Accord d'entreprise "Un Accord collectif d'entreprise sur l'activité partielle de longue durée" chez LE TRANSMANCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE TRANSMANCHE et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02921005850
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LE TRANSMANCHE
Etablissement : 83958115400011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21
SARL LE TRANSMANCHE
Immatriculée au RCS sous
le SIRET n° 839581154 00011
GARE MARITIME
PORT DU BLOSCON
29680 ROSCOFF
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
PORTANT SUR
L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
PREAMBULE
La SARL Le Transmanche est un bar / restauration rapide. Elle a la particularité d’être située à la gare maritime de Roscoff. Notre clientèle est par conséquent essentiellement constituée des passagers piétons des ferries allant vers la Grand Bretagne ainsi que du personnel desdits ferries.
Notre activité a été fortement fragilisée par la crise sanitaire au cours des derniers mois.
Nous avons ainsi subi une forte baisse de l’exploitation de l’entreprise sur la quasi-totalité de l’année 2020 mais également sur la moitié de l’année 2021.
Cette situation s’explique par les confinements successifs édictés par le Gouvernement mais également par la situation sanitaire de la Grande Bretagne et les décisions de Brittany Ferries de fermer les lignes passagers.
L’activité reste incertaine en cette fin d’année 2021, raison pour laquelle nous avons sollicité l’intervention de la DDETS pour financer la réduction d’activité subie.
Tout cela se traduit directement sur le chiffre d’affaires de l’entreprise :
CA HT | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Janvier | / | 1 678.21 | / |
Février | 7 009.39 | 5 839.88 | / |
Mars | 6 502.27 | 3 111.69 | / |
Avril | 7 494.15 | / | / |
Mai | 8 475.83 | / | 1 138.28 |
Juin | 8 049.55 | 3 787.85 | 4 038.39 |
Juillet | 10 218.57 | 7 280.23 | 5 444.06 |
Août | 8 531.57 | 8 490.07 | 8 564.04 |
Septembre | 7 413.4 | 9 759.48 | 7 384.25 |
Octobre | 6 376.15 | 4 113.48 | 7 629.11 |
Novembre | 5 182.55 | / | 1937.40 |
Décembre | 7 304.22 | 1 448.55 | En attente |
TOTAL | 82 557.70 | 45 509.44 € | 36 135.53 € |
Sur 11 mois, le chiffre d’affaires de 2021 est inférieur de 18% à celui de 2020. Il est inférieur de 52% par rapport à 2019.
Nous avons l’espoir d’un retour à une activité plus satisfaisante à compter de fin-mars 2022, avec la reprise des rotations des ferries. Toutefois des éléments complémentaires sont susceptibles de venir perturber cette sérénité à laquelle nous pensions parvenir :
Le variant omicron touche durement la Grande Bretagne qui semble submergée et dans la difficulté à gérer la situation au regard de l’état de ses hôpitaux. L’apparition de ce variant rappelle par ailleurs que la situation sanitaire est susceptible d’évolution à tout moment, et ce malgré la vaccination,
La politique de Britanny Ferries semble mettre plus en avant les ports de Saint Malo, Le Havre et Cherbourg, au détriment du port de Roscoff. C’est ainsi qu’une nouvelle ligne a été ouverte entre Le Havre et le sud-est de l’Irlande le 19 novembre dernier. De plus, Brittany Ferries se réjouit dans la presse d’une forte augmentation des réservations pour l’été 2022 sur les lignes Pool / Cherbourg et Portsmouth / Cherbourg (https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/apres-deux-annees-difficiles-pour-brittany-ferries-les-reservations-pour-l-ete-reprennent_46423161.html). Rien de tel ne touche en revanche Roscoff.
Le bail commercial signé avec la CCI porte sur le bar, sur une grande salle que nous utilisons pour les petits déjeuners des groupes de passagers ainsi que sur un local complémentaire que nous utilisons façon drive, pour servir les passagers sous douane.
Cette salle est un atout concurrentiel et nous apporte un chiffre d’affaires conséquent (400 à 500 € par groupe). Le local complémentaire constitue quant à lui plus un service exigé par la CCI qu’une réelle source de chiffre d’affaires
Or il semblerait que la CCI veille utiliser la grande salle pour offrir ce service en drive, le local complémentaire étant promis à la démolition. Ce projet, s’il était confirmé priverait l’entreprise d’une source non négligeable de revenus.
Nous sollicitons actuellement activement la CCI pour avoir des précisions sur leurs intentions, notamment en termes de calendrier. Nous nous réservons également le droit de contester leur décision, qui si elle était confirmée, irait à l’encontre du contrat de bail qui nous lie.
Compte tenu de ces éléments, la SARL Le Transmanche se montre inquiète des répercussions de ce contexte sur sa situation.
Elle considère qu’il relève de sa responsabilité de pouvoir adapter dans les meilleures conditions possibles les besoins de son activité.
L’activité partielle constitue un outil pertinent pour préserver l’emploi et les compétences des salariés afin de faire face à un ralentissement de l’activité de l’entreprise.
En conséquence, la Direction a manifesté auprès des salariés son intention de conclure un accord collectif s’inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des dispositions de ses décrets d’application.
La conclusion dudit accord a pour objectif de :
- Préserver les emplois et les compétences des salariés au sein de l’entreprise,
- Limiter l’impact du ralentissement de l’activité sur les rémunérations des salariés concernés,
- Limiter l’impact du ralentissement de l’activité sur la trésorerie de l’entreprise
L’entreprise est actuellement dépourvue de représentant du personnel, son effectif permanent étant d’un salarié. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de son unique salarié.
Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par le salarié ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Une réunion d’information a été organisée avec le salarié au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu. Il a également été rappelé au salarié la possibilité qui était la sienne de se renseigner sur le dispositif en projet afin de se forger une opinion avant la consultation.
Un exemplaire du projet d’accord sur l’activité partielle de longue durée ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement au salarié le 1er décembre 2021,
Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, le salarié a pu à nouveau échanger avec la Direction,
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 21 décembre 2021 le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,
L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
NB : pour une meilleure lisibilité de l’accord, il est entendu que le dispositif d’activité partielle de longue durée, mis en place par le présent accord, sera identifié par le sigle APLD.
I – CHAMP D’APPLICATION
1 – Champ d’application territorial et professionnel
Au regard du diagnostic effectué et de l’organisation de l’entreprise, le présent accord s’applique sur le site unique de l’entreprise et sur l’ensemble des services qui la compose.
A la date de signature du présent accord, est ainsi concerné le poste unique de Serveur polyvalent.
Ce poste amène le salarié qui l’occupe à intervenir tant en salle qu’au bar ou en cuisine.
En cas d’embauche sur un autre poste de travail, celui-ci pourra également être concerné par le dispositif d’APLD si la situation l’impose, dès lors que le salarié concerné est rattaché au service de la salle, du bar, de la cuisine ou à l’ensemble de ces services du fait de sa polyvalence.
2 – Champ d’application temporel
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, débutant à compter du 1er décembre 2021, au cours de laquelle l’entreprise pourra recourir au dispositif d’APLD durant l’intégralité de la période.
Les périodes éventuellement neutralisées par les dispositions légales ou réglementaires ne seront pas prises en compte dans le décompte de la période de 12 mois ci-dessus.
II ORGANISATION DU TRAVAIL DURANT L’APLD
La mise en place effective de l’APLD s’effectue par service, en fonction des besoins de l’activité.
Sur une même période, le service A peut par conséquent être en activité réduite alors que le service B travaillera dans les conditions habituelles.
Au sein d’un même service placé en APLD, l’ensemble des salariés sera concerné et travaillera selon un planning identique pour tous ou individuellement et alternativement par un système de roulement.
Les salariés seront informés au préalable et dans les meilleurs délais de la mise en place effective de l’APLD, par courrier remis en main propre contre décharge ou par mail adressé à leur adresse mail professionnelle. Cette communication les informera de la période probable d’activité partielle ainsi que de l’organisation de leur temps de travail durant cette période.
Durant la période indiquée, le temps de travail des salariés concernés sera réduit proportionnellement aux besoins de l’entreprise. La réduction du temps de travail ne pourra toutefois pas être supérieure à 40% de la durée légale du travail (soit l’équivalent de 14 heures en moyenne par semaine), appréciée par salarié, sur la durée totale d’application du présent dispositif.
La réduction du temps de travail pourra ainsi conduire à une suspension temporaire de l’activité sur certaines séquences.
III CONSEQUENCES DE L’APLD SUR LES REMUNERATIONS
Les éléments ci-dessus sont issus de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord et sont indiqués à titre d’information. Ils pourraient par conséquent évoluer en fonction des évolutions de la réglementation.
1 – Conséquences pour les salariés
Durant le dispositif d’APLD, les salariés :
Seront rémunérés à leur taux horaire habituel pour les heures effectivement travaillées,
Bénéficieront sur les heures chômées d’un maintien de salaire de 70% de la rémunération horaire brute antérieure servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés, dans la limite de 4.5 SMIC.
Il est également précisé qu’aucun salarié ne pourra percevoir une rémunération inférieure au SMIC net.
La rémunération sera versée mensuellement dans les conditions habituelles en vigueur au sein de l’entreprise.
Les sommes versées seront soumises au régime social et fiscal prévu par la législation en vigueur à la date de leur versement.
2 – Conséquences pour l’entreprise
Sous réserve des dispositions légales plus favorables, l’entreprise percevra pour chaque salarié concerné, une allocation versée par l’Etat représentant 60% de la rémunération horaire brute de référence dans la limite de 4.5 SMIC.
La différence entre l’indemnisation assurée au salarié et l’allocation versée par l’Etat reste à la charge intégrale de l’entreprise.
Exemple
Cas d'un salarié payé 2 000 € par mois, travaillant 35 heures par semaine et mis en APLD.
Taux horaire de la rémunération du salarié : 2 000 € / 151,67 h = 13.18 €.
Montant de l'indemnité horaire APLD (versée au salarié) : 70 % × 13.18 € = 9.22 €.
Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales à l’exception de la CSG CRDS (6.70% après application de l’abattement pour frais professionnels de 1.75%, à la charge du salarié).
Le montant net de l’indemnité horaire APLD est par conséquent de 8.61 €.
Montant de l'allocation horaire APLD (remboursée à l’entreprise) : 60 % × 13.18 € = 7.91 €.
Le reste à charge pour l'entreprise est de 1.31 € (9.22€ - 7.91 €) pour toute heure donnant lieu à une réduction d'activité. Soit 79 € par mois pour un salarié pour une réduction d’activité de 40%.
IV ENGAGEMENTS PRIS PAR L’ENTREPRISE
1 – Engagement en matière d’emploi
Consciente de l’impact de la mise en place de l’APLD, l’entreprise tient à rappeler sa volonté de maintenir dans l’emploi les salariés concernés par l’APLD, visés à l’article I-1 du présent accord.
Elle s’engage par conséquent à ne procéder à aucun licenciement économique des salariés rattachés à ces services pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre de l’APLD, exception faite d’une dégradation de ses perspectives d’activité par rapport à celles prévues par le préambule du présent accord.
2 – Engagements en matière de formation
En parallèle, l’entreprise s’engage à favoriser l’accès des salariés effectivement concernés par l’APLD à des formations permettant de préserver leur employabilité et de développer la technicité de leurs compétences.
Dans ce cadre, seront ainsi prévues sur la durée d’application du présent accord, et en fonction des besoins propres à chaque salarié au vu des missions qui lui sont confiées, des formations sur les thèmes suivants :
Hygiène alimentaire,
Les salariés concernés pourront également évoquer leurs besoins de formation à l’occasion d’un entretien qu’ils auront sollicités auprès de leur supérieur hiérarchique.
Chaque salarié favorisera l’utilisation à cet effet des droits cumulés dans le cadre de son compte personnel de formation (CPF), dans les conditions de droit commun.
La Direction favorisera quant à elle le recours au dispositif FNE formation.
3 – Engagement en matière de rémunération du mandataire social
La SARL Le Transmanche, représentée par, considère de longue date qu’il est de la responsabilité du dirigeant d’adapter sa rémunération à la situation de l’entreprise.
En conséquence, elle a d’ores et déjà pris la décision de réduire la rémunération de son représentant légal depuis 2020, comme le confirme l’attestation de l’expert-comptable jointe en annexe.
V SUIVI DES ENGAGEMENTS PRIS PAR L’ENTREPRISE
La SARL Le Transmanche établira tous les 6 mois un bilan du respect des engagements visés à l’article IV ci-dessus. Sur la période d’APLD, 2 bilans seront ainsi effectués aux dates suivantes :
31 mai 2022,
30 novembre 2022.
Ce bilan sera transmis à la DDETS avant l’échéance indiquée et sera mis à la disposition des salariés de l’entreprise par affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Il portera sur :
Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre effective de l’APLD,
Le nombre d’heures mensuel chômées dans le cadre de l’APLD,
Les mesures mises en œuvre en matière de formation professionnelle ou leur état d’avancement,
Une information actualisée de la situation économique de l’entreprise et de ses perspectives d’avenir.
VI REVISION DE L’ACCORD
En l’absence d’instance représentative du personnel, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Il est précisé que le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut faire l’objet de dénonciation.
VII SUIVI DE L’ACCORD
Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
VIII PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes.
IX DISPOSITIONS FINALES
1 – Dépôt et publicité
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Brest.
2 – Validation par la Ddets
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt pour validation auprès de la Ddets du Finistère.
Les salariés seront informés de la décision de la Ddets par une information affichée à cet effet aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord comporte 8 pages.
Fait à Roscoff, le 21 décembre 2021
Pour les salariés, Pour la SARL Le Transmanche
Voir le procès-verbal de consultation, La Gérante
En pièce jointe.
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