Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord des NAO" chez LIFESCAN FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de LIFESCAN FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222031643
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : LIFESCAN FRANCE SAS
Etablissement : 83998892000055

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

Procès-Verbal Accord

Négociation Annuelle Obligatoire

Salaires, durée et aménagement du temps de travail

pour l’année 2022

Entre les soussignés :

LIFESCAN France SAS, société par actions simplifiée au capital de 11 500 001 euros, dont le siège social est situé 23 rue François Jacob, 92500 Rueil-Malmaison, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 839 988 920, représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines EMEA, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée : « la Direction »,

Et :

Le syndicat SECIF - CFDT,

Représenté par , Déléguée Syndicale

Ci-après dénommée : « l’Organisation Syndicale Représentative »,

Ci-après collectivement désignées les « Parties ».


Table des matières

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Positions respectives des parties 4

Article 2.1. : Position de l’organisation Syndicale Représentative 4

Article 2.2. : Propositions de la Direction 4

Article 3 – Les salaires effectifs 4

Article 4 – Le temps de travail 4

Article 4.1. – Qualité de vie au travail 4

Article 4.2. – Modalités Techniques relatives au temps de travail en 2022 4

Article 4.3. – Calendrier des jours fériés 2022 4

Article 4.4 – Garantie des 11 jours fériés chômés (pour tous les salariés) 5

Article 4.5 – Calendrier du temps de travail des salariés en forfait jours pour l’année 2022 5

Article 5 – Autres mesures 6

Article 6 – Durée 6

Article 7 – Substitution 7

Article 8 – Règlement des différends 7

Article 9 – Notification, dépôt et publicité 7

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail et aux dispositions de l’accord de méthode relatif à la renégociation du statut collectif mis en cause et à l’organisation des négociations obligatoires au sein de la Société LifeScan France conclu le 20 décembre 2019, des négociations se sont tenues au sein de la société LifeScan France SAS au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur la rémunération et le temps de travail.

Les Parties se sont rencontrées suivant le calendrier ci-après exposé :

  • Réunion le 16 décembre 2021,

  • Réunion le 5 janvier 2022.

Lors de la réunion du 16 décembre 2021, la Direction a présenté et remis à l’Organisation Syndicale Représentative un support d’information faisant notamment état des éléments suivants :

  • Données macro-économiques ;

  • Données salariales au niveau national et minimas conventionnels de la branche ; données salariales au sein de la Société : salaires minimum, médian, maximum et rémunération variable par groupe de classification et par sexe ;

  • Données sociales sur les effectifs de l’entreprise par contrat, sexe et groupe de classification ;

  • Données sur l’aménagement du temps de travail.

  • Dispositifs mis en œuvre au sein de la LifeScan France SAS pour favoriser la Qualité de Vie au Travail.

Durant ces réunions de négociation, l’Organisation Syndicale Représentative a transmis à la Direction ses revendications, reprises à l’article 2.1 du présent accord.


Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société LifeScan France SAS.

Article 2 : Positions respectives des parties

Article 2.1. : Position de l’organisation Syndicale Représentative

Dans le cadre des négociations, l’Organisation Syndicale Représentative a fait valoir ses demandes relatives aux thèmes des salaires et du temps de travail, à savoir :

  • Taux directeur des augmentations individuelles au mérite de 3% ;

  • Reprise du travail engagé sur la mise en place d’une commission pour la revue de la classification sur 2020 suite à l’évolution des classifications au niveau de la convention collective Facophar.

Article 2.2. : Propositions de la Direction

Dans le cadre des présentes négociations, la Direction a quant à elle fait valoir les éléments et propositions suivants :

  • Taux directeur des augmentations individuelles au mérite de 2,2%, auquel s’ajoutera 0,3% pour le traitement des ajustements de salaire, soit une enveloppe totale budgétaire de 2,5% pour 2022 au titre de 2021.

  • Proposition de mise en place d’un comité de bien-être au travail.

Article 3 – Les salaires effectifs

Au terme des réunions visées en préambule, les Parties sont parvenues à un constat d’accord pour 2022 en matière de négociation relative aux salaires.

Article 4 – Le temps de travail

Article 4.1. – Qualité de vie au travail

La Direction s’engage à poursuivre ses actions en matière de qualité de vie au travail en proposant la mise en place d’un comité de bien-être au travail, composé d’un représentant élu, d’un représentant de la Direction et deux collaborateurs.

Article 4.2. – Modalités Techniques relatives au temps de travail en 2022

Article 4.3. – Calendrier des jours fériés 2022

Article 4.4 – Garantie des 11 jours fériés chômés (pour tous les salariés)

Le calendrier civil de l’année 2022 comporte 7 jours fériés tombant en semaine. Par conséquent, afin de respecter la garantie des 11 jours fériés chômés par an prévue par l’accord portant aménagement du temps de travail conclu le 29 juin 2020, 4 jours de récupération seront attribués en 2022 au titre de cette garantie, sous réserve des éventuelles modifications qui pourront être apportées à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société dans le cadre de négociations ultérieures.

Ces jours seront de préférence placés sur un pont (un pont étant considéré comme un jour travaillé encadré par un jour férié et un jour de weekend).

Les Parties s’accordent pour que les quatre jours de récupération au titre de la garantie des 11 jours fériés chômés en 2022 soient positionnés : le vendredi 27 mai 2022, le vendredi 15 juillet 2022, le lundi 31 octobre 2022, et le vendredi 23 décembre 2022 pour tous les salariés de la Société.

En cas de nécessité de maintien de l’activité dans certains services lors de cette journée de récupération, la Direction, après avis des membres du CSE, pourra décider des modalités selon lesquelles les salariés concernés pourront néanmoins bénéficier de leur garantie de 11 jours fériés chômés (par exemple, attribution d’un jour de récupération accolé à un weekend).

Article 4.5 – Calendrier du temps de travail des salariés en forfait jours pour l’année 2022

Les salariés soumis au régime du forfait-jours doivent travailler 215 jours sur l’année civile et organiser leur temps de travail sur l’année en répartissant leurs jours de RTT en accord avec leur supérieur hiérarchique et selon les règles en vigueur dans l’entreprise fixées par l’accord portant aménagement du temps de travail conclu le 29 juin 2020. 

En 2022, les salariés en forfait jours bénéficieront de 9 jours de repos supplémentaire ("RTT") afin de ne pas dépasser les 215 jours de travail sur l'année, sous réserve des éventuelles modifications qui pourront être apportées à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société dans le cadre de négociations ultérieures :

Ces jours pourront être pris du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Article 5 – Autres mesures

La Direction s’engage à reprendre et finaliser le travail de la commission paritaire pour la revue des classifications actuellement en vigueur au sein de la Société LifeScan France SAS afin de tenir compte de l’évolution de la classification conventionnelle de branche.

La Direction souhaite aussi mettre en place un comité de bien-être au travail.

La Direction s’engage aussi à réaliser régulièrement à des analyses des rémunérations et à procéder à des ajustements les cas échéants.

Article 6 – Durée

Le présent accord est signé pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2022.

A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord en application de l’accord de méthode conclu au sein de l’entreprise le 20 décembre 2019 et du rattachement des avantages convenus ci-avant aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. La révision de cet accord interviendra dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 7 – Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 8 – Règlement des différends

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 9 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Une information sera faite au sein de l’entreprise. Le texte sera tenu à la disposition du personnel qui pourra en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Rueil-Malmaison en 5 exemplaires le 17 janvier 2022.

Pour la Société, Pour l’Organisation Syndicale Représentative

Le syndicat SECIF – CFDT,

Directeur des Ressources Humaines EMEA Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com