Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail avec aannualisation du temps de travail sous forme de modulation et la mise en place de forfait jours" chez SISA MAISON DE SANTE DU PAYS DE NEMOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SISA MAISON DE SANTE DU PAYS DE NEMOURS et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003687
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SISA MAISON DE SANTE DU PAYS DE NEMOURS
Etablissement : 83994324800014 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail avec annualisation du temps de travail sous forme de modulation et la mise en place de forfait jours

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SISA MAISON DE SANTE DU PAYS DE NEMOURS

Dont le siège social se situe 2 rue Denis PAPIN à NEMOURS (77140).

D’une part

Et

Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des 2/3, dans le cadre de la consultation qui s’est déroulée le XX/XX/XXXX, conformément au procès-verbal de vote figurant en annexe.

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Son activité relève du champ d’application des médecins généralistes avec pour convention collective les cabinets médicaux.

Les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de la Société, et destinée à répondre au mieux aux principales attentes du personnel, des clients et des partenaires, se sont réunies, à l’initiative de la Société, afin de trouver une solution adaptée.

La Société a ainsi réuni le personnel de l’entreprise le XX/XX/XXXX afin de l’informer de son projet de conclusion d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ainsi que l’instauration d’un décompte du temps de travail en jours.

Au terme de divers échanges et concertations, les parties ont estimé, sur proposition de la Société que les salariés cadres, avaient en général besoin d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, qui les amène à ne pas suivre l’horaire collectif en vigueur au sein de la Société, la mise en place de forfait jours permettra de répondre à ses exigences.

Par ailleurs un aménagement du temps de travail portant sur une annualisation des heures travaillées, répondra aux variations de l’activité ressenties au sein du cabinet essentiellement sur les périodes de vacances scolaires. Cet aménagement permettra d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos patients. Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité

Ainsi, les parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord, un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de comptabiliser le temps de travail en jours et prévoir une variation de la durée hebdomadaire du travail sur l’année avec des périodes hautes et des périodes basses.

La SISA MAISON DE SANTE DU PAYS DE NEMOURS comptant moins de 11 salariés et étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord est proposé pour consultation à l’ensemble des salariés, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

La consultation du personnel a été organisée le XX/XX/XXXX selon des modalités précisées dans le document intitulé « Modalités d’organisation de la consultation du personnel de la SISA MAISON DE SANTE DU PAYS DE NEMOURS sur l’aménagement de la durée du travail avec annualisation du temps de travail sous forme de modulation et la mise en place de forfait jours», qui a été adressé à l’ensemble du personnel de l’entreprise par courrier remis en mai propre en date du XX/XX/XXXX et qui figure en annexe (Annexe 1).

Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble du personnel 15 jours avant la consultation.

1. Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la SISA MAISON DE SANTE DU PAYS DE NEMOURS, sise 2 rue Denis PAPIN, NEMOURS (77140), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le n°839943248 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la SISA MAISON DE SANTE DU PAYS DE NEMOURS, attestée par le procès-verbal dressé à l’issue de cette consultation et à compter du lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Catégories de salariés concernés par l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la SISA MAISON DE SANTE DU PAYS DE NEMOURS quel que soit la nature du contrat de travail, y compris les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail.

3. Forfait annuel en jours

Préliminaires

Le recours au forfait en jours nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, la mise en œuvre d'une convention de forfait en jours sera proposée aux salariés par l’employeur.

La convention individuelle de forfait en jours sera obligatoirement établie par écrit, et devra mentionner :

-le poste occupé et les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié,

-la période de référence et le nombre de jours travaillés au cours de celle-ci,

-la rémunération associée au nombre de jours travaillés pour la période de référence,

-les éventuelles conditions de renonciation à des jours de repos et les majorations salariales associées,

-les modalités de décompte des jours de travail et des jours non travaillés,

-les modalités de suivi et d'évaluation de la charge de travail,

-les dispositions permettant le droit à la déconnexion et la bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas une faute et ne peut justifier une sanction disciplinaire.

3.1 Personnel concerné par les conventions de forfaits en jours

Des conventions de forfaits en jours peuvent être conclues avec certains salariés compte tenu des responsabilités découlant de leur fonction. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, les salariés de la SISA MAISON DE SANTE DU PAYS DE NEMOURS pouvant signer une convention de forfait en jours sont les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les présentes dispositions sont également applicables à l’ensemble des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie ci-dessus s’appréciant par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail (c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps – horaire, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels… – en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie).

Sont plus précisément concernés les cadres ou salariés non-cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail, à savoir notamment le coordinateur de projets, pour lequel un décompte horaire du temps de travail journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparait pas adapté.

3.2 Période de référence

La période de référence du forfait s'étend sur 12 mois correspondant à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3.3 Nombre de jours travaillés sur une période de référence

Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence sera de 218 jours, incluant la journée de solidarité, et pour un droit complet à congés payés.

Un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours par période de référence peut être défini par la convention individuelle de forfait conclue avec le salarié. La rémunération du salarié est fixée en conséquence.

Le salarié aura la possibilité de renoncer à des jours de repos, dans les conditions définies au point 3.5 du présent accord.

En cas d'embauche en cours d'année, le nombre de jours de travail sera calculé proportionnellement à la durée de la période de référence restant à courir, de la manière suivante :

243 jours (218 jours du forfait + 25 jours de congés payés) x nombre de jours ouvrés sur la période incomplète / (Nombre total de jours ouvrés sur l’année pleine – nombre de weekends sur l’année – nombre de jours fériés sur l’année)

En cas de départ en cours d’année, il sera procédé à une régularisation de la situation à due proportion du nombre de jours travaillés par le salarié et des rémunérations versées par l’employeur.

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident professionnels, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés.

3.4 Rémunération

La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération ne peut en aucun cas être inférieure au salaire minimum fixé par la loi pour un salarié travaillant à temps complet, et sera définie en tenant compte des sujétions imposées au salarié par ses fonctions.

3.5 Renonciation par le salarié à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Le nombre de jour auquel le salarié peut renoncer est déterminé par un avenant à la convention individuelle de forfait. Cette opération ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence à plus de 240 jours.

L’avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Il doit en outre définir les modalités de versement de la majoration salariale.

3.6 Temps de repos

Les salariés organiseront librement leur temps de travail dans le respect des contraintes inhérentes à leur fonction.

Les salariés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

A cet effet, la Société affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (voir point 3.9 ci-dessous).

Il est précisé que toute journée comportant pour partie du temps de travail doit être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d’une demi-journée de repos.

Ainsi, il sera considéré :

→ Une journée de travail lorsque le salarié travaillera le matin et l’après-midi,

→ Une demi-journée de travail lorsque le salarié travaillera soit le matin, soit l’après-midi

3.7 Contrôle du décompte des jours travaillés et non-travaillés

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés), ainsi que des congés payés en vigueur dans l’entreprise et des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés repos forfait-jours.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou par demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix de salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Le salarié devra veiller à ce que l’ensemble des jours de repos soit soldé à la fin de la période, soit au 31 décembre.

3.8 Modalités de suivi et d'évaluation de la charge de travail

L'employeur veille à ce que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié soient raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps de son travail, ainsi que le respect des temps de repos minimaux.

De même, la prise des jours de repos s'effectue de manière équilibrée sur l'année en concertation avec l’employeur et de sorte que le solde de jours non travaillés restant à la fin de la période de référence soit nul.

Chaque année, au moins une fois par an, un entretien est organisé entre le salarié et l’employeur au cours duquel sont abordés les thèmes suivants :

–la charge individuelle de travail,

–l'organisation du travail dans l'entreprise,

–l'articulation entre activité professionnelle et vie privée et familiale,

–la rémunération.

Si le salarié estime que les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos sont susceptibles de ne pas être respectées ou qu'il pourrait ne pas bénéficier effectivement de ses jours de repos, notamment en raison de sa charge de travail, il peut, à tout moment, solliciter la tenue d'un entretien supplémentaire afin qu'une solution adaptée soit recherchée.

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent titre afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

3.9 Droit à la déconnexion des outils de communication à distance

Les moyens de communication à distance, qui permettent d'être joignable plus facilement, doivent être utilisés dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés.

Cet objectif implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur veille au respect par ses salariés de ce droit à la déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des jours de congés, des jours fériés chômés et des jours de repos.

En outre, l’employeur veille à ce que l'utilisation des outils de communication à distance mis à la disposition des salariés reste raisonnable et n'entraîne pas de surcharge de travail excessive.

L'utilisation à des fins personnelles des outils de communication à distance professionnels, si celle-ci est tolérée par l'employeur, ne saurait conduire à considérer que le droit à déconnexion du salarié n'est pas effectif.

4. Aménagement du temps de travail avec modulation des horaires

Cet accord collectif s'inscrit dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu aux L.3121-41 et suivants du code du travail.

4.1 Champ d’application

L’aménagement du temps de travail avec modulation des horaires s’applique à l’ensemble des salariés de la SISA répondant aux critères suivants :

Tous les salariés cadres et non-cadres du service secrétariat qui ne disposent pas d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, qu’ils soient en CDI en CDD, intérimaires (sauf pour cette dernière catégorie lorsque la mission n’excède par 4 semaines).

4.2 Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

4.3 Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail. Leur durée annuelle de temps de travail sera proratisée en fonction de l’horaire contractuel (exemple un salarié effectuant 24 heures hebdo = 1607/35*24 = 1 101,94 heures annuelles)

4.4 Modalités de la modulation

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre. Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et basses.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 30 heure par semaine.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La programmation définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er décembre de chaque année, pour une application jusqu’au 31 décembre N+1.

Pour l’année 2020, à titre purement indicatif, la programmation des périodes hautes est la suivante :

  • Semaines 7 à 8

  • Semaines 15 à 16

  • Semaines 28 à 35

  • Semaines 43 à 45

  • Semaines 52 à 53

  • Ainsi que deux autres semaines à poser sur les mois de Mai et septembre

Les salariés devront privilégier des semaines de 30 heures hors période haute, en fonction du planning remis par la Direction.

4.5 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de 1607 heures annuelles.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures excédentaires, accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 10%.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l’année de référence

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. Toutefois, c’est la société qui choisit entre le paiement et le repos.

4.6 Incidences des absences, embauches et départs en cours d’années

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, le salarié embauché suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.

Les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés en fonction de la programmation transmise en début de période, et de la prise en compte de la période congés payés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Une retenue annuelle pourra être effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acuis un doit complet de congés payés.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés en fonction de la programmation transmise en début de période. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4.4 ci-dessus et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

4.7 Modalités du décompte du temps de travail

Un compteur individuel de suivi est mis en place pour chaque salarié, il comporte :

le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois;

le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation;

le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés;

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin)

4.8 Délai de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en début de période de référence.

Afin de faire face à des variations d'activité modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif. Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel salarié de l'entreprise

4.9 Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du

présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire.

4.10 Droit à la déconnexion

Les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

5. Consultation du personnel

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Le procès-verbal de vote est annexé au présent accord.

6. Révision et dénonciation

Cet accord peut être révisé ou dénoncé par les parties dans les conditions de droit commun prévues par le Code du Travail.

En cas de dénonciation par les salariés, la notification devra être effectuée collectivement à l’employeur par écrit. Les salariés concernés devront représenter les deux tiers au moins du personnel. En outre, la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

7. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord sera déposé, à l’initiative de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Il entrera en vigueur, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la SISA MAISON DE SANTE DU PAYS DE NEMOURS, attestée par le procès-verbal dressé à l’issue de cette consultation, à compter du lendemain du jour de son dépôt.

Fait à NEMOURS, le 20 avril 2020

La présidente de la SISA MAISON DE SANTE DU PAYS DE NEMOURS

Annexe 1

Modalités d’organisation de la consultation du personnel

de la SISA MAISON DE SANTE DU PAYS DE NEMOURS

sur l’aménagement de la durée du travail avec annualisation du temps de travail sous forme de modulation et la mise en place de forfait jours

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SISA MAISON DE SANTE DU PAYS DE NEMOURS propose à l’ensemble des salariés de la société d’être consultés sur un projet d’accord d’entreprise relatif à la durée du travail, visant à l’aménagement de la durée du travail avec annualisation du temps de travail sous forme de modulation et la mise en place de forfait jours au sein de la société.

Le projet d’accord est transmis ce jour par remise en main propre à l’ensemble des salariés de la société, sous la dénomination suivante : « Accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail avec annualisation du temps de travail sous forme de modulation et la mise en place de forfait jours ».

La consultation se déroulera selon les modalités suivantes :

–  le vote sera organisé le 20 avril 2020 entre 14h00 et 14h15, dans les locaux de la SISA MAISON DE SANTE DU PAYS DE NEMOURS ;

–  la consultation se déroulera pendant le temps de travail ;

–  chaque salarié sera invité à s’exprimer à bulletin secret sous enveloppe, qui sera déposée dans une urne ;

–  le vote se déroulera en l’absence de l’employeur ;

–  une salle sera prévue spécifiquement pour cette consultation.

L’ensemble des salariés de la société pourra participer à la consultation, à l’exclusion des salariés assimilés à l’employeur. Par conséquent, les salariés suivants pourront participer à cette consultation :

– Madame Rebouco, coordinatrice de projet

- Madame Maxin, secrétaire

Pour être approuvé, le projet d’accord devra recueillir la majorité des 2/3 des salariés de la société.

Fait à Nemours, le 03 avril 2020,

L’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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