Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez CAVES JULES GAUTRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAVES JULES GAUTRET et les représentants des salariés le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01619000413
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAVES JULES GAUTRET
Etablissement : 83984022000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

  • La SAS CAVES JULES GAUTRET dont le siège social est situé Zone de Monplaisir Sud - 51, rue Pierre Loti 16 100 COGNAC représentée par X en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »

d'une part et,

  • La majorité des deux tiers du personnel après consultation,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les CAVES JULES GAUTRET sont nées le 1er juillet 2018. Elles sont constituées de magasins notamment chargées de commercialiser les produits de la marque Jules Gautret, c’est-à-dire des produits locaux tels que pineau, vins de pays, cognac.

Pour permettre un fonctionnement adapté à l’activité, il est institué le présent accord d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

1 - Objet

Le présent accord est conclu pour définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions du Code du travail et de la convention collective concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions (IDCC 7005).

Par cet accord la volonté est :

  • de veiller au maintien et à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, condition nécessaire pour développer et pérenniser les emplois.

  • de permettre d’adapter le temps de travail aux périodes de forte activité.

2 - CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents et temporaires de la société Caves Jules Gautret. Il s’applique également au personnel intérimaire dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 4 semaines.

Sont exclus les cadres dirigeants dont le contrat de travail relève de l’Accord Paritaire National de la coopération agricole (APN).

3- AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SECTION I – Organisation du travail sur l’année – modulation

Considérant que la modulation du temps de travail est bien adaptée aux variations saisonnières d’activité auxquelles doit faire face l’entreprise, l’horaire de travail est établi en moyenne sur la base d’une modulation selon les modalités suivantes :

3.1.1. Personnel concerné

Sont concernés par ce dispositif les personnels employés, ouvriers et agents de maîtrise dont le coefficient de rémunération de la grille conventionnelle applicable est inférieur au positionnement catégorie IV TAM.

3.1.2 Durée du travail

La durée annuelle de travail est fixée à 1607h, journée de solidarité incluse, elle s’effectue sur une moyenne de 35h hebdomadaire et s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte-tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La période de référence débute au 1er juin et se termine au 31 mai.

Compte-tenu des variations saisonnières d’activité, la durée de travail variera de 0h période de faible activité (d’octobre à fin mars – hormis décembre dont l’activité est normale), à 48h en période de haute activité (de juin à septembre).

Le personnel pourra réaliser en moyenne 44h de travail par semaine sur 12 semaines consécutives.

Chaque mois un décompte individuel du temps de travail sera remis à chaque salarié.

3.1.3 Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance

Les salariés sous modulation connaîtront leur planning de travail 15 jours à l’avance au moins. Ils seront affichés. Ces plannings pourront faire l’objet de modification par l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours au moyen d’un formulaire qui sera remis en main propre au salarié concerné, daté et signé du responsable et du salarié.

En cas d’impondérable, c’est-à-dire d’un arrêt de travail au sein du magasin ou d’un magasin limitrophe ou encore de travaux urgents, le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours.

En contrepartie, le salarié dont le planning a été modifié pourra librement décider de poser un repos lié aux heures compensées à la date de son choix en période basse et hors jours de forte fréquentation ou, sur accord écrit de la direction, à toute autre date.

3.1.4 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de :

  • la 48ième heure et sont payées majorées le mois suivant leur réalisation ;

ou

  • 1607 heures sur l’année, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite hebdomadaire ; elles sont payées majorées au plus tard trois mois après la fin de période de référence.

3.1.5 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

3.1.6 Lissage des rémunérations

Excepté pour les saisonniers, la rémunération mensuelle servie est indépendante de l’horaire réellement accompli dans le mois : en conséquence la rémunération est lissée sur l’année. Les salariés sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.

3.1.7 Entrée et sortie des effectifs en cours de période

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires, du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de présence de l’intéressé.

3.1.8 paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires constatées en fin de période sont payées ou récupérées avec les majorations, prévues par accord d’entreprise ou légales ou conventionnelles, au plus tard trois mois après la fin de période de référence.

SECTION II - Forfait annuel en jours 

3.2.1 Champ d’application

Pour rappel, les cadres dirigeants dont le contrat de travail relève de l’Accord Paritaire National de la coopération agricole (APN) sont exclus du présent accord.

Sont concernés par l’organisation du temps de travail en forfait annuel en jours les salariés qui, compte tenu de l’importance des responsabilités confiées, bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps d’une totale autonomie.

Au regard des particularités de l’activité de la société, il a été constaté que cette situation correspondait aux commerciaux ainsi qu’aux responsables de magasin dont le positionnement est supérieur ou égal à la catégorie IV TAM pour lesquels les impératifs de gestion les amènent à adapter fréquemment leur emploi du temps.

3.2.2 - Convention individuelle de forfait

La conclusion d’un forfait jours nécessite l’accord écrit du salarié. Cet accord prend la forme d’une convention individuelle de forfait dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

La convention individuelle de forfait précisera les fonctions du salarié, sa rémunération, la tenue obligatoire d’au moins un entretien annuel ainsi que le nombre de jours à travailler dans l’année. Elle rappellera également le droit à déconnexion, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié dans l’année ainsi que l’exigence de la prise des repos hebdomadaire, journalier et de l’amplitude journalière maximale autorisée de travail.

Le personnel qui ne souhaiterait pas signer de convention de forfait, se verra appliquer le système d’annualisation. Ce refus ne remettra pas en cause le contrat de travail du salarié et ne sera pas constitutif d’une faute ; il sera sans impact sur la rémunération mensuelle dont bénéficiait jusqu’alors le salarié.

Pour tout nouvel embauché sous forfait jours, la convention individuelle de forfait en jours sera intégrée dans son contrat de travail.

3.2.3- Décompte de la durée du travail

Le nombre de jours de travail effectif est fixé à 205 jours par an, auxquels s’ajoutera la journée de solidarité. La période de décompte est comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Ce forfait annuel de 205 jours travaillés par an correspond à un salarié bénéficiant de la totalité des congés payés. Il est ajusté au prorata des jours de congés payés réellement acquis en cas d’arrivée en cours d’année ou d’un droit à congés payés inférieur au maximum légal. Le cas échéant il est également diminué du nombre de jours de congés acquis pour ancienneté.

Il est possible de décompter les journées de travail par demi-journée sachant que le travail jusqu’à 13h constitue la matinée et après 13h l’après-midi.

Il est entendu que le dimanche et les jours fériés travaillés sont récupérés à 100%. Il est également entendu que lorsque le salarié au forfait jours travaille du lundi au samedi sans discontinuer, un jour de repos en plus lui sera donné.

Une journée de travail est valorisée comme suit :

  • Salaire mensuel brut de base + supplément individuel (le cas échéant) *1 /22 jours.

Il est rappelé que chaque salarié concerné par ce forfait jours reste soumis, en ce qui concerne la durée du travail, aux règles légales sur les repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, tout salarié doit bénéficier au minimum de 11 heures de repos consécutifs par 24h et de 35 heures au titre du repos hebdomadaire (24h+11h).

Une journée de travail correspond à l’accomplissement habituel de la mission confiée aux cadres et agents de maîtrise. Il est précisé que celle-ci n’est pas définie par déduction du repos journalier, ce calcul fixant l’amplitude maximale autorisée d’une journée de travail.

En tout état de cause, l’amplitude des journées travaillées devra rester raisonnable.

Enfin il est rappelé que si le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel, le salarié bénéficie au cours des trois premiers mois de la période suivante d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Ces jours viennent alors diminuer le plafond de la période au cours de laquelle ils sont pris.

Si au bout de ces 3 mois, les jours ne sont pas pris ou mis dans le CET (dans la limite du plafond fixé à l’accord) alors ils sont définitivement perdus et le plafond réajusté du nombre de jours non pris.

3.2.4 Jours de repos

Chaque salarié fixera ses jours de repos comme il le souhaite, en veillant au bon accomplissement de sa mission et de ses fonctions, sous réserve d’une information préalable obligatoire de son responsable hiérarchique.

Une partie de ces jours de repos pourront être accolés à la 5ième semaine de congés payés après accord de la direction.

Toutefois, par égalité de traitement avec les autres salariés, le personnel au forfait jours ne pourra prendre plus de quatre semaines consécutives durant la période légale des congés payés (c’est-à-dire que les jours non travaillés choisis ne pourront pas être accolés aux congés légaux, sauf accord des parties).

Sur accord avec la Direction, les jours de repos non pris constatés en fin de période pourront faire l’objet d’un rachat, ils se verront alors appliquer les majorations prévues par accord d’entreprise, par la loi ou par la convention collective.

3.2.5 Contrôle du décompte des jours travaillés, de la durée et de la charge de travail

Chaque salarié tiendra une note sur l’organisation de son travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, et de la charge de travail qui en résulte, afin de permettre à la Direction d’assurer le suivi de la mise en œuvre du forfait.

Pour cela le personnel au forfait jours remet tous les mois un décompte sur lequel seront indiqués les jours ou demi-journées non travaillés.

Afin de vérifier la charge de travail, chaque journée dépassant 10 heures de travail effectif devra faire l’objet d’une déclaration et d’une justification.

De même, afin qu’ils puissent bénéficier d’un repos quotidien de 11h entre deux plages de travail, et d’un minimum de 35h consécutives de repos hebdomadaire, les parties conviennent que leur journée de travail ne peut :

  • ni commencer avant 7h du matin ;

  • ni, se poursuivre au-delà de 22h.

Tous les ans, au moins un entretien individuel est mené avec le salarié. Il porte sur l’organisation de son temps de travail, la répartition de la charge de travail sur l’année et l’amplitude des journées travaillées.

Il sera également traité au cours de cet entretien de la conciliation entre l’activité professionnelle et la vie privée.

Le salarié sous forfait-jours devra informer son responsable lorsqu’il rencontre des difficultés d’organisation ou de charge de travail. Son responsable devra le rencontrer dans une limite maximale de 2 semaines afin d’analyser la situation et mettre en place, le cas échéant, un correctif.

De la même manière, un responsable, ou un membre de la direction, qui se rendrait compte d’un temps anormalement travaillé, ou de toute difficulté dans l’organisation et le suivi du temps de travail, devra mettre en place un entretien spécifique afin de faire le point avec le salarié concerné et mettre en place un correctif.

Ces entretiens annuels ou spécifiques font l’objet d’un compte-rendu écrit.

3.2.6 Droit à la déconnexion

Il est rappelé qu’en dehors de leur temps de travail les salariés ont le droit de se déconnecter.

En dehors des horaires de travail du magasin et a fortiori avant 7h et après 22h, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

De la même manière l’envoi de courriels et d’appels téléphoniques devra se limiter au strict nécessaire durant ce même laps de temps.

Aucune procédure disciplinaire ne pourra être engagée à l’encontre d’un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation professionnelle, durant son repos journalier, son repos hebdomadaire, ses congés et ses repos.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’astreinte.

4 - MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Outil de gestion des temps

L’employeur a mis en place un outil de gestion des temps dématérialisé que les salariés peuvent consulter lorsqu’ils établissent leur déclaration.

Lorsque les salariés ne se déclarent pas, l’employeur remet un état individuel chaque mois.

Cet outil permet de décompter le temps de travail effectif, de calculer les temps de repos journaliers et hebdomadaires ainsi que l’amplitude journalière.

Si des anomalies sont détectées elles font l’objet d’une alerte auprès du responsable.

Dans l’hypothèse où ce système ne se donnerait pas satisfaction il pourrait être remplacé par un contrôle manuel ou par auto déclaration par les salariés et contrôle de la direction.

4.2 Personnel à l’heure

L’outil permet de décompter le temps journalièrement par le relevé des heures accomplies chaque jour. Il permet également d’obtenir la durée de travail hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Il calcule et remonte en paye les heures supplémentaires dans et hors contingent ou appelant majoration.

4.3 Forfait jours

Les salariés déclarent leur demi-journée ou journée de repos. Ils déclarent également toute journée excédant 10h de travail effectif et en notent la raison.

Lors de cette déclaration leur sera rappelée l’obligation de respecter les repos journaliers et hebdomadaires.

Un état mensuel des journées et demi-journées travaillées est établi.

5 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018.

6 - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé partiellement selon les dispositifs légaux et règlementaires en vigueur.

7 – CONSULTATION PAR REFERENDUM - VALIDATION DE L’ACCORD PAR LES SALARIES

Les parties rappellent que le présent accord est conclu par le biais d’un référendum conclu selon les dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Conformément aux dispositions légales et règlementaires la validation est acquise à la majorité des 2/3 du personnel.

Le vote au scrutin secret sera organisé le 30 novembre 2018 à 12h30 au magasin de Saint Sulpice de Royan. Le projet d’accord sera remis individuellement à chaque salarié le 13 novembre 2018 respectant ainsi un délai minimum de 15 jours pour permettre aux salariés de réfléchir et, le cas échéant, de se renseigner sur l’endroit et les conséquences du présent accord auprès de l’Administration, de syndicats ou de tout tiers compétent.

Le vote physique sera ouvert jusqu’à 13h15. Il sera constitué un bureau composé de deux salariés (le plus âgé et le plus jeune).

Le jour du vote deux bulletins comportant la question « Etes-vous favorables au projet d’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail » l’un assorti d’une réponse « oui », l’autre assorti d’une réponse « non » seront mis à disposition des salariés.

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé au présent accord.

8 - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires. La Direction de l’entreprise se charge de réaliser ces différentes démarches.

L’accord et son annexe seront mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Cognac, le 30 novembre 2018 en 3 exemplaires.

Les salariés à la majorité des 2/3 du personnel Pour la S.A.S. Caves Jules Gautret

(procès-verbal du référendum en annexe) Le Président X

(Signature)

ANNEXE

EMARGEMENT ET PROCES VERBAL DU REFERENDUM DU 30 11 2018

RELATIF AU PROJET D’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES DES CAVES JULES GAUTRET

NOM Prénom A VOTE
 
 
 
 

A = NOMBRE DE VOTANTS = __________ B = NOMBRE DE BULLETINS BLANCS ET NULS = __________

Nombre de votes valablement exprimés : C = A – B = _______________________________________

Majorité des votes valablement exprimés : D = (C*2/3) + 1 = ________________________________

E = nombre de oui __________

L’accord est validé par référendum : E ≥ D = ____________________ OUI

L’accord n’est pas validé par référendum : E < D = ___________________ NON

Heure d’ouverture : __________ Heure de fermeture : __________

Bureau composé de : salarié le plus âgé et salarié le plus jeune

(Nom/Prénom/Signature/Date) :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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