent Accord pourra également être dénoncé, par chacune des Parties, sous réserve d’un préavis de trois mois.
En tout état de cause, la dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.
Il est précisé qu’au jour de la signature du présent Accord, la Société ne dispose pas d’un délégué syndical. Toutefois, en cas de désignation ultérieure d’un délégué syndical, la révision ou dénonciation de l’Accord devra être opérée selon les modalités prévues par le Code du travail pour les sociétés disposant d’un délégué syndical.
Publicité et dépôt de l’Accord
L’Accord fera l’objet d’un affichage aux endroits prévus à cet effet et sera consultable sur l’intranet de la Société.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Société remettra un exemplaire du présent Accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche pour information.
Fait à Bordeaux, le 15/07/2022, en 3 exemplaires originaux.
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Pour la Société
Madame
Président(e)
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Pour le CSE
Madame X
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