Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez SABIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SABIN et les représentants des salariés le 2018-12-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05319000857
Date de signature : 2018-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE INDIVIDUELLE SABIN AYMERIC
Etablissement : 83990050300013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-29
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Ratifié à la majorité des 2/3 des salariés
Entre les soussignés :
L’Entreprise SABIN Aymeric
Entreprise individuelle
Dont le siège social est à BALLOTS 53350
Lieu-dit « Le Haut Puits »
Représentée par
Agissant en qualité de Chef d’entreprise
Code NAF : 0141Z
Immatriculée au R.C.S. de LAVAL
Sous le numéro SIRET : 839 900 503 00013
d'une part,
et :
Les salariés de l’entreprise
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail issues de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
En effet, il résulte de l’article L.2232-21 du Code du travail que :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord (…) aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. (…). »
L’article L.2232-22 du Code du travail énonce :
« Lorsque le projet d'accord (…) mentionné à l'article L.2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. »
Ainsi, le présent accord fixe notamment :
les modalités d'aménagement du temps de travail,
la durée maximale du travail,
le repos compensateur équivalent,
le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que l’entreprise SABIN Aymeric applique la convention collective des exploitations de polyculture et d’élevage de la Mayenne.
Il est également précisé qu’un changement de numéro d’article du Code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettront pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.
De même, le changement d’une disposition de la convention collective applicable à l’entreprise ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord et ses annexes, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 entérinant le principe selon lequel l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche, départemental), dans les domaines visés dans le présent accord.
Il est également rappelé que, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque salarié de l’entreprise dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui pourront être enregistrés dans le cadre de la mise en place du présent accord ou, lors de la mise en place des outils de gestion, notamment de temps de travail, repos, congés, …, qui pourraient découler de la mise en place dudit accord ou, encore de l’enregistrement des données grâces auxdits outils, quels qu’ils soient.
SOMMAIRE
CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » 6
1.1. Durée légale du travail 6
1.2. Définition du temps de travail effectif 6
Article 2. Aménagement du temps de travail 8
2.1.1. Champ d'application de l'aménagement du temps de travail 8
2.1.2. Nombre d'heures ou de jours travaillés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail 8
2.2. Modalités d'application par catégories 9
2.2.1. Salariés en CDI à temps plein 9
2.2.2. Salariés en CDI à temps partiel 15
CHAPITRE II : VOLET « REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT » 24
Article 1. Champ d’application 24
Article 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent 24
2.1. Nature des heures qui peuvent être compensées 24
2.2. Modalités de prise du repos 25
2.3. Comptabilisation des heures de repos prises 25
2.4. Modalités d’information des salariés 25
2.5. Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail 25
Article 3. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent 26
Article 4. Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent 26
CHAPITRE III : VOLET « DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL» 27
Article 1. Champ d’application 27
Article 2. Durée maximale quotidienne du travail 27
Article 1. Champ d’application 29
Article 2. Décompte et définition des heures supplémentaires 29
Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 29
Article 4. Contrepartie obligatoire en repos 30
4.1. Contrepartie obligatoire en repos 30
4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos 30
Article 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos 31
CHAPITRE V : VOLET « CONGES PAYES » 32
Article 1. Champ d'application 32
Article 2. Règles en matière d’acquisition des congés payés 32
1.2. Ouverture des droits à congés payés légaux 32
1.3. Calcul du nombre de jours de congés acquis sur la période de référence 32
Article 2. Règles en matière de prise des congés payés 33
2.1. Période de prise des congés payés 33
2.2. Modalités légales de prise des congés payés 33
2.3. Modalités de prise des congés payés au sein de l’entreprise 34
CHAPITRE VI : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES » 35
Article 1. Champ d’application 35
Article 2. Suivi de l’accord 35
Article 6. Interprétation de l’accord 36
Article 7. Conditions de validité 36
Article 8. Dépôt légal et publicité 38
CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »
Le présent chapitre fixe les modalités d'organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.
Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu'ils permettent à l’entreprise de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités, de la saisonnalité et de la nécessité d’améliorer et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.
Article 1. Durée du travail
1.1. Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.
1.2. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause notamment la pause déjeuner et les temps de trajet domicile-lieu de travail et inversement.
Les temps d'habillage et de déshabillage étant réalisés sur le temps de travail effectif sont considérés comme temps de travail effectif.
Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de l’entreprise.
1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires.
Il est rappelé qu’un contrôle du respect du temps de travail effectif, de la(des) pause(s), notamment de la pause déjeuner, du pointage et dépointage ou tout autre système mis en place au sein de l’entreprise pour assurer le suivi desdits temps pourra être effectué à tout moment et, le cas échéant, en cas de non-respect, faire l’objet d’une sanction.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail :
« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. »
Ainsi, la seule pause légalement imposée par le Code du travail est celle prévue au bout de 6 heures de travail effectif continu.
En dehors de ce cas spécifique visé au paragraphe précédent, qui ne rend pas obligatoire la pause en matinée, ni même en après-midi.
Il est rappelé que la pause déjeuner doit, au minimum, être de 30 minutes.
Enfin, il est rappelé que seules les heures supplémentaires ou complémentaire effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail, avec l’accord de l’employeur, seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, sachant qu’il n’y a pas de délai de prévenance à respecter par l’employeur pour demander à faire des heures supplémentaires ou complémentaires (sous réserves des dispositions spécifiques prévues à l’article 2.2.2. « Salariés en CDI à temps partiel » ci-dessous.
-
CHAPITRE VI : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »
-
Article 1. Champ d’application
-
Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres.
Article 2. Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de l’entreprise et les représentants du personnel, s’il en était mis en place au sein de l’entreprise.
Article 3. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Révision
Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être révisé selon les modalités suivantes :
- Il pourra être révisé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
- Il pourra être révisé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;
la demande de révision à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 5. Dénonciation
Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :
- Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
- Il pourra être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 6. Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 2 jours ouvrés suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
-
Article 7. Conditions de validité
Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé valide lorsqu’il aura été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
La consultation du personnel sera organisée conformément au décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.
Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail :
« Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.2232-21 à L.2232-23 sont les suivantes :
1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. »
Conformément à l’article R.2232-11 du Code du travail :
« L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;
4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés. »
Conformément à l’article R.2232-12 du Code du travail :
« Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »
Ainsi, les salariés seront appelés à donner leur avis, favorable ou défavorable, sur le présent accord collectif d’entreprise lors d’un vote qui aura lieu le 29 décembre 2018, conformément aux dispositions des articles ci-dessus.
Le scrutin sera ouvert au siège social de l’entreprise le 29 décembre 2018 de 9 h 30 à 10 h.
Un bureau de vote sera constitué. Il sera composé des deux salariés présents dans les effectifs à la date de consultation.
L’entreprise mettra à la disposition des électeurs des bulletins portant la mention « OUI » et des bulletins portant la mention « NON », ainsi que des enveloppes de vote.
Elle mettra à la disposition du bureau de vote un exemplaire de la liste des électeurs.
Le scrutin sera organisé à bulletin secret et le temps passé par les électeurs et le membre du bureau de vote sera décompté comme temps de travail.
Seront électeurs, tous les salariés de l’entreprise inscrits dans les effectifs à la date de la consultation.
Au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin, une copie du projet d’accord sera remise aux salariés de l’entreprise, en main propre contre signature d’une liste d’émargement ou envoyé en recommandé avec accusé de réception.
La question soumise au vote sera la suivante : « Etes-vous favorable au projet d’accord collectif d’entreprise qui vous a été remis le 12 décembre 2018 ? ».
Les salariés dans l’impossibilité de participer au vote, en raison d’un déplacement, d’un accident, d’un congé, d’une maladie, d’une absence autorisée par l’employeur, etc… pourront voter par correspondance.
Il sera adressé à ces salariés, en sus des éléments prévus ci-dessus, une grande enveloppe affranchie pour le retour, dans laquelle sera placée l’enveloppe contenant le bulletin de vote. Cette enveloppe comportera l’adresse de l’entreprise et dans le coin supérieur gauche, la mention « CONSULTATION DU PERSONNEL – Accord collectif d’entreprisse ». Le nom patronymique et le prénom de l’expéditeur seront inscrits très lisiblement au dos de cette enveloppe. Cette enveloppe devra parvenir à l’adresse de l’entreprise au plus tard le 28 décembre 2018.
Dès l’ouverture du scrutin, les enveloppes de vote seront retirées des grandes enveloppes par le Président du bureau de vote et placées dans l’urne, après avoir pointé, sur la liste des électeurs, ceux ayant votés par correspondance.
Le bureau de vote procédera au dépouillement des votes, immédiatement après l’heure fixée pour la fin du scrutin.
Il comptera et annoncera le nombre de votants.
Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne doit correspondre avec la liste d’émargement.
Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal, lequel fera l’objet d’un affichage et sera annexé au présent accord lors de son dépôt.
L’accord collectif d’entreprise sera réputé valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers des effectifs de l’entreprise à la date de la consultation.
Article 8. Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DIRECCTE de Laval.
Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Fait à BALLOTS,
Le 29 décembre 2018
Pour l’entreprise SABIN Aymeric
Monsieur
Agissant en qualité de chef d’entreprise
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com