Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE MA VIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE MA VIE et les représentants des salariés le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00419000400
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE MA VIE
Etablissement : 84000305700014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif à l’aménagement du temps de travail
Association GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE MA VIE 26 Rue des Tanneurs 04100 MANOSQUE |
Entre :
L’association GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE MA VIE dont le siège social est 26 Rue des Tanneurs - 04100 MANOSQUE, immatriculée sous le numéro : 84000305700014, représentée par Madame ………………, agissant en qualité de Présidente, ci-après « l’association »
D’une part
Et :
Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les signataires du présent accord ont eu la volonté d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de l’association aux réalités économiques actuelles, tout en suivant les évolutions législatives et conventionnelles récentes.
L’activité de l’association GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE MA VIE connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité, en raison d’évènement organisé par l’association ou auxquels elle participe (spectacle, concert, réunion de sensibilisation du public sur la maladie ...)
Afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la direction de l’association GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE MA VIE et le personnel ont conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail, dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Le présent accord s’applique au sein de l’association GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE MA VIE et concerne l’ensemble des salariés.
I – temps de travail effectif
Article 1.1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.
Article 1.2 : Temps de pause
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles). Ils ne sont par conséquent pas comptabilisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié, sauf lorsqu’ils ne répondent pas à la définition rappelée ci-dessus.
Article 1.3 : Temps de déplacement
De même, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif (article L. 3121-4 du Code du travail).
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie.
Ainsi, tout temps de déplacement en dehors de l’horaire de travail au-delà de 15 minutes par trajet fera l’objet d’une compensation en repos de 50 % pour chaque minute excédant les 15 premières minutes de trajet.
Par exemple, pour une heure de déplacement ouvrant droit à cette contrepartie, le salarié bénéficiera de 22 minutes de repos : 60 minutes – 15 minutes = 45 minutes x 50% = 22 minutes.
Le trajet s’entend d’un déplacement aller d’un point A à un point B, et non d’un aller-retour. Par exemple, un salarié devant se rendre à un point distant de 60 minutes aller (soit 120 minutes aller-retour) bénéficiera pour sa journée :
d’une contrepartie de 22 minutes pour le trajet aller,
et d’une contrepartie de 22 minutes pour le trajet retour.
Enfin, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Il est rappelé que ces dispositions concernent les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel d’exécution du contrat de travail. En aucun cas, le temps de trajet domicile – siège social de l’association ne peut ouvrir droit à ces contreparties.
A des fins de synthèse, il est établi le tableau récapitulatif suivant :
Gestion au sein de l’association | |
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Trajet du domicile du salarié à son lieu de travail habituel | Il ne constitue pas du temps de travail effectif. Le salarié ne peut pas bénéficier d’une contrepartie à ce titre. |
Trajet du domicile du salarié à un lieu de travail inhabituel. | Temps de déplacement « aller » inférieurs ou égaux à 15 minutes : Il ne constitue pas du temps de travail effectif. Le salarié ne peut pas bénéficier d’une contrepartie à ce titre. |
Temps de déplacement « aller » supérieurs à 15 minutes : Réalisés hors temps de travail Il ne s’agit pas de temps de travail effectif. Mais, il est versé une contrepartie au salarié. Cette contrepartie en repos est égale à 50% pour chaque minute excédant les 15 premières minutes de trajet. Réalisés pendant le temps de travail Il s’agit de temps de travail effectif. |
|
Trajet de l’association à un lieu de travail inhabituel au cours de la journée de travail. | Il s’agit de temps de travail effectif. |
Article 1.4 : Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail effectif de référence au sein de l’association GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE MA VIE (tout établissement confondu) est fixée à 35 heures. Cette durée du travail est aménagée selon les modalités particulières applicables à chaque catégorie de salarié déterminé dans les articles suivants.
Les salariés à temps partiel à la date de conclusion du présent accord resteront à temps partiels, sans que leur durée du travail ne soit modifiée.
II – Mensualisation des salariés non concernés par l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail ou le forfait en heures ou en jours
Sous réserve de stipulations contractuelles différentes, les salariés des services administratifs (ex : secrétariat, femme de ménage) pratiqueront un horaire de 35 heures hebdomadaires, réparties sur cinq jours. Il est précisé que la Direction de l’association se réserve le droit de solliciter de ces salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires sous réserve du respect des dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Il est convenu entre les parties que le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés susvisés est de 220 heures. Il se calcule sur la période l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
III – Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail
Article 3.1 : Champ d’application
L’activité de l’association GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE MA VIE connaît des fluctuations du volume d’activités marquant une alternance de périodes de haute et de basse activité.
Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
Seule une partie de l’association GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE MA VIE est concernée par une fluctuation d’activité. En conséquence, le recours au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne se justifie, au jour de la signature de l’accord, que pour le personnel d’animation et le personnel éducatif, ainsi que le personnel d’encadrement de ce service.
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés à ce service, y compris les salariés à temps partiels, les salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée, à l’exception des salariés embauchés par contrat de travail temporaire, ou des salariés soumis à des conventions individuelles de forfait-heures ou forfait-jours.
Article 3.2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Pour les salariés dont la durée du travail est équivalente à un temps complet, le nombre d’heures travaillé chaque année est de 1607 heures, sous réserve des dispositions de l’article 3.8.1 du présent accord.
Article 3.3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur 12 mois, courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Au sein du présent accord cette période est dénommée « période de référence ».
Article 3.4 : Programmation prévisionnelle
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’association.
Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 1 mois calendaire avant le début de la période de référence. Pour l’année 2020 (année de mise en place de cet accord), le planning sera remis au plus tard le 15 décembre 2019.
Au préalable, le projet de programmation prévisionnelle est soumis pour avis consultatif aux membres du comité social et économique, lorsque cette institution sera mise en place.
Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 15 jours ouvrés avant le début de la période de référence.
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’association, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
Article 3.5 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel (en raison par exemple d’une nouvelle activité proposé aux adhérents ou de la suppression d’une activité initialement prévue),
remplacement d’un salarié absent,
tout évènement tel qu’une activité de maintenance dans les locaux de l’association qui impliquerait une modification des horaires de travail du personnel,
interventions extérieures telles qu’un audit ou autre, qui modifierait le volume de travail initialement prévu.
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes : la modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine considérée. Ils sont informés par écrit de cette modification.
Délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au moins 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification. Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :
situation d’urgence,
absence imprévisible,
contraintes climatiques.
Lorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7 jours avant la prise d’effet de la modification, il est accordé la contrepartie suivante : les heures effectuées au-delà du temps de travail normalement programmé sur la période sont majorées de 10%.
Toute modification importante de la programmation prévisionnelle est soumise pour avis consultatif des membres du comité social et économique, lorsque cette institution existera au sein de l’association.
Article 3.6 : Durée maximale de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales concernant les durées :
quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail.
Toutefois, conformément à l’article D 3121-9 du Code du travail, cette durée maximale quotidienne est portée à 12 heures par le présent accord, en période de haute activité pour des évènements particuliers et exceptionnels.
hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.
Article 3.7 : Définition de la semaine de travail
Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi au dimanche.
Article 3.8 : Heures supplémentaires (salariés à temps plein)
Article 3.8.1 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures.
Ce seuil est intangible à la hausse, cela signifie :
Ce seuil de 1607 heures est applicable y compris aux personnes ne disposant pas d’un droit à congés payés intégral. Ces salariés peuvent effectuer mécaniquement plus de 1607 heures, toutefois le seuil pour calculer le nombre d’heures supplémentaires reste fixé à 1607 heures.
De même, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil n’est pas augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires restent définies comme les heures effectuées au-delà du plafond de 1607 heures.
Toutefois, dans ces deux situations, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ouvrent droit au paiement uniquement de la majoration de salaire à 10%. Ces heures ne sont pas rémunérées à 110%.
Article 3.8.2: Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précédemment fixé constituent des heures supplémentaires. Ce seuil a un caractère collectif. Il ne peut être l’objet d’une modification qu’en cas d’absence maladie ou accident dans les conditions prévues à l’article 3.12 du présent accord.
Article 3.8.3: Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixé à 220 heures, il se calcule sur la même période de référence que l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Article 3.8.4 : Rémunération des heures supplémentaires – Mise en place du repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées et constatées en fin de période donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement. Ce repos compensateur de remplacement concerne la majoration et le paiement des heures supplémentaires.
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10% pour les heures effectuées en moyenne sur la période de référence au-delà de la 35ème heure.
Ce repos est équivalent à ce qui aurait été alloué en majoration de ces heures (article L 3121-24 du Code du travail)
Ainsi, un salarié qui a effectué deux heures supplémentaires sur la période de référence majorées au taux de 10% bénéficie de 2 heures et 12 minutes de repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur de remplacement se substitue au paiement des heures supplémentaires et des majorations. Ainsi, les heures supplémentaires étant intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent (paiement de l'heure et des majorations afférentes), elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
L’association informera individuellement chaque salarié de son droit à repos compensateur de remplacement par une annexe à son bulletin de paie dans le mois qui suit la fin de la période de référence.
Le repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès 7 heures de repos.
Il doit être pris dans un délai maximum de deux mois à compter de l’ouverture du droit, sauf demande de report exceptionnel validée par le Conseil d’administration au préalable.
La demande de repos du salarié est formulée par le salarié au moins une semaine à l’avance. Elle précise la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours qui suivent, la Direction fait connaitre au salarié, soit son accord soit le report du repos. En cas de report, la Direction propose au salarié une autre date à l’intérieur du délai de 2 mois.
Ainsi, ce repos doit être pris par journée ou demi-journée. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. La cible de travail du salarié est également ajustée à due proportion.
Pour toutes les autres modalités non prévues au sein du présent accord, il est fait référence aux règles relatives à la contrepartie obligatoire en repos, conformément à la circulaire du 3 mars 2000 et aux dispositions indiquées ci-dessous concernant la contrepartie obligatoire en repos.
Article 3.8.5 : Contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% des heures effectuées au-delà du contingent.
Article 3.8.6 : Prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 3.8.7 : Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Article 3.9 : Heures complémentaires (salariés à temps partiel)
Article 3.9.1 : Volume d’heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.
Article 3.9.2 : Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Article 3.9.3 : Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Ce seuil ne peut être l’objet d’une modification qu’en cas d’absence maladie ou accident dans les conditions prévues à l’article 3.12 du présent accord.
Article 3.9.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel
La durée quotidienne minimale de travail est fixée à deux heures.
Les parties conviennent expressément qu’au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus d’une fois. Cette interruption est limitée au plus à deux heures.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Article 3.10 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 3.11 : Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 3.12 : Prise en compte des absences
Valorisation des heures d’absence pour calculer le salaire à maintenir en cas d’absence
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Le trop-perçu par un salarié, constaté lors de la régularisation du lissage de la rémunération s'analyse en une avance en espèces et ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Exemple :
Retenue sur salaire (heures moyennes) :
(Salaire de base / nombre réel d’heures de travail du mois sur la base de 35 h / semaine) x durée de l’absence.
Valorisation des heures d’absence sur le document annuel indiquant les heures de travail
En fin de période de modulation (ou avant la fin de la période annuelle en cas de départ en cours d’année) et en application de l’article D. 3171-13 du Code du travail, l’employeur doit indiquer « le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence » sur un document annexé au dernier bulletin de paie.
Ces heures d’absence seront retenues pour leur valeur réelle afin d’apprécier s’il y a lieu de procéder à une régularisation en fin d’année.
Exemple :
Un salarié soumis à 1 607 heures de travail perçoit une rémunération lissée de 1 500 € brut. Le planning prévisionnel d’annualisation prévoit une alternance de périodes de haute activité à 42 heures hebdomadaires et de basse activité à 20 heures. Le salarié est malade une semaine à 42 heures. Le maintien de salaire se fera sur la base de l’horaire lissée (35 heures). En revanche, cette absence sera valorisée dans le document annuel récapitulant les heures de travail à raison de 42 heures.
Fixation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Aux termes de l’article 3.8.1 du présent accord et de l’article L. 3122-10 du Code du travail, en cas de modulation de la durée du travail, constituent des heures supplémentaires, en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Toutefois, en cas d’absence pour maladie ou accident, le plafond annuel de 1 607 heures doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du temps de travail.
Exemple :
Un salarié soumis à 1 607 heures de travail (35 heures par semaine en moyenne) perçoit une rémunération mensuelle lissée de 1 500 € brut. Le planning prévisionnel d’annualisation prévoit une alternance de périodes de haute activité à 42 heures hebdomadaires et de basse activité à 20 heures. Le salarié est malade 5 semaines à 42 heures.
Il a effectué 1 500 heures au cours de l’année.
Pour déterminer si le salarié a réalisé des heures supplémentaires, l’employeur devra déduire l’absence (5 semaines x 35 h) sur le seuil de déclenchement annuel (1 607 heures) = 1 432 heures.
Le salarié aura donc dans ce cas effectué 68 heures supplémentaires (1 500 – 1 432).
A l’inverse, les autres absences ne doivent pas être prises en compte dans le temps de travail permettant de déterminer, en fin de période, si le salarié a droit à des heures supplémentaires.
Exemple :
Les salariés présents toute l’année ont accomplis 20 heures supplémentaires, soit 1.627 heures au total.
Un salarié prend un congé sans solde de 15 heures.
Le nombre d’heures travaillées par ce salarié est donc de 1.627 – 15 = 1.612 heures.
Le congé sans solde pouvant être récupéré, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour ce salarié reste donc de 1.607 heures.
Le nombre d’heures supplémentaires du salarié est donc de : 1.612 – 1.607 = 5 heures.
Le congé sans solde a donc bien été déduit du nombre total des heures effectuées par le salarié.
Article 3.13: Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Article 3.14: Disposition conventionnelle sur les heures de préparation et de face à face
Pour le personnel en charge d’animer une activité en cours collectif avec un groupe quasi-identique durant toute une année scolaire, la convention collective de l’animation prévoit un statut spécifique pour les salariés encadrant une activité culturelle, physique ou sportive. Ce statut est prévu à l’article 1.4 de l’annexe I de la convention collective de l’animation.
Il est rappelé que le personnel de l’association ne rentre pas dans le champ d’application du présent article 1.4 de l’annexe I. Par voie de conséquence, ce régime d’aménagement du temps de travail ne peut pas être appliqué au sein de l’association.
Le temps de travail effectif de chaque salarié doit être effectué au sein du local de l’association ou de tout autre lieu désigné par la société. Les éventuels temps nécessaire pour préparer une animation doivent être effectués au sein des locaux de l’association.
IV– Conges payes
Article 4.1 : Période d’acquisition des congés payés
Il est convenu de fixer la période d’acquisition des droits à congés payés du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Article 4.2 : Fractionnement des congés payés
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de fractionner leurs congés. Il est donc conclu en vue de déroger aux dispositions légales et à celles issues de la Convention collective applicable au sein de l’association en matière de congés payés.
Le présent accord autorise l’ensemble des salariés à fractionner leurs congés, en accord avec l’employeur, dans les conditions légales.
Toutefois, une des périodes de congés doit durer au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Il est décidé que le fractionnement ne donne lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires.
V – Effets de l’accord
Article 5.1. – Représentants du personnel et délégué syndical
L’association n’est pas dotée de représentant du personnel au jour de la signature du présent accord. En outre, elle ne dispose pas de délégué syndical.
Article 5.2 – Effet de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020.
L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application, sous réserve des dispositions nécessitant l’accord écrit du salarié.
Article 5.3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, moyennant un préavis 6 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 5.4 : Suivi de l’accord & Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel ainsi que les membres de la direction.
Lorsque l’association ne comporte pas de représentant du personnel, une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Cette commission est composée en cas de salarié unique, dudit salarié, ou en cas de pluralité de salariés, de deux d’entre eux spécialement désignés à cet effet, à savoir :
le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’association au jour de la réunion,
le salarié ayant le moins d’ancienneté dans l’association au jour de la réunion.
Le salarié qui n’est plus inscrit aux effectifs de l’association perd automatiquement la qualité de membre de la commission.
La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :
la mise en œuvre des nouveaux plannings,
le suivi de la nouvelle organisation du travail,
de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.
La fréquence des réunions est fixée comme suit :
Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application.
Puis une fois l’an les autres années.
Article 5.5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5.6 : Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.
Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Article 5.7 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise a été mise en place par la convention collective de l’animation. Conformément à l’article 1.6.1.2.2 de la convention collective, le présent accord sera transmis à ladite sous-commission.
Article 5.8 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 5.9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Alpes de Haute Provence et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Digne les Bains.
Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de l’association.
Article 5.10 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 5.11 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l’association ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait en 3 exemplaires originaux,
A MANOSQUE, le 5 décembre 2019,
Pour l’association GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE MA VIE,
Madame …………..
Présidente
Pour le personnel,
Cf. PV du référendum
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