Accord d'entreprise "Accord collectif sur le fonctionnement du comité social et économique au sein de la Société LifeScan France" chez LIFESCAN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIFESCAN FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-11-06 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221023170
Date de signature : 2020-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : LIFESCAN FRANCE SAS
Etablissement : 83998892000048 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-06

Accord collectif sur le fonctionnement

du comité social et économique

au sein de la Société LifeScan France

ENTRE :

La Société LIFESCAN FRANCE SAS, Société par actions simplifiées au capital social de 11 500 001 euros, dont le Siège social est situé 57-59 Rue Yves Kermen à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 839 988 920, représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « LIFESCAN France », « La Société »,

D’une part,

ET

  • SECIF - C.F.D.T. représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

Ci-après dénommée « le syndicat »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « comité social et économique ».

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

Au sein de la Société LifeScan il existe de longue date un dialogue social actif et il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche davantage adaptée à l’organisation de l’entreprise, dans l’esprit de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Les partenaires sociaux ont ainsi convenu de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place d’un comité social et économique au sein de l’entreprise, tout en réaffirmant et renforçant les moyens et garanties des représentants du personnel.

Elles se sont rencontrées au cours de réunions de négociation en date du :

  • 2 mars 2020

  • 09 avril 2020

  • 20 mai 2020

  • 21 septembre 2020

Il est rappelé que toute disposition conventionnelle relative aux anciennes instances représentatives du personnel (délégation unique du personnel) cesse de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE.


Chapitre 1 : Mise en place du CSE de la Société LifeScan France

Article 1. Mise en place du CSE au niveau de l’entreprise

Compte-tenu de l’organisation de la société, les Parties conviennent expressément de la mise en place du CSE au niveau de l’entreprise.

Il est ainsi mis en place un CSE unique représentant l’ensemble des salariés de la société LifeScan France.

Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 2. Fonctionnement du CSE

Article 2.1. Président du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant de la société, dûment mandaté et assisté éventuellement de trois participants ayant voix consultative, dans les conditions fixées par le code du travail. (

Article 2.2. Bureau du CSE

Le bureau du CSE est constitué :

  • D’un secrétaire ;

  • D’un secrétaire adjoint ;

  • D’un trésorier ;

  • D’un trésorier adjoint.

Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

Par exception, les postes d’adjoint peuvent être occupés par des membres suppléants au CSE. Dans cette hypothèse, ils ne disposent pas d’heures de délégation, sauf en cas de remplacement du secrétaire ou du trésorier absent temporairement.

  • Secrétaire et secrétaire adjoint du CSE

Le secrétaire du CSE a pour missions principales :

  • De communiquer par courriel à l’employeur les points qu’il souhaite voir inscrire à l’ordre du jour au minimum 7 jours avant la date limite fixée pour l’envoi de l’ordre du jour ;

  • D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSE ;

  • D’établir le procès-verbal des réunions ;

  • D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE et la Direction ;

  • De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;

  • D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;

  • De s’occuper de la correspondance du CSE.

Le secrétaire adjoint est en charge des attributions du secrétaire en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Plus généralement, le secrétaire adjoint titulaire prend en charge les missions du secrétaire lorsque celui-ci est absent ou indisponible et peut l’assister dans la réalisation de ses prérogatives.

Le secrétaire du CSE bénéficie, outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de son mandat, d’un crédit supplémentaire de 2 heures mensuelles soit 24 heures annuelles pour l’exercice de ses attributions de secrétaire et notamment la rédaction des PV de réunion.

  • Trésorier du CSE

Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L. 2315-64 et suivants du code du travail.

Le trésorier doit notamment :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;

  • Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;

  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;

  • Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ;

  • Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail ;

  • Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et l'un de ses membres ;

  • Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

Le trésorier adjoint prend en charge les missions du trésorier lorsque celui-ci est absent ou indisponible et peut l’assister dans la réalisation de ses prérogatives.

Le trésorier du CSE bénéficie, outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de son mandat, d’un crédit supplémentaire de 12 heures annuelles pour l’exercice de ses attributions de trésorier.

Article 2.3. Représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Article 2.4. Réunions du CSE

  • Le nombre de réunions :

Le CSE se réunit physiquement ou par visio-conférence (limité à 3 réunions vision par an sauf cas de force majeure), 6 fois par an sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires dont 4 réunions devront portées sur des sujets HSCT. Aucune réunion ne se tiendra durant le mois d’août.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de 2 de ses membres élus, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Un calendrier prévisionnel des réunions pour l’année 2020 est annexé au présent accord. Pour les exercices suivants, il sera défini par le président du CSE le calendrier prévisionnel des réunions de l’exercice suivant n+1 et communiqué lors de la dernière réunion ordinaire de l’année n.

Sur demande du secrétaire ou du secrétaire adjoint, les réunions extraordinaires seront prioritairement réalisées en présentielles sauf cas de force majeur.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires, accompagnée du projet d’ordre du jour.

  • Le temps passé en réunion :

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions convoquées par la Direction est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation prévus par le présent accord.

  • La convocation :

Les convocations aux réunions du CSE sont adressées par tous moyens écrits permettant d’apporter la preuve de leur bonne réception par leurs destinataires (e-mail, courrier, etc.), accompagnées des ordres du jour au moins trois jours avant la tenue des réunions.

Elles doivent être adressées aux titulaires et pour information aux suppléants à charge pour le titulaire d’informer son suppléant de son éventuelle absence.

  • Les participants aux réunions :

Les séances du CSE ne sont pas publiques. Outre le Président, y participent :

Avec voix délibérative :

- les membres titulaires.

- les membres suppléants remplaçant des titulaires.

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire. Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir un suppléant et s’assurer de sa présence à ladite réunion.

Toutefois, sans préjudice des dispositions rappelées au paragraphe précédent, trois suppléants pourront assister à chaque réunion du CSE. La désignation de ces trois suppléants incombera au secrétaire du CSE. Le secrétaire du CSE devra informer la Direction de l’identité des membres suppléants qui participeront à la réunion du CSE au plus tard le lendemain de la réception de la convocation. Ces membres suppléants seront alors conviés à la réunion par la Direction au plus tard la veille de celle-ci. Lorsque l’ensemble des titulaires est présent aux réunions, les trois suppléants présents assisteront en tant que simple suppléant sans voix délibérative. Leur participation sera toutefois rémunérée comme temps de travail effectif.

Avec voix consultative :

- les représentants syndicaux.

- le médecin du travail ou le membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail délégué par lui, le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent de la Carsat lorsque l'ordre du jour comporte des questions relevant de leur compétence.

Le Président du CSE peut se faire assister par 3 collaborateurs appartenant à l'entreprise ayant voix consultative. Quand l'ordre du jour comporte une question relevant de la compétence d'un expert légalement désigné par les membres du Comité, ceux-ci peuvent inviter l'expert à participer à la réunion avec voix consultative.

Enfin, sous réserve de l'accord du Président et de la majorité des membres présents, toute personne susceptible de fournir des indications utiles sur les questions à l'ordre du jour peut assister à la réunion avec voix consultative.

  • Le déroulement des réunions :

Par principe, les réunions du CSE se tiendront dans les locaux de la Société qui pour information sont situés à Boulogne-Billancourt.

Il pourra être fait recours à la visioconférence sur décision du président dans les conditions prévues à l’article 3.2.

Article 2.5. Procès-verbal

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance dans les quinze jours suivant la tenue de la réunion et transmis pour observations aux autres membres de l’instance, dont son président, dans ce délai, ou bien, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE sur un projet de restructuration avec compression des effectifs.

Il est entendu que pour des nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise, la Direction pourra exceptionnellement demander la rédaction d’un extrait de procès-verbal dans un délai maximal d’une semaine.

Il sera soumis pour approbation aux autres membres de l’instance, dont son président, lors de la prochaine réunion du CSE.

Après approbation par tous moyens probants (échanges d’e-mails, courrier, adoption en réunion plénière), le procès-verbal sera affiché sur les panneaux dédiés à cet effet ou diffusé au sein de l’entreprise par courriel ou via l’intranet mis à leur disposition dans les conditions et limites fixées par l’accord d’entreprise portant voies et moyens du dialogue social en vigueur.

En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée avec le procès-verbal.

Il est convenu entre les parties que la prise en charge des coûts de rédactions sera prise en charge à 50% par la direction et 50% par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Par ailleurs les procès-verbaux des réunions extraordinaires à l’initiative de la direction seront pris en charge à 100% par la direction.

Article 3. Moyens du CSE

Article 3.1. Local du CSE

Le CSE dispose d’un local mis à sa disposition au siège de la Société. Ce local est aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement, à savoir :

  • de tables ;

  • De chaises ;

  • de meubles de rangement ;

  • Une ligne téléphonique ;

En outre, les membres du CSE pourront utiliser le fax et le photocopieur de la société pour leur besoin de fonctionnement, et ce, en fonction des heures d’ouverture des bureaux concernés.

Par ailleurs, la Société met à disposition du CSE, en fonction de ses besoins, une salle de réunion adéquate.

Article 3.2. Recours à la visioconférence

Par principe, la tenue des réunions du CSE requiert la présence physique des membres.

Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, le recours à la visioconférence (limité à 3 réunions vision par an sauf cas de force majeure) pourra être utilisé sans limite à l’initiative du Président pour réunir le CSE.

Article 3.3. Budgets du CSE

  • Budget des activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions des articles L. 2312-81 et suivants du Code du travail, une contribution est versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique.

Le budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles est de 1.2 % de la masse salariale la Société LifeScan France.

Les parties rappellent que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (notamment les indemnités de licenciement légale ou conventionnelle, les indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle ou d’une transaction. Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas incluses dans la masse salariale brute.

  • Budget de fonctionnement

Au regard de l’effectif actuel de la Société LifeScan, le budget de fonctionnement du CSE est de 0,2% de la masse salariale.

Les parties rappellent que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (notamment les indemnités de licenciement légale ou conventionnelle, les indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle ou d’une transaction. Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas incluses dans la masse salariale brute.

  • Reliquat budgétaire

En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget ASC ou du budget de fonctionnement vers le budget destiné au fonctionnement ou aux activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par le législateur.

Article 3.4. Modalités de communication du CSE

L’affichage des communications s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet effet au sein de la Société, ainsi que par courriel ou sur l’intranet de l’entreprise dans les conditions et limites fixées par l’accord d’entreprise portant voies et moyens du dialogue social en vigueur.

Le CSE dispose d’une surface permettant l’affichage de 4 feuillets de dimension A4.

Il est rappelé que :

  • Les membres du CSE s’engagent à faire un usage en cohérence avec leur mission de ces communications, dans leur fréquence comme dans leur contenu ;

  • Les communications du CSE doivent émaner de personnes dûment accréditées par lui pour les représenter.

Article 3.5. Crédit d’heures

  • Volume :

Les élus titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures déterminé dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires.

  • Décompte des heures de délégation :

Les crédits d’heures sont, sauf stipulation différente, des crédits d’heures mensuels. Ils correspondent à un nombre d’heures maximal que le titulaire du mandat peut utiliser autant que de besoin. 

Par exception, pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, ce crédit peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe la direction au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

En outre, les membres du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition des heures entre les membres du CSE ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R. 2314-1.

Les membres titulaires du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

  • Prise des heures de délégation :

Les crédits d’heures sont pris sur le temps de travail.

La prise des heures de délégation en dehors des heures de travail, qui ne saurait être qu’exceptionnelle, ne peut conduire à un dépassement de la durée hebdomadaire applicable dans l’Entreprise, ni déroger au repos quotidien et hebdomadaire.

Afin que le Responsable hiérarchique puisse prendre les dispositions éventuelles que cette absence nécessiterait, chaque Représentant du Personnel devra l’en informer et ce 48 heures à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

A cette fin, chaque membre utilisant des heures de délégations dans le cadre du CSE doit informer en amont son supérieur hiérarchique :

cette information consiste à adresser à leur responsable un courriel mentionnant l’heure de début puis le compléter avec l’heure de fin.

Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen de contrôle de l'activité des représentants du personnel. Ils doivent permettre d'une part, aux représentants du personnel, d'exercer totalement leurs prérogatives et, d'autre part, à la direction d'assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation et en particulier, d'en garantir le paiement.

  • Paiement des heures de réunion :

Lorsqu’ils participent à une réunion organisée à l’initiative de la Direction, les Représentants du Personnel et les salariés présents dans le cadre des réunions, se verront payer les heures passées en réunion, comme temps de travail. La rémunération est faite sur la base du temps normalement travaillé.

Le temps passé aux réunions convoquées par la Direction, ne s’impute pas sur les crédits d’heures éventuels, sauf stipulation différente.

Article 4. La Base de Données Economiques et Sociales

Article 4.1. Organisation de la BDES

Les parties s’accordent sur le fait que la base de données économiques et sociales mise en place par la société LifeScan France est de qualité et satisfait aux exigences requises. La BDES fait figurer les informations directement ou par référence à des documents disponibles avec indication de la source.

Les parties conviennent que la BDES, telle qu’elle est organisée au sein de la société et qui porte sur les 2 années précédentes, l’année en cours et qui comporte des prospections pour l’année à venir, servira de base aux consultations récurrentes, voire ponctuelles, étant précisé que les informations communiquées via la BDES se suppléent à celles dont la communication est prévue par les dispositions supplétives du code du travail relatives aux consultations et informations récurrentes.

Dans sa composition telle que définie en annexe, la BDES reprend les informations à compter de l’année 2019.

Article 4.2. Contenu de la BDES

La trame de la BDES de la Société LifeScan France figure en annexe des présentes.

Les parties précisent que la BDES intègre les informations nécessaires aux négociations obligatoires.

En outre, les documents de présentation remis, le cas échéant, aux membres du CSE préalablement ou lors d’une réunion d’information et/ou de consultation récurrentes seront intégrés dans la BDES.

Il ne pourra pas être imposé à la Société LifeScan de communiquer les données et informations requises autrement que par leur mise à disposition dans la BDES.

Les représentants d personnel, représentants syndicaux et /ou experts mandatés pourront en tout état de cause demander à la direction communication de toutes informations qu’ils jugeraient utile à l’exercice de leur prérogative.

Cependant, dans le cadre des procédures d’informations et de consultations ponctuelles du CSE, le président de l’instance peut choisir que les éléments et informations nécessaires seront soit mis à disposition de l’instance dans la BDES, soit communiquées préalablement à la réunion. Le choix du mode de communication des informations, pour les procédures d’informations et de consultations ponctuelles, est à la discrétion du président de l’instance.

Toute nouvelle mise à disposition d’informations dans le cadre de la BDES devra être portée à la connaissance des membres de l’instance par tous moyens.

Article 4.3. Accès

La BDES est accessible aux membres du CSE et aux délégués syndicaux de la Société LifeScan France.

Les membres de la délégation du personnel du CSE et les délégués syndicaux accèdent à la BDES au moyen d’un lien de partage envoyé à chaque utilisateur sur sa messagerie professionnelle, qui est personnellement responsable de l’utilisation qui en est faite. Ce lien ne doit en aucun cas être communiqué à un tiers ou à un membre de la Société non reconnu comme utilisateur de la base de données.

Chaque utilisateur s’engage à signer la charte de confidentialité d’utilisation de la BDES qui figure en annexe du présent accord.

L’accès à la BDES est possible 24h sur 24, 7 jours sur 7, sous réserve des périodes d’indisponibilités liées à la maintenance des systèmes informatiques.

La BDES est hébergée sur le réseau interne de la Société LifeScan. Pour assurer la protection des données qu’elle contient, l’accès à la BDES est sécurisé et les données qu’elle contient sont cryptées.

Le service informatique de la Société LifeScan aura la faculté de faire évoluer les moyens de protection en fonction des besoins et de l’évolution des technologies.

Article 4.4. Obligation de discrétion

Il est rappelé que les membres du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la société.

Plus généralement, les membres du CSE peuvent également avoir accès, dans l’exercice de leurs missions, d’informations confidentielles relatives à la vie privée des salariés de l’entreprise, notamment dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles. Les membres du CSE doivent conserver à l’égard de ces informations, la plus grande discrétion.

Article 5. Les informations et consultations récurrentes du comité social et économique

Les parties conviennent d’adapter la périodicité et le contenu des consultations récurrentes du CSE.

Article 5.1. La périodicité des consultations récurrentes

Il est convenu d’adapter la périodicité des consultations récurrentes du CSE de la manière suivante :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : Les parties conviennent que la procédure d’information et consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise aura lieu tous les trois ans ou en cas de modifications significatives dans le cas d’une information consultation avant la période. A titre informatif, cette information-consultation sera organisée au cours du mois de décembre 2020.

Toutes modifications significatives donneront lieu à une information consultation avant la période.

La prochaine consultation sur les orientations stratégiques aura lieu en fin d’année 2020. La consultation suivante aura donc lieu en janvier 2023.

Toutefois, les parties conviennent qu’il sera organisé tous les ans une réunion d’information du CSE sur l’évolution des orientations stratégiques de l’entreprise.

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise : Les parties conviennent que la procédure d’information et consultation au titre de la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu tous les ans. A titre informatif, cette information-consultation sera organisée au cours du mois de Juin.

La prochaine consultation sur la situation économique et financière aura lieu en fin d’année 2020. La consultation suivante aura donc lieu en juin 2021.

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : Les parties conviennent que la procédure d’information et consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi aura lieu tous les ans. A titre informatif, cette information-consultation sera organisée au cours du mois de mars.

La prochaine consultation sur la politique sociale aura lieu en fin d’année 2020. La consultation suivante aura donc lieu en mars 2021.

Article 5.2. Le contenu des consultations récurrentes

Les parties conviennent que la BDES servira de base aux consultations récurrentes et ponctuelles, étant précisé que les informations communiquées via la BDES remplacent celles dont la communication est prévue par les dispositions supplétives du code du travail relatives aux consultations et informations récurrentes.

Les représentants du personnel, représentants syndicaux et /ou experts mandatés pourront en tout état de cause demander à la direction communication de toutes informations qu’ils jugeraient utile à l’exercice de leur prérogative.

En outre, les parties précisent que la BDES intègre les informations nécessaires aux négociations obligatoires.

Article 5.3. Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes et ponctuelles

Les parties conviennent que le recours à une expertise financée par l’employeur (en totalité ou en partie) est ouvert aux membres du CSE uniquement dans le cadre d’une procédure d’information-consultation, à laquelle ils ont été dûment convoqués par l’employeur.

Article 5.3.1. Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes 

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable.

Il incombera à l’expert de remettre son rapport dans un délai maximal de 2 mois à compter de sa désignation sans renouvellement possible.

Les parties conviennent que l’employeur prendra en charge à hauteur de 80% les frais d’expertise.

Les parties conviennent que la désignation de l’expert s’effectuera au plus tard 15 jours après la 1ère réunion d’information et consultation.

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable.

Il incombera à l’expert de remettre son rapport dans un délai maximal de 2 mois à compter de sa désignation sans renouvellement possible.

Les parties conviennent que la désignation de l’expert s’effectuera au plus tard 15 jours après la 1ère réunion d’information et consultation.

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, la condition de travail et l’emploi

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable.

Il incombera à l’expert de remettre son rapport dans un délai maximal de 2 mois à compter de sa désignation sans renouvellement possible.

Les parties conviennent que la désignation de l’expert s’effectuera au plus tard 15 jours après la 1ère réunion d’information et consultation.

En cas de décision du CSE de recourir à l’assistance d’un expert dans le cadre des consultations il lui appartient d’établir au préalable une lettre de mission précise et d’obtenir au moins un devis avant de fixer le choix de l’expert dont le choix appartiendra au CSE.

Article 5.3.2. Les expertises dans le cadre des consultations ponctuelles 

Dans le cadre des consultations ponctuelles, le CSE peut décider de recourir à un expert.

Il incombera à l’expert de remettre son rapport dans un délai maximal de 2 mois à compter de sa désignation sans renouvellement possible.

Sauf dispositions légales contraires, les parties rappellent que ces expertises sont cofinancées par l’employeur et l’instance : l’employeur prend en charge les frais d’expertise à hauteur de 80% et le CSE prend en charge les 20% restant.

Il est entendu entre les parties que la direction prendra en charge 100% des frais d’expertise en cas de projet de réorganisation dans le cadre de la mise en place de plan de sauvegarde de l’emploi ou de cession de la société. Il pourra être discuté de la prise en charge par l’employeur de l’ensemble des frais d’expertise lors de projets importants qui pourraient être qualifier de structurants.

Article 5.4. Délais et modalités d’information et de consultation du CSE

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique pour le CSE pour rendre son avis, les parties conviennent des modalités suivantes.

Les parties conviennent par le présent accord que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de 2 mois.

Ce délai sera porté à 2 mois et 15 jours en cas d’expertise.

Les parties rappellent toutefois que dans le cadre des consultations, le CSE pourra décider de rendre son avis à tout moment au cours de la procédure, y compris lors de la première réunion d’information portant sur le thème de la consultation dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.

Les informations précises, écrites, loyales prévues pour la consultation seront remises aux membres du CSE ou mises à disposition dans la BDES, simultanément à la transmission de la convocation et de l’ordre du jour, et au plus tard lors de la première réunion de consultation.

Les représentants d personnel, représentants syndicaux et /ou experts mandatés pourront en tout état de cause demander à la direction communication de toutes informations qu’ils jugeraient utile à l’exercice de leur prérogative

Ce délai de consultation court à compter de la première réunion du CSE portant sur le sujet.

Article 6. Le traitement des réclamations individuelles et collectives des salariés relatives au droit du travail et à la protection sociale

Les réclamations ou questions des salariés, qu’elles soient individuelles ou collectives, qui portent sur les salaires et sur l'application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et collectives relatives au droit du travail, à la protection sociale, la santé et la sécurité des salariés sont remontées par les salariés directement au secrétaire du CSE.

Dans l’éventualité où des réclamations et/ou questions sont remontées, Il est convenu que celles-ci pourront être envoyées à la Direction 1 fois par mois avec un délai de réponse dans les 15 jours ouvrés suivant la réception des questions et réclamations.

Dans ces circonstances, les réclamations ou questions des salariés, mentionnées ci-avant, ne seront pas traitées lors des réunions ordinaires du CSE.

Article 7. Les frais de déplacement des représentants du personnel

Article 7.1. Généralités

Les membres élus du CSE sont habilités à se rendre au siège ainsi que sur tout site appartenant à la Société LifeScan France.

A cette occasion, les membres élus du CSE se font connaître auprès du responsable du site ou d’un contact identifié sur lequel il se rend.

Le représentant du personnel, à l’exclusion de toute personne n’ayant pas cette qualité, peut se déplacer librement sur les différents sites, durant les heures de travail, ou au siège de la Société aux heures d’ouverture des bureaux, pour y prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Le représentant du personnel doit alors respecter les règles de sécurité et d’hygiène en vigueur sur les sites sur lesquels il se rend.

La Direction du site veille à faciliter cette mission et ces contacts. Pour sa part, le représentant du personnel s’efforce de ne pas gêner le fonctionnement du site et d’exercer sa mission hors de la vue et de l’écoute des éventuels clients de la Société, et en toute hypothèse, hors des locaux ouverts à la clientèle.

Les déplacements en train et en transports en commun doivent être privilégiés chaque fois que le trajet le permet.

Les frais de déjeuner le jour de la préparation et de la réunion seront pris en charge par la direction selon la politique en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 7.2. Frais de déplacement des membres du CSE

Les déplacements des membres du CSE pour se rendre aux réunions convoquées par l’employeur sont pris en charge par la Direction sur présentation des justificatifs y afférents.

Les frais exposés par un membre élu au CSE lors des déplacements de toute autre nature, nécessaires au fonctionnement du CSE, sont pris en charge dans le cadre du budget de fonctionnement du CSE.


Chapitre 2

Dispositions finales

Article 1. Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 2. Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer dans l’année suivant la conclusion de l’accord / mise en place du CSE pour faire le bilan de l’application des stipulations du présent accord.

Par ailleurs, en cas de modification du périmètre de l’entreprise ou d’évolution significative des effectifs, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande formulée par la partie la plus diligente. Cette demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les dispositions de l’accord restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.

Article 3. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet au jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Article 5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi par les parties signataires

Article 6. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé également au Greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties.

A Boulogne-Billancourt,

Le 6 novembre 2020

Pour la Direction Pour la SECIF - CFDT

XXX XXX

Directeur des Ressources Humaines Déléguée syndicale

LifeScan France SAS

ANNEXE 1 - BDES

1° Investissements :
A-Investissement social : a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs retracée trimestre ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

-motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

-répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;
c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion des informations mentionnées à l'article D. 5212-4 est jointe au présent rapport ;
d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;

-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;

-les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;

-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;

-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

-le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;

-le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;

-les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

Données sur le travail à temps partiel :
-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;

ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;

iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;

iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;
B-Investissement matériel et immatériel : a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
A-Analyse des données chiffrées : Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B-Stratégie d'action :

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3° Fonds propres, endettement et impôts :
a) Capitaux propres de l'entreprise ;
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
c) Impôts et taxes ;
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
A-Evolution des rémunérations salariales : a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
c) Epargne salariale : intéressement, participation ;
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ;
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :
A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise :
A-Aides publiques : Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;
B-Réductions d'impôts ;
C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
D-Crédits d'impôts ;
E-Mécénat ;
F-Résultats financiers : a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;
8° Partenariats :
A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;
9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

ANNEXE 2 – Charte de confidentialité

Dans le cadre de l’accès à la BDES, Monsieur/Madame XXX est appelé à recevoir des informations confidentielles et stratégiques.

Aussi les Parties ont-elles décidé de soumettre à une stricte règle de confidentialité la transmission, la diffusion et l’utilisation desdites informations.

Les Parties conviennent de ce qui suit :

1. DEFINITIONS

« Information Confidentielle » s’entend de toute information, qui revêt un caractère confidentiel et présenté comme tel par l’employeur quelle que soit sa nature, son support, notamment écrit, oral, magnétique, électronique, graphique ou numérique et quelle que soit sa forme (y compris dessins, plans, schémas, etc.) transmise à XXX contenues dans la BDES .

L’employeur indique, à chaque, la durée de se caractère confidentielle

« Tiers » désigne toute personne autre que les Parties ou que celles décrites à l’Article 3 ci-après.

Les termes ainsi définis seront employés avec une majuscule et pourront être utilisés indifféremment au singulier ou au pluriel.

  1. OBJET

La présente Charte a pour objet :

  • de définir les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base de données économiques et sociales,

  • d’assurer la confidentialité de certaines des informations y figurant.

La charte définit dès lors les droits et obligations des destinataires des informations contenues dans la base de données, dans leurs rapports mutuels, vis-à-vis des salariés de l’entreprise, et vis-à-vis des tiers.

Les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base doivent permettre à ces représentants du personnel, qu’ils soient titulaires ou suppléants, d’exercer utilement leurs compétences respectives.

  1. OBLIGATIONS DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE

  1. Obligation générale de discrétion

Dans un but de transparence à l’égard des élus et de promotion d’une utilisation responsable et sécurisée des informations contenues dans la BDES, la mise à disposition de ces informations implique une exigence de discrétion des représentants du personnel vis-à-vis des personnes extérieures à l’entreprise.

Le respect de cette obligation de discrétion est essentiel car il est la condition pour que le dialogue entre les représentants du personnel et la direction de l’entreprise se tienne dans un climat de confiance.

L’obligation de discrétion s’étend également aux différents experts qui assistent les représentants du personnel lors de leurs réunions et qui pourraient, à cette occasion, prendre connaissance des informations contenues dans la BDES.

  1. Obligation de confidentialité

L’ensemble des personnes ayant accès à la base est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

L'obligation de discrétion s'impose aux représentants du personnel à l'égard d'informations présentant un caractère confidentiel, et données comme telles par la Direction de l’entreprise.

Il est rappelé que la Direction rappellera la durée de ce caractère confidentiel.

Certains documents, synthèses, rapports… mis en ligne sur le sharepoint revêtent un caractère confidentiel. Le cas échéant, cette mention sera intégrée dans les documents désignés et sera accompagnée de la durée du caractère confidentiel (filigrane sur le document).

La confidentialité s’étend aux personnes appartenant à l’entreprise aux experts mandatés le cas échéant par les instances représentatives du personnel et plus généralement à tout tiers.

Pour rappel, une information est confidentielle si sa divulgation est de nature à nuire à l’intérêt de l’entreprise.

  1. DUREE DE L’ACCORD

La présente charte est conclue de manière indéterminée

  1. DROIT APPLICABLE

Le présent Accord est régi par le droit français.

Fait en deux exemplaires, à Boulogne-Billancourt

Pour Lifescan France SAS Le salarié

M. XXX

Directeur des Ressources Humaines

Le XXX Le XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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