Accord d'entreprise "ACCORD SOUMIS A LA CONSULTATION DU PERSONNEL PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez KAVALRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KAVALRY et les représentants des salariés le 2020-03-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520019977
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : KAVALRY
Etablissement : 83987879000014 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06

ACCORD SOUMIS A LA CONSULTATION DU PERSONNEL PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS KAVALRY

Société par actions simplifiée, au capital social de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS dont le siège social est situé au 128 Rue la Boétie 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée aux fins des présentes par Monsieur xxx agissant en qualité Directeur Général dûment habilité, à cet effet,

Ci-après dénommée « KAVALRY »

D’UNE PART,

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

Ci-après dénommé « Les salariés »

D’AUTRE PART,

Ensemble désignées « les Parties » ou « les Signataires ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Dans le cadre de son développement, la Société KAVALRY a décidé d’engager un certain nombre de réformes structurelles permettant une meilleure gestion des ressources humaines parmi lesquelles, assurer l’adaptation des dispositions légales et conventionnelles à son mode de fonctionnement particulier.

Le présent accord s’inscrit pleinement dans cette volonté de modernisation sociale. La définition du forfait jours telle que figurant au sein de l’accord de branche ne prend pas en compte l’autonomie réelle dont bénéficient les cadres de la société que celle-ci souhaite associer pleinement à son développement.

Ainsi, conformément aux dispositions issues des lois n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail » ; des ordonnances du 22 septembre 2017 dites « Macron » et de leurs décrets d’application, KAVALRY et ses salariés établissent par le présent accord la mise en place d’un dispositif interne de forfait jours.

Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 et R. 2232-10 à R. 2232-13, relatifs aux modalités d’approbation des accords collectifs dans les très petites entreprises, qui autorisent KAVALRY dépourvue de Délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés à soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

C’est dans ce contexte que, le 19/02/2020, la Direction de KAVALRY a fait connaître son intention aux salariés d’engager des négociations, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Le même jour chaque salarié a été destinataire d’un projet d’accord et une réunion d’information a été organisée au cours de laquelle l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations a été communiqué au personnel.

La consultation du personnel sur ce projet a donc été organisée le 06/03/2020 sous la forme d’un scrutin à bulletin secret conformément aux règles des ordonnances Macron.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la société KAVALRY pouvant être soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l’article L. L3121-58 du Code du travail et ainsi :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés répondant aux définitions visées ci-dessus sont autorisés à conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours par le présent accord, quel que soit leur positionnement hiérarchique ou le montant de leur rémunération.

Article 2 –Portée de l’accord collectif

Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs de branche, des accords atypiques, des décisions unilatérales, notes de service et usages ayant le même objet.

Les dispositions légales d’ordre public restent applicables.

Article 3. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet, dans son champ d’application, de procéder définir et de mettre en place le forfait jours au sein de la société KAVALRY.

TITRE II – MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 4. Conclusion des conventions de forfait annuel en jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle mentionne le présent accord applicable et énumère :

- Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- La rémunération correspondante ;

Article 5. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels et des absences exceptionnelles de natures conventionnelles.

Article 6. Période de référence

La période de référence annuelle s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47

Dans ce cas KAVALRY déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Article 7. Rémunération

La rémunération des salariés au forfait est déterminée par référence aux grilles de rémunération de la convention collective de branche.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 8. Journées de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés au forfait bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en accord avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec KAVALRY, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

TITRE III – PROTECTION DE LA SANTE DU TRAVAILLEUR AU FORFAIT JOURS

Article 9. Contrôle du temps de travail

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et transparent mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Le bulletin de paie peut constituer ce document de suivi.

Article 10. Temps de repos et obligation de déconnexion

En application de l’article L. 3221-62 du Code du travail, les salariés au forfait ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance et leur utilisation raisonnée.

La société KAVALRY veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Elle s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 10. - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au-à la salarié-e de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le-la salarié-e tiendra informé-e son-sa responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du-de la salarié-e, le-la salarié-e a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son-sa représentant-e qui recevra le-la salarié-e dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 11. Entretiens individuels

La société KAVALRY s’engage à s’entretenir une fois par an avec le salarié au cours un entretien individuel spécifique.

Durant ces entretiens, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 14 - suivi de l’accord

Un suivi du présent accord sera réalisé tous les trois ans par la Direction qui en informera les salariés. Ce suivi sera réalisé avec les représentants du personnel de l’association qui viendraient à être élus.

Article 15. Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Le présent accord, pourra être dénoncé à tout moment par la direction sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Les salariés seront informés de cette dénonciation par voie d’affichage.

Le présent accord peut également être dénoncé par les salariés. Cette dénonciation ne pourra intervenir que dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation doit émaner d'au moins les deux-tiers du personnel de la société.

Elle doit être notifiée à la direction par écrit et faire figurer le nom et la signature des salariés dénonçant l’accord.

Article 16 révision de l’accord

La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Article 17. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au jour de son dépôt auprès des services de l’administration et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.

Article 18. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. (un exemplaire électronique et un exemplaire papier original) et en un exemplaire papier original auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à Paris le 19/02/2020

Pour la Direction

Monsieur XXX

Directeur Général

ANNEXE

PROCÈS-VERBAL DE RESULAT DE LA CONSULTATION DES SALARIES PORTANT SUR L’ADOPTION DE L’ACCORD

AU SEIN DE LA SAS KAVALRY

LE 06/03/2020

A 09 H 30

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE SIS

104 rue Réaumur 75002 Paris

A ETE REUNI LE PERSONNEL AUX FIN DE CONSULTATION SUR L’APPROBATION DE L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ONT ETE CONSULTES

(civilité, noms et prénoms de tous les salariés) :

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

APRES RESULTAT, IL A ETE DECIDE A PLUS DE LA MAJORITE DES 2/3 (UNANIMITE) DU PERSONNEL DE L’ADOPTION DEFINITIVE DUDIT ACCORD

Fait à Paris

Le : 06/03/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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