Accord d'entreprise "Durée et organisation du temps de travail" chez PRESENCE VERTE MIDI PYRENEES NORD PV MPN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRESENCE VERTE MIDI PYRENEES NORD PV MPN et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08221000976
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : PRESENCE VERTE MIDI PYRENEES NORD PV MPN
Etablissement : 83970127300014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17
Accord d’entreprise relatif à
la durée et à l’organisation du temps de travail
Présence verte Midi-Pyrénées Nord
Entre les soussignés :
L’association Présence Verte Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est situé 180 avenue Marcel Unal 82014 MONTAUBAN CEDEX, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur,
Et,
XXX, représentant titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, élu à la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 28 mai 2019.
Préambule
Les parties signataires du présent accord souhaitent que l’aménagement du temps de travail soit un moyen permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel.
Aussi, le but de cet accord est de pouvoir répondre à la fois aux attentes des salariés notamment en terme d’horaires de travail, de jours de repos mais aussi à la nécessité pour l’entreprise de garantir une présence à ses adhérents quelle que soit la variation de son activité.
TITRE 1. PRINCIPES GENERAUX
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association Présence Verte Midi-Pyrénées Nord.
Article 2 - Horaire variable – Répartition du temps de travail dans un cadre annuel
2.1 Principes de l’horaire variable
L’ensemble du personnel concerné par le présent accord, à l’exception des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours, bénéficie de l’horaire variable. L’horaire variable permet aux salariés concernés d’adapter leurs horaires avec souplesse en fonction de leurs besoins ou de leurs contraintes personnelles.
La journée de travail se décompose en plages mobiles et en plages fixes.
2.2 Durée du travail – Période de référence
La durée du travail de référence est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année et en tout état de cause 1607 heures par année civile, journée de solidarité incluse, desquelles se déduiront les congés conventionnels auxquels les salariés peuvent prétendre (jours de congés d’ancienneté éventuels, congés pour événements familiaux …). Cette référence est celle au-delà de laquelle les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
2.3 Décompte du temps de travail
Le temps de travail doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L.3121-1 du code du travail, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir librement vaquer à des occupations personnelles.
Le décompte du temps de travail s’effectue :
par un système d’enregistrement automatique (par matériel adapté ou à défaut pointage à l’écran),
en cas d’impossibilité d’utilisation du système cité ci-dessus, sous la forme d’un système auto déclaratif hebdomadaire effectué sur un logiciel de gestion du temps adapté.
Un bouclage annuel au 31 décembre de chaque année est réalisé afin de respecter la durée de référence annuelle (cf. art. 2-1.2 du titre 2).
Article 3 - Dispositif forfait annuel en jours applicable à certains cadres
Considérant l’autonomie qui est la leur, dans l’organisation de leur emploi du temps, du fait de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités, certains cadres de l’association (cf. article 2 du titre 3) se voient proposer une « convention de forfait » annuel jours définissant le nombre de jours à travailler sur l’année civile et le nombre de jours de repos.
Article 4 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois : la prise d’une journée de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
Article 5 - Les congés payés
Le point de départ d’acquisition des droits à congés payés est fixé au 1er juin de chaque année.
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Article 6 – Le télétravail occasionnel
L'article L.1222-11 du code du travail prévoit que "en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste du travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'entreprise et garantir la protection des salariés". Aussi, en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, l'employeur examinera l'impact de celles-ci sur chaque poste et les mesures à mettre en œuvre afin de permettre la continuité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Il communiquera auprès des salariés après avoir consulté le CSE sur ces différentes mesures.
TITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN DISPOSITIF D’HORAIRE VARIABLE
Article 1 – Horaire variable
1.1 Amplitude journalière
Les horaires de travail sont répartis sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi.
L’activité des services est organisée dans une amplitude journalière de 9h15 soit de 7h45 à 12h15 et de 12h45 à 17h30 suivant des horaires variables.
1.2 Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail
Les salariés doivent respecter les dispositions légales et/ou conventionnelles relatives aux durées maximales de travail en fonction des dispositifs d’aménagement du temps de travail qui leur sont applicables.
1.3 Décomposition des horaires de travail en plages mobiles et en plages fixes
Chaque salarié :
peut choisir ses heures d’entrées et de sorties durant les plages mobiles dans le respect des conditions énoncées ci-après pour assurer un bon fonctionnement des services,
doit être présent pendant les plages fixes (sauf autorisation exceptionnelle du responsable hiérarchique).
La journée de travail se décompose de la façon suivante :
07h45 – 09h15 plage mobile
09h15 – 11h30 plage fixe
11h30 – 12h15 plage mobile
12h45 – 14h00 plage mobile
14h00 – 16h00 plage fixe (14h00 – 15h45 le vendredi)
16h00 – 17h30 plage mobile (15h45 – 17h30 le vendredi).
Une coupure au minimum de 45 minutes est obligatoire et doit inclure la plage de fermeture de l’association de 12h15 à 12h45.
Sauf nécessité professionnelle justifiant un déplacement, un seul pointage entrée (en début de matinée – début après-midi) et un seul pointage sortie (en fin de matinée – fin d’après-midi) est autorisé pendant les plages mobiles.
1.4 Organisation de la journée de travail
Le personnel fixe ses horaires de travail suivant les plages définies ci-dessus, sous réserve d’effectuer :
au minimum 5h00 et au maximum 8h15 par journée travaillée,
au maximum 4h45 par ½ journée, 4h30 si absence l’autre ½ journée.
Le cumul sur une semaine des durées quotidiennes de travail peut être différent de l’horaire de référence de 35 heures ou de 39 heures, selon l’horaire de référence du salarié.
La durée de travail de chaque salarié peut être :
égale à la durée hebdomadaire,
supérieure à l’horaire de référence (l’excédent constituant un crédit d’heures),
inférieure à la durée hebdomadaire (la différence constituant un débit d’heures).
Les notions de crédit et débit sont développées ci-après (cf art. 2.2 du présent titre).
1.5 Déplacements
Des adaptations aux dispositions de l’horaire variable sont applicables au personnel en déplacements professionnels (formations, missions).
Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail
2.1 Présentation des différentes modalités pour les salariés à temps complet
Les modalités d’aménagement du temps de travail retenues sont adaptées au niveau de responsabilité des salariés de l’association en distinguant :
Le personnel non cadre (art. 2.1.1),
Le personnel cadre (art. 2.1.2).
2.1.1 Personnel non cadre
Chaque salarié, présent sur l’ensemble de l’année, dispose d’un choix entre 2 formules :
► Formule 35 heures hebdomadaires, sur 5 jours de travail.
Le salarié s’inscrit dans un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures.
Il peut bénéficier d’un crédit/débit conformément à l’article 4-2 du présent accord.
► Formule 39 heures hebdomadaires, avec un repos annuel de 23 jours sur l’année civile (base temps complet), posés pour partie librement à l’initiative du salarié, pour partie à l’initiative de l’employeur.
1 jour sera affecté à la journée de solidarité,
2 jours seront affectés à la fermeture collective de l’association (jours déterminés en début d’année),
20 jours seront répartis équitablement entre chaque trimestre, soit 5 jours par trimestre civil. Sur ces 5 jours de repos trimestriels, 2 jours pourront être fixés librement par l’employeur.
Les dates de prises des journées ou ½ journées de repos devront être fixées par le salarié plus d’une semaine à l’avance.
En accord avec le responsable, le salarié pourra accoler 2 jours de repos, dans la limite de 6 jours d’absence.
Aucun report de jours de repos pour réduction du temps de travail ne sera autorisé sur le trimestre suivant. La non consommation de ces jours dans le trimestre civil entrainera la perte de ces journées (en dehors des conditions prévues à l’article 2-4 du présent titre).
Cette formule à 39 heures hebdomadaires étant répartie sur une année civile, seuls les salariés présents sur l’ensemble de l’année civile peuvent y prétendre.
2.1.2 Personnel cadre
Les formules envisagées sont adaptées au type de responsabilité et au degré d’autonomie des cadres concernés.
► Dispositif « forfait jours » pour certains cadres de l’association (cf. article 2 du titre 3).
Les dispositifs applicables aux salariés relevant de la convention de forfait annuel en jours sont énoncés dans le titre 3 du présent accord.
Il est précisé que l’application d’un forfait annuel en jours à un salarié nécessite son accord exprès lequel doit être impérativement formalisé par écrit par un avenant au contrat de travail.
► Formule 39 heures hebdomadaires, avec un repos annuel de 23 jours sur l’année civile (base temps complet), posés pour partie librement à l’initiative du salarié, pour partie à l’initiative de l’employeur. (cf. formule 39 heures pour les non cadres)
2.2 Notion de crédit/débit heures
Dans les formules à 35 ou 39 heures hebdomadaires, les salariés peuvent :
accumuler un crédit maximum équivalent à 3h00,
avoir un débit maximum de 3h30.
Le crédit/débit permet au salarié de réduire sa journée de travail tout en respectant les plages fixes.
2.3 Temps de travail théorique
► Formule à 35 heures hebdomadaires :
Dans le cadre de la semaine de travail à 35 heures, du lundi au vendredi, le temps de travail théorique qui sert de référence en cas d’absences assimilées à du temps de travail effectif (congés payés) est fixé à :
07h00 pour une journée,
03h30 pour une ½ journée.
► Formule à 39 heures hebdomadaires :
Dans le cadre de la semaine de travail à 39 heures, du lundi au vendredi, le temps de travail théorique qui sert de référence en cas d’absences assimilées à du temps de travail effectif (congés payés) est fixé à :
07h48 pour une journée
03h54 pour une ½ journée.
Les absences non assimilées à du travail effectif (ex : congé maladie, congé pour évènement familial) pour l’octroi de jours de repos seront équivalentes à :
07h00 pour une journée
03h30 pour une ½ journée.
2.4 Modifications du planning prévisionnel
En contrepartie de la latitude donnée aux salariés sur le positionnement des jours de repos dans les conditions fixées par le présent accord, et étant entendu que la loi prévoit qu’une partie de ces jours est attribuée au choix de l’employeur, certaines situations peuvent conduire à demander au salarié de ne pas consommer la journée ou ½ journée prévue sur le planning :
réunions, missions initialisées par la Direction ou par un tiers,
actions de formation,
absence imprévue d’un salarié dans le service due à un congé maladie, à un événement familial, un cas de force majeure, entraînant en cas de positionnement d’1 jour de repos un non-respect de la continuité de service.
Le délai de prévenance pour une demande de non consommation sera au minimum de 5 jours, et de 2 jours ouvrés si celle-ci est due à l’absence imprévue d’un salarié.
Le responsable étudiera toute situation exceptionnelle dûment justifiée.
Conditions de récupération :
Le salarié consommera la ½ journée ou journée dans le trimestre de son acquisition, dans la mesure où on se situe avant la fin du trimestre considéré. Dans le cas contraire, cette consommation pourra s’effectuer dans les 15 jours du trimestre suivant.
Ces délais seront, le cas échéant, réduits pour permettre une consommation avant le 31 décembre de l’année en cours.
2.5 Acquisition des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail
Régularisation des absences :
Les journées de repos s’acquièrent par l’exécution d’une durée de travail excédant 35 heures.
En conséquence, les absences (ex : congé maladie, congé pour évènement familial) donneront lieu à un abattement sur le nombre de jours de repos attribués sur la période de référence (année civile).
Sont assimilées pour l’acquisition des jours de repos à du temps de travail effectif et ne donnent donc pas lieu à abattement, les absences pour congés payés (légaux et conventionnels).
Proratisation des jours :
Une proratisation est effectuée pour les salariés qui ne sont pas présents sur la totalité de l’année civile du fait de la rupture de leur contrat de travail en cours d’année, en fonction du temps de travail effectué.
Si une différence positive ou négative est constatée entre les droits acquis et le nombre de jours de repos pris, une régularisation du solde sera opérée prioritairement pendant la période de préavis.
Article 3 – Continuité du service
Les modalités de prise de jours de repos et la pratique des horaires variables, ne doivent pas avoir de répercussions négatives sur le service à rendre aux adhérents et plus globalement sur le fonctionnement de l’association.
A cet effet, une permanence doit être assurée pendant les plages horaires ouvertes aux adhérents dans les conditions suivantes :
Effectif présent d’au moins 50% durant les plages fixes :
de 09h15 à 11h30
de 14h00 à 16h00
Effectif présent d’au moins 20% durant les plages mobiles lorsque aux adhérents est susceptible d’être accueilli (accueil physique et téléphonique) soit de :
de 08h00 à 09h15
de 11h30 à 12h15
de 13h00 à 14h00
de 16h00 à 17h00
Une souplesse d’application est admise pour la première quinzaine d’août et la période des fêtes de fin d’année.
Les jours de repos pourront être accolés à des congés de toute nature (congés payés, congés pour événements familiaux…) dans la limite maximale de 6 jours d’absence.
Le calendrier trimestriel de prise de jours de repos sera établi en lien avec le responsable hiérarchique à partir des demandes des salariés avec la nécessaire obligation d’assurer la continuité du service.
Article 4 – Astreintes
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Certains salariés de l’association peuvent être amenés à effectuer des astreintes. Aussi, le salarié qui est intervenu pour le compte de l’employeur durant une astreinte, devra s’assurer d’avoir bénéficié de :
au titre du repos quotidien : 11 heures consécutives,
au titre du repos hebdomadaire : 35 heures consécutives.
A défaut, il devra reprendre son poste qu’après avoir effectué son temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire.
Article 5 – Gestion du surcroît temporaire d’activité
L’activité de l’association peut augmenter temporairement de volume, du fait de travaux occasionnels non durables, ou de circonstances exceptionnelles.
Durant cette période :
il sera demandé aux salariés de ne pas positionner de congé payé ou de jour RTT (y compris le ou les jours ayant fait l’objet d’une programmation indicative dans le planning trimestriel),
le crédit d’heures déterminé à l’article 2-2 « Notion de crédit/débit d’heures » pourra atteindre 15h30 à l’initiative du salarié.
Ces mesures mises en œuvre par la Direction feront l’objet d’une information préalable au moins 10 jours avant le début de ladite période.
A la fin de la période, qui ne saurait excéder 4 semaines, il sera procédé à une régularisation de la situation de chaque salarié concerné.
Les jours de RTT différés pourront être consommés après la fin de ladite période et pendant les 3 mois suivants.
Ce délai de récupération pourra toutefois être réduit pour permettre une consommation avant le 31 décembre de l’année en cours.
TITRE 3. FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 – Principe
Le forfait annuel en jours consiste à calculer la rémunération du salarié sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement. La durée du travail est comptabilisée en jours et non plus en heures.
Aussi, Le présent accord prévoit dans son titre 3 « forfait annuel en jours » des dispositions conformes à l’article L.3121-64 du code du travail portant notamment sur les catégories de salariés concernés, la période de référence du forfait, le nombre de jours compris dans le forfait, les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours, les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié ainsi que les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à déconnexion.
Article 2 – catégories de salariés concernés
Dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours les cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée du fait des responsabilités exercées dans le cadre de leur fonction, et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il s’agit notamment des personnes exerçant les fonctions de responsable de service ou de responsable adjoint de service.
Article 3 - conventions individuelles de forfait
Le personnel concerné bénéficiera du forfait jours dans le cadre de conventions individuelles. Ces dernières fixeront notamment le nombre de jours travaillés dans la limite du nombre de jours fixé dans l’article 4 du présent accord.
En cas de non signature de cette convention correspondant à un avenant à leur contrat de travail, la modalité d’aménagement du temps de travail formule 39 heures leur sera applicable.
Article 4 – calcul du forfait annuel en jours
Le code du travail prévoit un seuil maximal légal de 218 jours travaillés dans l’année pour le forfait fixé dans les conventions individuelles. Dans le cadre de cet accord d’entreprise, les parties signataires décident de définir le nombre de jours travaillés annuel selon le calcul suivant :
365 jours calendaires (366 jours année bissextile) – jours de week-end (samedi-dimanche) – 7 jours fériés – 25 jours de congés payés – 21 jours de repos = 208 jours travaillés.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, éventuels congés pour fractionnement …) qui viendront en déduction des jours travaillés.
Le nombre de jours travaillés annuellement s’entend pour une année civile complète et pour des cadres justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Les cadres n’ayant pas acquis un droit intégral à congés payés seront amenés à dépasser le nombre de jours de travail contractuellement convenu à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre.
Le nombre de jours travaillés de certains cadres pourra à leur demande, sous réserve de l’accord de la direction, être inférieur au forfait annuel de référence (dispositif « forfait réduit »).
4.1 Les absences
L’acquisition des jours de repos s’apprécie au regard des jours effectivement travaillés ou assimilés.
En conséquence, les absences donnent lieu à une diminution du nombre de jours de repos dans les mêmes conditions que celles déterminées pour le personnel en référence horaire en ce qui concerne le nombre de jours RTT (cf. art 2.5 du titre 2).
4.2 Les entrées en cours d’année
En cas d’entrée dans l’association en cours d’année, le nombre de jours travaillés et de jours de repos est déterminé au prorata en fonction de la période de travail à effectuer.
4.3 Les départs en cours d’année
Lors d’un départ de l’association en cours d’année le nombre de jours de repos réellement acquis, compte tenu de la présence effective du cadre, est comparé au nombre de jours de repos effectivement pris.
►1ère hypothèse : le nombre de jours pris est inférieur au nombre de jours acquis
Sauf si l’employeur en fait la demande, ces jours devront être consommés avant le départ de l’association. A défaut, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.
►2ème hypothèse : le nombre de jours pris est supérieur au droit acquis.
La régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.
Article 5 - modalités de consommation des jours de repos
Les jours de repos seront consommés comme suit :
1 jour de repos est affecté à la journée de solidarité
2 jours de repos sont affectés aux jours de fermeture collective. Ces jours seront déterminés chaque année par la direction,
18 jours de repos (base 208 jours travaillés) sont consommés librement par le salarié après validation de sa hiérarchie par journée ou ½ journées.
Compte-tenu des nécessités d’organisation du travail dans l’association, il est convenu que le salarié, en concertation avec l’encadrement supérieur, établit trimestriellement un planning indiquant les dates prévisionnelles de prise de ces jours de repos.
En tenant compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l’association, les jours de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés, à l’exception des 10 jours minimum correspondant à la prise du congé principal.
Pour garantir la consommation des jours de repos à l’issue de l’année civile, et un étalement de la consommation, un minimum de 8 jours de repos doit être pris au 1er semestre. Ce minimum serait ramené à 7 ou 6 jours si un jour ou 2 jours de fermeture collective intervenait durant le 1er semestre.
Les jours de repos doivent être consommés au plus tard avant le terme de l’année civile.
Article 6 – Modalités de suivi du forfait jours
Afin d’assurer une charge de travail adéquate, permettant une bonne articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, le forfait jours fera l’objet de suivis spécifiques :
6.1 Le suivi du forfait jours
Les cadres au forfait jours produisent un relevé d’activité hebdomadaire en jours, permettant d’opérer un décompte des jours travaillés, des jours de repos et des absences autorisées (congés payés, congés pour événements familiaux…). Ce relevé est validé par le responsable hiérarchique.
Afin de prendre en compte les besoins de fonctionnement de l’association, les cadres concernés :
déterminent leur propre durée de travail,
fixent leurs jours de travail du lundi au vendredi sauf situation particulière,
Il est précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales concernant les temps de repos quotidien de minimum 11 heures consécutifs et le repos hebdomadaire minimum de 35 heures.
6.2 Le suivi de la charge de travail
Cette charge de travail sera évaluée régulièrement durant l’année.
6.2.1 l’entretien annuel
Au cours de l’entretien annuel d’évaluation, le responsable et le cadre concerné font le point sur la réalisation des objectifs initiaux et le réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’association.
Ils évoqueront à cette occasion : la charge de travail, l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés, l’amplitude de ses journées de travail, le respect des durées minimales de repos, le droit à la déconnexion, l’articulation vie professionnelle et vie privée et, enfin la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le travail des intéressés.
6.2.2 les entretiens réguliers
Cet entretien annuel sera complété par des points réguliers entre le responsable hiérarchique et le salarié tout au long de l’année.
Article 7 – Droit à la déconnexion
Les salariés au forfait jours, tout comme l’ensemble des salariés de l’entreprise, peuvent exercer leur droit à la déconnexion conformément aux modalités décrites dans la note de service n°03-20 du 6 avril 2020.
TITRE 4 . DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 – Application de l’accord
1.1 Signature de l’accord
Cet accord a été conclu, conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail, avec un membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 28 mai 2019.
1.2 Entrée en vigueur
Cet accord ne constitue pas un engagement de l’employeur mais un accord qui entrera en vigueur au 1er août 2021.
1.3 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues à l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
1.4 Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L.2232-23-1 du code du travail. Les parties signataires conviennent, en cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions prévues par le présent accord, de se réunir en vue de réexaminer leurs conséquences sur ledit accord et arrêter les modifications nécessaires.
Article 2 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé, auprès de l’administration, sur la plateforme de « Téléaccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, (en version pdf.) accompagné d’une version docx ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes.
A Montauban, le 17 juin 2021
Le Directeur, | Le représentant titulaire de la délégation du CSE, |
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