Accord d'entreprise "UN AVENANT 1 A L'ACCORD COLLECTIF DU 24/10/2019 INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES (SALARIES NON-CADRES)" chez YER BREIZH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de YER BREIZH et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02922007118
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : YER BREIZH
Etablissement : 83947337800025 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective un Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 YER BREIZH (2020-02-27) UN ACCORD COLLECTIF À DURÉE INDÉTERMINÉE INSTITUANT UN RÉGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES INCAPACITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÈS SALARIÉS CADRES (2019-10-24) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF DU 24/10/2019 INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES SALARIES CADRES (2022-01-31)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-31

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF DU 24 OCTOBRE 2019 INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES

SALARIES NON-CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Yer Breizh S.A.S., ayant son Siège social à Châteaulin (29150), Zone Industrielle de Lospars

Représentée par M X, Président, dûment habilité aux fins des présentes

Dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés :

  • la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par M. X

  • Force Ouvrière (FO), représentée par M. X

D’autre part,

Il est préalablement rappelé que :

Par accord collectif à durée indéterminée du 24 octobre 2019, il a été institué, au bénéfice des salariés de la société ne relevant pas de l’article 4 de l’ancienne Convention collective Nationale du 14 mars 1947, un régime de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès.

Après avoir informé et consulté le Comité social et économique, conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, les parties conviennent de réviser cet accord collectif, dans les termes qui suivent, afin, en particulier, d’y inclure certaines évolutions réglementaires.

Article 1 :

L’article 1 « Objet » de l’accord collectif du 24 octobre 2019 est désormais rédigé comme suit :

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Ce régime se substitue à ceux existants au sein de l’entreprise pour les salariés Non-Cadres ne relevant pas des dispositions de l’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 2 :

L’article 2 « Salaries bénéficiaires » de l’accord collectif du 24 octobre 2019, est désormais rédigé comme suit :

Bénéficient du régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord les salariés Non-Cadres ne relevant pas des dispositions de l’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 3 :

L’article 6 « Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail » de l’accord collectif du 24 octobre 2019, est désormais rédigé comme suit :

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu :

  • à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur,

  • au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc.),

  • à un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment en cas de placement des salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ou en congé rémunéré (congé de reclassement ou de mobilité, notamment),

la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

De même, les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Article 4 : Entrée en vigueur, durée et révision du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2022.

Il se substitue entièrement aux clauses de l’accord collectif du 24 octobre 2019 qu’il révise.

En vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’avenant.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention du présent avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Châteaulin, le 31/01/2022, en 5 exemplaires originaux

Pour la société Yer Breizh S.A.S.

M X, Président

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour le syndicat CFDT

M. X

Pour le syndicat FO

M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com